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Regeste

Interdiction de la reformatio in pejus; art. 391 al. 2, 1re phrase, CPP.
De même qu'une aggravation de la peine, une qualification juridique plus grave des faits viole l'interdiction de la reformatio in pejus consacrée par l'art. 391 al. 2, 1re phrase, CPP. Tel est le cas tant lorsque l'infraction nouvellement qualifiée est sanctionnée par la loi d'une peine, minimale ou maximale, plus lourde, que lorsque des infractions supplémentaires sont retenues. Il en va de même si, en appel, le condamné est déclaré coupable de l'infraction consommée en lieu et place de la tentative ou encore comme co-auteur au lieu de complice (consid. 2.5).
L'existence d'une reformatio in pejus non conforme doit être examinée à l'aune du dispositif. Il n'est, en revanche, pas interdit à l'autorité de recours de s'exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique lorsque le tribunal de première instance s'est fondé sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées (consid. 2.6).