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Regeste

Prise en compte de dettes envers des tiers dans le minimum vital du débirentier (art. 125 CC); clause d'indexation (art. 128 CC).
Conditions posées à la prise en compte, dans le minimum vital du débirentier, de dettes envers des tiers (consid. 2a).
Lorsque le débirentier doit contracter un crédit complémentaire pour exécuter une obligation envers le crédirentier résultant de la liquidation du régime matrimonial, l'amortissement de la dette ainsi contractée ne peut être pris en compte dans son minimum vital (consid. 2b).
Les clauses d'indexation mettant à la charge du débirentier la preuve exonératoire que son revenu n'a pas augmenté dans la même mesure que le coût de la vie sont suffisamment claires aussi dans l'optique d'une exécution forcée (consid. 4a).

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Referenzen

Artikel: art. 125 CC, art. 128 CC