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Regeste

Action en pétition d'hérédité. Art. 598 ss. CC.
1. Le demandeur peut cumuler des conclusions en reconnaissance de sa qualité d'héritier et en restitution à la masse successorale de biens que le défunt avait aliénés par un acte entre vifs dont la validité est contestée (consid. 3).
2. Le délai de prescription annal de l'action en annulation d'une disposition pour cause de mort (art. 521 al. 1 CC) part du jour où le demandeur a acquis une connaissance réelle et précise de la disposition et de la cause de nullité; de simples soupçons ne suffisent pas (consid. 4).
3. En vertu de l'art. 556 al. 1 et 2 CC, l'officier public qui a instrumenté un testament ou qui en a reçu dépôt est tenu de remettre à l'autorité compétente, dès qu'il a connaissance du décès du disposant, non seulement les testaments qui paraissent valides, mais aussi ceux qui paraissent entachés de nullité ou qui sont révoqués; dans ce cas, il doit remettre également l'acte de révocation (consid. 4).
4. L'inadvertance manifeste au sens de l'art. 63 al. 2 OJ suppose que l'autorité cantonale ait omis de prendre en considération une pièce déterminée du dossier ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (consid. 4).
5. Le demandeur qui se prétend héritier et qui entend faire rentrer dans la masse successorale des biens en possession du défendeurqui allègue un titre particulier, c'est-à-dire un contrat passé avec le de cujus de son vivant, est en droit d'intenter une action en pétition d'hérédité, dans laquelle sera tranchée la question de la validité de l'acte entre vifs que le défendeur invoque à l'appui de sa possession (changement de jurisprudence; consid. 6).
6. Le juge saisi d'une action en pétition d'hérédité par un héritier institué qui se prévaut d'un testament révoqué, en plaidant la nullité de l'acte de révocation, peut examiner ce point, pour ce qui a trait aux rapports des parties en cause, même si les héritiers légaux ne sont pas parties au procès (consid. 7).
7. Fait et droit en matière de discernement. Exigences quant à la preuve de l'absence de discernement (consid. 8).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 521 al. 1 CC, art. 556 al. 1 et 2 CC, art. 63 al. 2 OJ