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Urteilskopf

86 IV 226


59. Arrêt de la Chambre d'accusation du 9 juillet 1960 dans la cause Ministère public de la Confédération contre Tribunal Cantonal valaisan et Métry.

Regeste

Vollzug der Busse; Rechtshilfe zwischen Bund und Kantonen; Frist für die Stellung des Pfändungsbegehrens; Verjährung der Busse.
1. Art. 352 und 357 StGB; Art. 252 Abs. 3 BStP: Im Betreibungsverfahren, das zum Vollzug einer vom Bundesstrafgericht ausgefällten Busse eingeleitet wird, kann die Eidgenossenschaft, ohne dabei an eine Frist gebunden zu sein, wegen Verletzung der Pflicht zu Rechtshilfe die Anklagekammer des Bundesgerichts anrufen, wenn eine kantonale Behörde das Rechtsöffnungsbegehren abweist (Erw. 1).
- Die Frist des Art. 88 Abs. 2 SchKG für die Stellung des Pfändungsbegehrens ruht nicht während des Verfahrens, das wegen des Anstandes in der Rechtshilfe eingeleitet wird (Erw. 2).
2. Art. 73 StGB: Eine Busse, die in Verbindung mit einer Zuchthaus- oder Gefängnisstrafe ausgefällt wird, ist nicht eine Nebenstrafe und verjährt in fünf Jahren (Erw. 3).

Sachverhalt ab Seite 227

BGE 86 IV 226 S. 227

A.- Le 7 février 1950, la Cour pénale fédérale condamna Métry à trois ans et demi de réclusion, quatre ans de privation des droits civiques et vingt mille francs d'amende pour faux dans les titres, escroquerie et infraction aux arrêtés du Conseil fédéral du 3 décembre 1945 concernant la décentralisation du service des paiements avec l'étranger, et du 7 mai 1946 relatif au service des paiements avec les Pays-Bas. Métry subit la peine privative de liberté. Le 24 juin 1950, le Département des finances du canton du Valais l'invita à s'acquitter de l'amende jusqu'au 24 juillet 1950, faute de quoi celle-ci serait convertie en arrêts. Le 16 janvier 1954, la Cour pénale fédérale exclut cette conversion.

B.- Le 29 juillet 1958, la Confédération, représentée
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par le Département des finances du canton du Valais, fit notifier à Métry un commandement de payer le montant de l'amende de 20 000 fr. (poursuite no 4784). Métry fit opposition. Le 14 octobre 1958, le juge-instructeur pour le district de Sion refusa de lever l'opposition. Sa décision fut confirmée le 25 février 1959 par le Tribunal cantonal valaisan, dont l'arrêt fut notifié le 8 avril 1959. Ces deux juridictions estimèrent que l'amende était prescrite en vertu de l'art. 73 ch. 1 CP.

C.- Le 18 mai 1960, le Ministère public fédéral s'est adressé à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral en lui demandant de prononcer que l'amende litigieuse n'est pas prescrite et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour qu'il ordonne la mainlevée de l'opposition.
Le Tribunal cantonal et Métry concluent principalement à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le Ministère publìc fédéral fonde la compétence du Tribunal fédéral sur l'art. 357 CP. Cette disposition prévoit notamment que toute contestation entre la Confédération et un canton concernant l'entraide judiciaire sera jugée par le Tribunal fédéral. En l'espèce, le Ministère public fédéral attaque la décision des autorités valaisannes qui refuse de lever l'opposition faite à la poursuite intentée à Métry en paiement de l'amende prononcée par la Cour pénale fédérale. Le Tribunal fédéral sera compétent si cette contestation entre la Confédération et le canton du Valais relève de l'entraide judiciaire.
Dans son principe, l'obligation d'entraide est régie par l'art. 352 al. 1 CP, d'après lequel la Confédération et les cantons, de même que les cantons entre eux, sont tenus de se prêter assistance dans toute cause entraînant l'application du Code pénal ou d'une autre loi fédérale. Selon un précédent arrêt de la Chambre d'accusation (RO 79 IV 182), l'assistance dont par le l'art. 352 al. 1 comprend toute mesure qu'une autorité est requise de prendre dans
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les limites de sa compétence au cours et en vue d'une poursuite pénale pendante. Cette définition, qui restreint donc le devoir d'assistance à la phase de la poursuite, est trop étroite. En effet, la poursuite pénale, au sens technique du terme, s'achève avec le jugement au fond de dernière instance. Or le devoir d'assistance dure au-delà de ce jugement. Le Tribunal fédéral a déjà dit que l'obligation d'entraide judiciaire entre cantons subsiste lors de l'exécution, du moins dans une certaine mesure (RO 68 IV 94). Son argumentation trouve confirmation dans l'art. 352 al. 2 CP dont il ressort que l'assistance peut consister en la remise d'un condamné et viser ainsi un acte survenant dans la phase d'exécution. Quant à l'obligation d'entraide des cantons en faveur de la Confédération, il est hors de doute qu'elle existe aussi lors de l'exécution, puisque, selon l'art. 240 al. 2 PPF, les cantons sont tenus d'exécuter les jugements des autorités fédérales de répression. A cela s'ajoute qu'en ce qui concerne notamment les amendes, les jugements rendus en vertu du droit fédéral et passés en force sont exécutoires dans toute la Suisse (art. 380 CP). La poursuite tendant au recouvrement d'une amende infligée par la Cour pénale fédérale rentre donc parmi les actes auxquels s'étend l'obligation d'entraide des cantons en faveur de la Confédération en matière pénale.
Certes l'art. 49 ch. 2 CP ne prévoit pour le recouvrement de l'amende que la voie de la poursuite pour dettes. La nature de cette procédure n'enlève cependant pas à l'affaire son caractère pénal. L'amende demeure une peine. La poursuite engagée pour la recouvrer vise non à satisfaire l'Etat mais à contraindre le condamné à subir cette peine. Lors donc qu'un canton refuse de prêter la main à la procédure de poursuite introduite par la Confédération, il viole l'obligation d'entraide qu'il a envers elle. Tel est le cas non seulement lorsqu'il oppose une fin de non-recevoir aux requêtes qui lui sont présentées, mais aussi quand, ayant examiné ces requêtes, il résout d'une
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manière contraire à la loi les questions qu'elles posent. Dès lors, en affirmant que les autorités valaisannes ont eu tort de déclarer l'amende prescrite et de refuser la mainlevée, le Ministère public fédéral soulève une contestation touchant à l'entraide judiciaire. Il est donc fondé à saisir le Tribunal fédéral, en vertu de l'art. 357 CP; ce qu'il pouvait d'ailleurs faire sans être lié à un délai (RO 79 IV 182). Au sein du Tribunal fédéral, c'est la Chambre d'accusation qui est compétente, conformément à l'art. 252 al. 3 PPF, applicable par analogie à l'entraide entre Confédération et cantons (THORMANN/OVERBECK, note 1 ad art. 357). La cour de céans s'est du reste déjà déclarée compétente dans une affaire analogue (RO 63 I 267).

2. L'art. 88 al. 2 LP prévoit que le droit de requérir la saisie est périmé par un an dès la notification du commandement de payer et que s'il a été formé opposition, "le temps qui s'est écoulé depuis l'introduction de l'action jusqu'à chose jugée n'est pas compté". D'après la jurisprudence, la procédure de mainlevée constitue une "action" au sens de cette disposition, de sorte qu'elle prolonge le délai pour requérir la saisie (RO 79 III 60 ss.). Elle est close lorsque la décision rendue ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire. Il s'ensuit que le moyen extraordinaire du recours de droit public, dont est susceptible la décision refusant de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition, ne fait pas partie de la procédure de mainlevée et ne prolonge donc pas le délai pour requérir la saisie. Il n'en va pas autrement de la procédure, plus exceptionnelle encore, qu'a introduite le Ministère public fédéral en saisissant le Chambre d'accusation de sa requête du 18 mai 1960. En l'espèce, la procédure de mainlevée a pris ainsi fin au plus tard le 8 avril 1959, date de la notification de l'arrêt du Tribunal cantonal. Le droit de la Confédération de requérir la saisie était dès lors périmé le 18 mai 1960. Le Ministère public n'a par conséquent pas d'intérêt à obtenir la mainlevée de
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l'opposition dans le cadre de la poursuite no 4784. En l'état, sa requête ne peut être que rejetée.

3. Il est vrai que la Confédération pourrait intenter une nouvelle poursuite. L'intimé ne manquerait alors pas d'exciper derechef de la prescription de l'amende. Cela étant, il sied d'examiner dès maintenant ce moyen, afin que les juridictions cantonales et les parties aient connaissance de l'opinion de la cour de céans sur le problème soulevé.
L'art. 73 CP règle la prescription de la peine. Son ch. 1 fixe d'abord divers délais, qui vont de trente ans pour la réclusion à vie à dix ans pour l'emprisonnement de plus d'un an, puis il ajoute que "toute autre peine" se prescrit par cinq ans. Son ch. 2 dispose que la prescription de la peine principale emporte celle des peines accessoires. Ainsi, lorsque l'amende est jointe à la réclusion ou à l'emprisonnement pour plus d'un an, elle se prescrira soit dans le même délai que ces peines, soit dans le délai de cinq ans (au maximum 7 ans 1/2 de par l'art. 75 al. 2 i.f. CP), selon que l'on y voit une peine accessoire ou non (dans ce dernier sens, mais non motivé, v. arrêt Deller, du 27 avril 1951, RO 77 IV 83). La solution dépend donc de l'interprétation de l'art. 73 CP, spécialement de son ch. 2.
Dans les avant-projets de 1896, 1903 et 1908, aucune disposition semblable à celle de l'art. 73 ch. 2 ne figurait encore. La 2e commission d'experts, qui examinait le dernier de ces avant-projets, décida, sans commentaire ni discussion, d'en introduire une à l'art. 60 al. 2 (Procèsverbaux I 411, 452 s., 481 s., 509; II 21, 55 s., 114). Cette disposition ne fut d'ailleurs pas reprise dans l'avantprojet du mois d'octobre 1916. Le message du Conseil fédéral sur le projet de 1918 ne s'exprime pas sur la question (p. 25). Ce fut la commission du Conseil national qui décida de prévoir expressément que la prescription de la peine principale entraînait celle des peines accessoires (Procès-verbaux de ladite commission, séance du 6 septembre 1921, p. 4 ad art. 70 bis). Dans les délibérations
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du Conseil national, les rapporteurs se contentèrent de dire, pour l'essentiel, que l'introduction de ce principe était de nature à éliminer des controverses (Bull. stén., Cons. nat., 1928, p. 215 s.) Ils ne précisèrent pas la nature de celles-ci, mais il est vraisemblable qu'il s'agissait principalement de celles qui s'étaient élevées depuis des dizaines d'années sur la possibilité d'appliquer la prescription aux peines accessoires ou à certaines d'entre elles (v. à ce sujet, SCHLATTER, Die Verjährung, Revue pénale suisse, t. 62, p. 306). La proposition de la commission fut admise par les deux conseils sans être discutée.
Ainsi, supposé même que les controverses visées par la commission du Conseil national aient porté sur d'autres points encore, en tout cas rien, dans la genèse du ch. 2 de l'art. 73 CP, ne permet de croire que, par cette disposition, le législateur ait entendu restreindre la portée du ch. 1 en faisant de l'amende une peine accessoire lorsqu'elle est jointe à une peine privative de liberté. On doit bien plutôt admettre qu'il n'a pas pensé à ce problème, puisqu'il visait une amélioration du sort des condamnés en introduisant la prescription pour toutes les peines accessoires, ce qui n'était pas prévu dans le projet du Conseil fédéral.
Selon le texte de l'art. 73 ch. 2 CP et le système du Code pénal, il n'y a pas de raison de compter l'amende au nombre des peines accessoires, que la disposition précitée oppose à la peine principale. En effet, dans le titre troisième du Code pénal, le chapitre premier distingue les peines privatives de liberté, les mesures de sûreté, l'amende, les peines accessoires et les autres mesures. L'amende est donc distincte des peines accessoires, que les art. 51 à 56 énumèrent limitativement. Si l'on admettait qu'elle rentre dans cette catégorie, selon l'art. 73 ch. 2, elle apparaîtrait comme une peine principale lorsqu'elle n'est pas assortie d'une peine privative de liberté et comme une peine accessoire dans le cas contraire. Or rien, dans la loi, n'impose une telle dualité.
En particulier, ni l'art. 68 ch. 1 al. 3, ni l'art. 80 al. 1 CP
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n'autorisent une conclusion contraire. A la vérité, le ch. 1 de l'art. 68 ne vise pas expressément le cas où, par un ou plusicurs actes, l'auteur a encouru une peine privative de liberté conformément à une disposition légale et une amende conformément à une autre. Mais il n'y a pas lieu, pour régler ce cas, de se référer à l'art. 68 ch. 1 al. 3 en interprétant le terme "peine accessoire" comme comprenant l'amende. Car le but de l'art. 68 ch. 1 est de sanctionner une pluralité d'infractions par une peine unique. Si le législateur n'a pas prévu une telle peine dans le cas mentionné plus haut - et qu'il n'a pu ignorer - c'est qu'il voulait que l'on appliquât à la fois la peine privative de liberté et l'amende (RO 75 IV 2). Quant à l'art. 80 al. 1 CP, il permet la radiation au casier judiciaire lorsqu'il s'est écoulé cinq ans au moins depuis l'exécution du jugement "dans le cas où la peine principale consiste en une amende". Il concerne les jugements où l'amende n'est pas assortie d'une peine privative de liberté et constitue ainsi effectivement la peine principale. A la vérité, le texte allemand emploie le terme de "Busse als Hauptstrafe" et le texte italien celui de "multa come pena principale", comme si l'amende était tantôt peine principale, tantôt peine accesoire, selon qu'elle est assortie ou non d'une peine privative de liberté. Mais une telle interprétation littérale serait trompeuse; le texte français doit, ici, être préféré aux deux autres. Il est vrai que si l'amende jointe à une peine privative de liberté ne peut être tenue pour une peine accessoire, il ne sera pas nécessaire, en ce qui la concerne, que le jugement ait été exécuté (art. 80 al. 1 i.f.) pour que la radiation puisse être ordonnée; il suffira que la peine privative de liberté ait été subie. Mais le législateur, qui n'a sans doute pas ignoré cette conséquence, n'a pu vouloir que la radiation soit en tout cas exclue aussi longtemps que l'amende n'a pas été éteinte par l'exécution, car il aurait ainsi refusé la réhabilitation au condamné. qui, sans sa faute, s'est trouvé dans l'impossibilité de payer.
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On ne peut pas non plus considérer l'amende comme une peine accessoire, argument pris du fait lui-même qu'elle est jointe à une peine privative de liberté. On distingue, ici, entre deux groupes principaux de cas: le premier se caractérise par le rôle particulier que l'appât du gain a joué dans l'infraction (art. 50 al. 1; 159, 198, 199; 148 al. 2, 153 al. 2, 154 ch. 1 al. 2, 156 ch. 2, 157 ch. 2, 199; 156 ch. 1 al. 3, 157 ch. 1 al. 3, 288 CP); dans le second, le juge peut, de par l'art. 50 al. 2 CP, ajouter l'amende à la peine privative de liberté toutes les fois que la loi prévoit alternativement ces deux sanctions; la loi n'exige pas alors que la cupidité ait joué un rôle spécial, mais le cumul des deux peines est néanmoins dicté par des considérations analogues à celles qui le justifient pour le premier groupe. Cependant, si le législateur a voulu sanctionner de l'amende la manifestation d'un trait de caractère que la peine privative de liberté ne réprime pas suffisamment, il ne s'ensuit pas encore que l'amende n'a qu'un rôle complémentaire et ne constitue plus qu'un accessoire de la peine privative de liberté. Chacune des deux peines, dans sa spécialisation, peut être considérée comme coordonnée à l'autre; il n'y a pas, en réalité, plus de raison de subordonner la première à la seconde que l'inverse. Ces considérations enlèvent toute valeur décisive au terme "accessoirement", que le législateur a employé à l'art. 50 al. 1 CP.
Au surplus, le cumul des deux peines n'est pas toujours, ni même le plus souvent, justifié par l'esprit de lucre ou le mépris des intérêts pécuniaires d'autrui, que l'acte manifeste chez son auteur. Il est prévu pour un nombre important d'infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, en particulier, et d'autres encore, parmi lesquelles un grand nombre d'infractions contre la circulation publique. Dans cette dernière catégorie, précisément, où la loi spéciale prévoit l'application des dispositions générales du Code pénal (art. 65 al. 3 LA), de plus en plus, la tendance se fait jour, chez le juge, d'infliger à la
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fois les deux peines, surtout lorsque la peine privative de liberté est prononcée avec sursis, parce que, précisément, l'amende peut, tout autant que cette peine - même non assortie du sursis -, avoir un effet d'expiation et de redressement.
En définitive, le système du Code pénal ne confère ni explicitement, ni même implicitement un double aspect à l'amende: peine accessoire ou principale selon qu'elle est ou non assortie d'une peine privative de liberté. Dans le premier cas comme dans le second, elle conserve son caractère autonome par rapport à cette dernière et, si l'on s'en tient au texte légal, elle se prescrit par cinq ans de par l'art. 73 al. 1 i.f. CP et en tout cas par 7 ans 1/2 de par l'art. 75 al. 2 i.f. Il est vrai cependant qu'en général la peine privative de liberté atteint plus gravement le condamné que la peine pécuniaire. De ce point de vue, on peut donc dire que, jointe à celle-là, celle-ci apparaît moins importante et marquée d'un caractère "accessoire" (HAFTER, Das schw. Strafrecht, partie générale, p. 257 et 293; SCHWANDER, Das schw. Strafgesetzbuch, nos 339 et 369; THORMANN/OVERBECK, com. ad art. 48 n. 3; Logoz, com. ad. art. 35 ss., remarques préliminaires, lit. e, cf. cependant, com. ad art. 48, n. 3). Toutefois, lorsque les auteurs parlent ainsi de "peine accessoire", on ne saurait prendre ce terme dans l'acception que lui donne le Code pénal; on l'a montré plus haut. HAFTER lui-même assigne à l'amende une place spéciale dans le système pénal (op. cit. p. 257) et ne la compte pas au nombre des peines accessoires qui se prescrivent dans le même délai que la peine principale (p. 439).
Il y a d'autant plus lieu de s'en tenir à la classification légale que les auteurs ne s'accordent pas sur la définition des peines principales et accessoires. Même si l'on admet que ces dernières servent à renforcer l'effet de la peine principale, la distinction n'est pas nette, car deux peines principales cumulées ont aussi chacune cette même fonction à l'égard de l'autre. Au surplus, l'application d'une
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peine accessoire peut aussi se justifier par d'autres motifs (THORMANN/OVERBECK, remarque préliminaire no 11 ad art. 35 ss.; OTTO MÜLLER, Die Nebenstrafen des Militärstrafgesetzes, Revue pénale suisse, t. 56, p. 162 s.; PFENNINGER, Das schw. Strafrecht, dans la collection: Das ausländische Strafrecht der Gegenwart, éditée par Megger, Schönke et Jeschek, t. 2, p. 252).
Cependant, la loi ne réglant pas spécialement la prescription de l'amende infligée conjointement avec une peine privative de liberté, on pourrait se demander si elle ne présente pas, sur ce point, une lacune qu'il appartiendrait au juge de combler par une interprétation extensive de l'art. 73 ch. 2 CP (par exemple: RO 72 IV 101; 83 IV 128 s.). Cette question appelle une réponse négative. On a montré plus haut que rien, dans le système du Code pénal, ni dans aucune de ses dispositions particulières ne permet d'admettre que le législateur ait entendu considérer comme une peine accessoire l'amende prononcée concurremment avec une peine privative de liberté et que la définition des peines accessoires proposée d'autre part n'était pas décisive non plus. Sans doute peut-on regretter que l'institution de deux délais de prescription différents pour l'amende et la peine privative de liberté conjointes porte atteinte à l'unité du jugement pénal. Mais le Code pénal ne crée nullement cette unité, du point de vue de la prescription de la peine; ainsi pour certaines mesures de sûretés notamment (v. par exemple, les art. 43 ch. 7 et 44 ch. 6 CP), ou pour le cas où la peine privative de liberté assortie de l'amende a été prononcée avec le sursis (art. 74 CP). Du reste, la pluralité des délais de prescription de la peine ne comporte pas d'inconvénients tels que le législateur n'ait pu vouloir ce résultat:
a) Il est clair, tout d'abord, que lorsque le juge prononce à la fois une peine privative de liberté, une amende et une peine accessoire, cette dernière se prescrira en même temps que la peine principale pour laquelle le délai est le plus long.
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b) Dans certains cas, l'amende pourra, il est vrai, se prescrire avant que le condamné ait subi toute sa peine privative de liberté ou, tout au moins, ait eu le temps de gagner de quoi la payer. Mais le recouvrement ni l'exécution de la peine d'arrêts qui peut le remplacer, ne se heurtent à des obstacles insurmontables, vu l'art. 40 al. 1 CP. Cette disposition légale est effectivement appliquée, dans la pratique, en vue de l'exécution de la peine d'amende (cf. procès-verbal de la Commission d'experts pour la revision du Code pénal, séance du 23 juillet 1947, p. 57).
c) On peut du reste admettre que, dans le délai de 5 ans ou de 7 ans 1/2, l'autorité chargée de l'exécution a tout loisir de recouvrer une amende selon l'art. 49 CP, même si le condamné est détenu. Appliquer à l'amende le délai de prescription fixé pour la peine privative de liberté conjointe pourrait avoir certaines conséquences hautement inéquitables; ainsi le condamné à la réclusion à vie et à l'amende, qui obtiendrait sa libération conditionnelle au bout de quinze ans, puis, au bout de cinq nouvelles années, sa libération définitive (art. 38 CP), pourrait encore, pendant 25 ans, être poursuivi ou condamné aux arrêts pour le paiement de l'amende, à moins qu'il ne demande et n'obtienne grâce. D'autres exemples pourraient du reste encore être donnés dans le même sens. En sens contraire, il sera possible que, du fait de la détention et d'une inadvertance de l'autorité, l'amende se prescrive avant que le condamné ait recouvré sa liberté, mais cette conséquence sera moins choquante que l'autre.

Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre d'accusation
Rejette la requête du Ministère public fédéral.

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Sachverhalt

Erwägungen 1 2 3

Dispositiv

Referenzen

BGE: 83 IV 128

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