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Regeste

Art. 6 al. 2 LAMal; art. 5 PA. Une décision d'affiliation d'office rendue par l'organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie en vertu de l'art. 6 al. 2 LAMal est susceptible, en dernière instance, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral des assurances.
Art. 6 al. 2 et art. 7 LAMal.
- La procédure d'affiliation d'office de l'art. 6 al. 2 LAMal ne peut concerner que les personnes soumises à l'obligation d'assurance qui ne se sont pas assurées ou qui n'ont pas été assurées par leur représentant légal en temps utile.
- La procédure de changement d'assureur ne peut amener en aucun cas une interruption, même momentanée, de la protection d'assurance.
- Rapport entre les art. 6 al. 2 et 7 LAMal. L'organe de contrôle de l'assurance-maladie ne peut pas affilier d'office à un assureur les candidats à l'assurance que celui-ci refuse d'accepter (in casu: les requérants d'asile assistés séjournant dans le canton de Genève), lorsqu'ils sont déjà assurés par une autre caisse-maladie.
Art. 156 al. 2 OJ; art. 6 LAMal. Des frais de justice ne peuvent, en principe, être exigés de l'organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie.

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