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Regeste

Art. 14 al. 3, 24 et 25 LBA; contrôle des avocats et des notaires dans le cadre de la loi sur le blanchiment d'argent et portée du secret professionnel.
En principe, le secret professionnel des avocats et des notaires ne couvre que les faits propres à leur activité spécifique, à l'exception de ceux ayant trait à leur activité commerciale (consid. 2.1) qui tombent sous le coup de l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9 LBA (consid. 2.2).
Obligation pour l'Organisme d'autorégulation des avocats et des notaires de contrôler tous ses membres, y compris ceux, peu nombreux (consid. 3), qui déclarent ne pas agir en qualité d'intermédiaires financiers et ne traiter aucun dossier relevant de la loi sur le blanchiment d'argent (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 14 al. 3, 24 et 25 LBA, art. 9 LBA