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Regeste

Art. 66 PPF, 105bis al. 2 PPF et 214 PPF; art. 10 CEDH. Surveillance des télécommunications de journalistes.
La surveillance des télécommunications ordonnée par le Ministère public de la Confédération ou par le Juge d'instruction fédéral, communiquée ensuite à la personne touchée, peut donner matière à un recours à la Chambre d'accusation (consid. 2).
Récusation du Président de la Chambre d'accusation qui a approuvé la surveillance (consid. 1).
Les correspondants, qui ont effectivement subi la surveillance du raccordement, sont légitimés à recourir de la même façon que l'abonné (consid. 3).
Admission d'un intérêt actuel juridiquement protégé (consid. 4).
Distinction entre l'inculpé et le tiers: au sens de l'art. 66 al. 1 PPF, l'inculpé est uniquement la personne dont l'acte pénalement répréhensible est invoqué pour justifier la mesure et entre en considération (consid. 6).
En principe, les télécommunications des journalistes en tant que tiers ne peuvent pas faire l'objet d'une surveillance, cela en vertu de leur droit dérivant directement de l'art. 10 CEDH de refuser de révéler leurs sources et dans la mesure où cette protection des sources serait rendue illusoire par la surveillance (consid. 8a).
La violation du secret de fonction en cause ici n'atteint pas le degré d'importance extraordinaire qui permettait d'admettre l'existence d'un intérêt public prépondérant justifiant la mise sous surveillance (consid. 8b et c).
Les données recueillies au moyen de la surveillance non admissible doivent être écartées du dossier et conservées séparément (consid. 10).

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Referenzen

Artikel: art. 10 CEDH, Art. 66 PPF, art. 66 al. 1 PPF