Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regeste

Art. 92 al. 1, art. 95 et art. 101 al. 1 et 2 de l'ancien arrêté du 9 décembre 1940 du Conseil fédéral concernant la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD); art. 130 al. 1 et 2, art. 131 al. 1 et art. 132 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD); recevabilité d'une réclamation déposée contre une taxation d'office.
Taxation d'office et procédure de réclamation selon l'ancien droit (consid. 2) et d'après la législation actuelle (consid. 3).
L'obligation prévue à l'art. 132 al. 3 LIFD, selon laquelle la réclamation déposée contre une taxation d'office doit être motivée, est une exigence formelle, non matérielle, dont la violation entraîne l'irrecevabilité de la réclamation (consid. 4c). Pareille interprétation de l'art. 132 al. 3 LIFD est corroborée par d'importants intérêts publics (consid. 4e). En notifiant la taxation d'office, l'autorité fiscale doit mentionner, dans l'indication des voies de droit, la règle prévue à l'art. 132 al. 3 LIFD et les conséquences en cas d'inobservation (consid. 4f).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 132 al. 3 LIFD