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Regeste

Art. 1 lit. e et art. 4 ch. 1 de la Convention de Genève pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères, du 26 septembre 1927.
1. Réserve relative à l'ordre public de l'Etat où l'exécution doit avoir lieu. Caractère exécutoire d'une sentence de la Chambre arbitrale de Paris dans un litige entre une maison française appartenant à une association affiliée à la Chambre arbitrale et une maison suisse. Conséquence du fait que l'une des parties a procédé, sans faire de réserves, devant un tribunal arbitral dont la composition pouvait donner lieu à contestation (consid. 4).
2. Conditions de forme que doit remplir la copie d'une sentence arbitrale rendue en France, copie produite avec la demande d'exequatur (consid. 5).

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