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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2P.232/2004/ROC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 28 avril 2005 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Berthoud, Juge suppléant. 
Greffière: Mme Rochat. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Commission d'examens des avocats du Canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, case postale 3962, 1211 Genève 3, 
Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1. 
 
Objet 
art. 8, 9, 29 Cst. (examens d'avocat), 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 5 août 2004. 
 
Faits: 
A. 
Au terme de son stage d'avocat, X.________ s'est présenté sans succès aux sessions de novembre 1999 et de mai 2000 de l'examen professionnel en vue d'obtenir le brevet d'avocat. En juillet 1998, il avait subi les épreuves intermédiaires portant sur les procédures civiles, pénales et administratives et sur la déontologie. Il avait obtenu la moyenne de 4 pour ces différentes branches. 
 
Le 7 janvier 2003, X.________ a demandé à s'inscrire aux épreuves intermédiaires de procédure pénale et administrative lors de la session de février 2003. La Commission d'examens des avocats du canton de Genève (ci-après: la Commission d'examens) lui a répondu le 22 janvier 2003 qu'il ne pouvait pas se présenter à nouveau aux examens intermédiaires. L'intéressé s'est alors inscrit à la session d'examens de novembre 2003. L'épreuve écrite a eu lieu le 29 octobre 2003 et les épreuves orales les 5 et 12 novembre 2003. 
 
Par courriers des 8, 20 et 30 novembre 2003, X.________ s'est plaint du déroulement de son épreuve orale du 5 novembre 2003; son heure de passage avait été retardée en raison du déclenchement d'une alarme à l'incendie, il avait été privé des textes légaux mis à sa disposition dans la salle de préparation, sur lesquels il avait annoté son raisonnement, et l'intrusion d'une tierce personne dans la salle d'examens avait troublé sa concentration. 
 
Par décision du 2 décembre 2003, la Commission d'examens a informé X.________ de l'échec de ses examens, sa moyenne étant de 13,25, alors que l'examen final est réussi si le total des points est égal ou supérieur à 20. Cet échec étant le troisième, il était définitif. 
 
Le 22 décembre 2003, la Commission d'examens a en outre rejeté les requêtes de l'intéressé des 8, 20 et 30 novembre 2003 de se présenter à nouveau à tout ou partie des épreuves subies. Elle a relevé qu'à supposer que X.________ ait obtenu la note maximum de 6 à l'examen oral du 5 novembre 2003, il n'aurait obtenu qu'une moyenne de 17,75, soit de toute manière inférieure aux 20 points exigés. 
 
B. 
Saisi d'un recours dirigé contre les deux décision précitées de la Commission d'examens des 2 et 22 décembre 2003, le Tribunal administratif l'a rejeté, par arrêt du 5 août 2004. Il a estimé que les griefs de X.________ liés à la possibilité de présenter à nouveau ses épreuves intermédiaires étaient dépourvus d'objet dans la mesure où la Commission d'examens avait admis sa requête, à la condition que tout ou partie de son examen final soit annulé. Sans ordonner un second échange d'écritures et sans entendre de témoins, ni procéder à l'écoute de l'enregistrement opéré par l'intéressé de son examen oral du 5 novembre 2003, le Tribunal administratif a en outre retenu en substance que X.________ n'avait pas établi que la Commission d'examens avait égaré deux pages de son épreuve écrite et que même si tel avait été le cas, cette perte n'aurait pas eu d'influence décisive sur le résultat global d'examen. De même, les fraudes invoquées (utilisation de téléphones portables par certains candidats) n'étaient pas avérées et étaient sans conséquence sur le résultat de l'épreuve. Pour ce qui concerne les épreuves orales, le Tribunal administratif a jugé que le déclenchement de l'alarme à l'incendie, le retrait des textes de loi annotés par l'intéressé et l'irruption d'un tiers pendant l'un des oraux n'avaient pas pu exercer une influence défavorable sur le déroulement et le résultat des examens. Enfin, les notes attribuées à X.________ avaient été fixées sans arbitraire, conformément au barème applicable. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public pour violation des art. 8, 9 et 29 Cst., X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 5 août 2004. Ses arguments et ses moyens seront examinés ci-après, dans la mesure utile. Le recourant présente également une demande d'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal administratif a renoncé à présenter des observations. La Commission d'examens conclut, avec suite de frais, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
 
Le recourant a confirmé ses conclusions dans sa réplique du 6 décembre 2004. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 I 312 consid. 1 p. 317, 130 II 509 consid. 8.1 p. 510 et les arrêts cités). 
1.2 Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale - le recourant étant manifestement touché dans ses intérêts juridiquement protégés au sens de l'art. 88 OJ - le présent recours est en principe recevable. 
1.3 Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit toutefois, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit et à l'équité; il n'examine que les moyens de nature constitutionnelle, invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31; arrêt de principe: ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4). En outre, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., le recourant ne peut se contenter de critiquer la décision entreprise en opposant sa thèse à celle de l'autorité cantonale mais doit préciser en quoi la décision attaquée serait arbitraire, ne reposant sur aucun motif sérieux et objectif, apparaissant insoutenable ou heurtant gravement le sens de la justice (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
 
De plus, le recourant doit développer l'ensemble de ses moyens dans l'acte de recours; il ne peut pas se contenter de renvoyer le Tribunal fédéral aux écritures qu'il a déposées dans la procédure cantonale. 
 
Sous ces réserves, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. 
2. 
Bien qu'il n'ait pas invoqué ce grief dans la motivation de son recours, le recourant, dans la partie "En fait" de son mémoire, laisse entendre qu'il aurait été victime d'une inégalité de traitement, à un double titre. En premier lieu, en raison du refus de représenter ses examens de procédure et de déontologie; en second lieu, du fait du refus de l'auto- 
rité intimée de tenir compte du stress inhérent à la position du candidat se présentant à ses examens pour la dernière tentative. 
2.1 La protection de l'égalité (art. 8 Cst.) et celle contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liées. Une décision est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but. Elle viole le principe de l'égalité lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semble ou inversement (ATF 129 I 346 consid. 6 p. 357, 1 consid. 3 p. 3; 127 I 185 consid. 5 p. 192 et les arrêts cités). 
2.2 
2.2.1 Par décision du 20 novembre 2002, le Conseil d'Etat du canton de Genève a modifié le règlement d'application de la loi sur la profession d'avocat du 5 juin 2002 (RLPAv; RSGE E6.10.01). Entrées en vigueur le 1er janvier 2003, ces modifications concernaient principalement la pondération des différentes épreuves de l'examen final du brevet d'avocat. La disposition transitoire de l'art. 39 al. 2 RLPAv prévoit que le candidat qui, au 1er janvier 2003, a déjà subi une ou plusieurs épreuves intermédiaires mais n'a pas encore subi l'examen final, a le choix de conserver la (les) note(s) obtenue(s) et subir les épreuves intermédiaires restantes, ou de subir à nouveau la totalité des épreuves intermédiaires. La distinction opérée entre les candidats qui avaient déjà passé l'examen final et ceux qui ne l'avaient pas encore subi a été jugée inconstitutionnelle par le Tribunal admi- nistratif dans un arrêt du 6 janvier 2004. Auparavant, la Commission d'examens avait procédé à une application stricte et littérale de la disposition en cause et avait refusé au recourant le droit de se présenter aux épreuves intermédiaires, parce qu'il avait déjà passé l'examen final (voir lettre du 22 janvier 2003). Or, le recourant n'établit pas qu'elle aurait traité différemment les demande de candidats se trouvant dans la même situation que la sienne, hypothèse qui aurait constitué une inégalité de traitement prohibée. En donnant au recourant la possibilité de représenter ses épreuves intermédiaires pour autant que cette faculté conserve un sens en fonction des notes obtenues aux épreuves écrites et orales, la Commission d'examens a tenu compte de manière appropriée de l'arrêt du Tribunal administratif du 6 janvier 2004. 
2.2.2 Dans un arrêt du 5 août 2004 (ATA 604/2004), le Tribunal administratif a autorisé le recourant T.D. à se représenter aux épreuves orales de l'examen de fin de stage en raison d'une attente de plus cinq heures dans une salle de classe et d'autres incidents ayant émaillé sa session d'examens. A propos de l'attente excessive, il a relevé que ce vice de procédure avait eu une influence sur ses prestations, en raison notamment du stress dû au fait qu'il présentait son ultime tentative mais que le vice en question ne suffisait pas en soi à annuler la décision constatant son échec. 
 
C'est à tort que le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir violé le principe de l'égalité de traitement en ne faisant pas mention, pour ce qui le concerne, du stress inhérent à son ultime tentative d'obtenir le brevet d'avocat. Cette pression psychologique, dont l'autorité intimée était assurément consciente qu'elle touchait tous le candidats ayant déjà subi deux échecs, n'a été évoquée que pour souligner la gravité des vices ayant affecté les épreuves orales du candidat T.D. Indépendamment de l'attente excessive qui lui a été imposée lors de la seconde épreuve orale, ce candidat a été directement perturbé par l'alarme à l'incendie, puisque celle-ci s'est déclenchée pendant la préparation de son premier examen oral. Or le recourant n'a pas été victime d'une attente de plus de cinq heures et n'a pas été interrompu dans sa préparation par l'alarme à l'incendie, qui a retenti de 8.30 h. à 9.00 h., alors qu'il était convoqué pour 9.30 h. Sa situation ne peut pas être comparée à celle du candidat T.D., dont divers autres griefs analogues à ceux allégués par le recourant (fraudes, perte de feuilles) n'ont d'ailleurs pas été retenus. En outre, le Tribunal administratif n'a pas fait mention non plus du stress invoqué dans les autres arrêts du 5 août 2004 produits au dossier, la situation des intéressés étant différente de celle du candidat T.D. 
 
L'autorité intimée n'a donc pas violé le principe de l'égalité de traitement. 
3. 
Le recourant se plaint de plusieurs violations de l'interdiction de l'arbitraire et de son droit d'être entendu. 
 
3.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. De plus, pour qu'une décision soit annulée, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que cette décision soit arbitraire dans son résultat. En outre, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution - en particulier une autre interprétation de la loi - que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable, (ATF 129 I 173 consid. 3.1 p. 178, 8 consid. 2.1 p. 9; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373). 
 
En particulier, lorsque le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 
3.2 Le contenu du droit d'être entendu est déterminé en premier lieu par les dispositions cantonales de procédure, dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application et l'interprétation que sous l'angle de l'arbitraire; dans tous les cas, l'autorité cantonale doit cependant observer les garanties minimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst., dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194; cf. aussi ATF 125 I 257 consid. 3a p. 259). 
 
Le droit d'être entendu garanti constitutionnellement comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 127 III 576 consid. 2c p. 578/579; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (cf., au sujet de l'art. 4 aCst., l'ATF 122 II 464 consid. 4c p. 469; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n. 150, p. 53), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Au surplus, la jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités). 
 
Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (ATF 126 I 97 consid. 2b). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé. Elle peut ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540, 473 consid. 4.1 p. 477). 
3.3 Au sujet de la violation de son droit d'être entendu, le recourant soutient qu'il a été privé du droit de répliquer et de prouver par l'audition de témoins, les perturbations sonores résultant de la "fraude aux natels" lors de l'épreuve écrite; il n'a pas non plus été en mesure d'établir l'intensité de la perturbation occasionnée par l'irruption d'un tiers dans la salle d'examens, l'écoute de l'enregistrement de son épreuve orale du 5 novembre 2003 ayant été refusée. En outre, l'appréciation des épreuves orales n'a pas été valablement présentée par la Commission d'examens au Tribunal administratif. 
3.3.1 Selon l'art. 74 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA), "la juridiction peut autoriser une réplique et une duplique si ces écritures sont estimées nécessaires". En droit cantonal, l'opportunité d'un second échange d'écritures est ainsi laissée à l'appréciation de l'autorité de jugement qui peut décider que les éléments de fait et de droit résultant d'un premier échange d'écritures sont suffisants pour lui permettre de se prononcer. 
 
Selon la jurisprudence, on ne saurait déduire de l'art. 29 al. 2 Cst. une obligation générale de transmettre dans tous les cas au recourant la réponse de l'autorité dont la décision est attaquée. Cependant, lorsque cette autorité n'a pas - ou pas suffisamment - motivé sa décision et n'a indiqué en détail les motifs de cette décision que dans sa réponse, l'autorité de recours viole le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par la Constitution fédérale, en refusant de transmettre au recourant cette réponse pour qu'il puisse répliquer (ATF 111 Ia 2 consid. 3 p. 3). Plus généralement, l'autorité a l'obligation de communiquer au recourant les écritures de l'intimé, quand ces déterminations contiennent des éléments nouveaux et importants, au sujet desquels le recourant n'a pas pu prendre position (ATF 114 Ia 84 consid. 3 p. 87, 307 consid. 4b p. 314; 101 Ia 298 consid. 4a p. 304). 
 
En l'espèce, le mémoire de recours du 23 janvier 2004, complété le 30 janvier 2004, contient septante-trois pages. C'est dire que le recourant a exposé sa cause de manière complète et fouillée. Dans sa réponse du 2 mars 2004, la Commission d'examens, au travers de dix pages, s'est bornée à se déterminer succinctement sur les moyens développés par le recourant. Cette écriture ne contient pas d'éléments nouveaux et importants qui auraient justifié le dépôt d'une réplique. Dans la mesure où il s'estimait suffisamment renseigné, le Tribunal administratif pouvait ainsi statuer sans ordonner un second échange d'écritures. 
3.3.2 Le recourant voit une violation du droit d'être entendu dans le refus du Tribunal administratif d'entendre des témoins pour confirmer l'existence d'échanges d'informations, au cours de l'épreuve écrite, entre certains candidats, au moyen de téléphones portables. Dans sa réponse au recours cantonal, la Commission d'examens a admis que certains sons, voire "sonneries" avaient retenti plusieurs fois et que la Secrétaire en charge de la Commission avait dû rappeler aux candidats l'interdiction de l'emploi de téléphones portables. L'existence de fraudes ou de tentatives de fraude était ainsi établie et seule l'intensité des nuisances divisait les parties. Le Tribunal administratif, sans trancher entre les versions divergentes des parties, a retenu que même si les fraudes évoquées par le recourant étaient avérées, elles seraient sans conséquence sur le résultat de l'épreuve. Bien que les considérants de l'autorité intimée soient sommaires sur ce point, il faut comprendre que l'audition de témoins ne l'aurait pas amenée à une conclusion différente, même si ces témoins avaient fait état de fraudes d'une certaine intensité. Cette appréciation anticipée des preuves ne peut pas être qualifiée d'arbitraire, dans la mesure où les nuisances sonores de téléphones portables pendant un laps de temps limité, si elles sont de nature à perturber passagèrement la concentration de certains candidats, ne sauraient les décontenancer au point d'influer sur la qualité d'une épreuve d'une durée de cinq heures. 
3.3.3 La même conclusion doit être retenue s'agissant du refus de l'autorité intimée d'entendre l'enregistrement non autorisé auquel le recourant a procédé lors de son épreuve orale du 5 novembre 2003. Le recourant a invoqué ce moyen de preuve pour démontrer que l'interruption de son examen oral due à l'irruption d'un tiers n'avait pas été seulement passagère, mais avait duré près de cinquante secondes. A supposer que cette affirmation soit exacte, cette circonstance n'était pas de nature à influer sur la prestation d'ensemble du recourant. On peut d'ailleurs attendre d'un candidat au brevet d'avocat qu'il ne soit pas décontenancé par la survenance d'un élément extérieur de brève durée. Au demeurant, les examinateurs, eux aussi surpris par cette intrusion, en ont assurément tenu compte pour fixer la durée de l'épreuve et apprécier la légère déconcentration qu'elle a pu entraîner. 
3.3.4 Pour juger des prestations du recourant et retenir qu'elles avaient été appréciées sans arbitraire, le Tribunal administratif a pu prendre connaissance de la teneur des épreuves, de la grille de correction adoptée et de la synthèse justifiant la note attribuée. Il disposait ainsi de tous les éléments utiles pour se prononcer. Le fait que les corrigés des épreuves orales, produits à l'appui de la réponse au recours cantonal, ne soient pas datés et signés, n'enlève rien à leur pertinence. Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, les synthèses en question ont certainement été établies sur la base de notes prises pendant et à l'issue des épreuves; leurs auteurs n'auraient à l'évidence pas pu les reconstituer plus de quatre mois après la date des examens qu'elles concernaient. 
3.4 Invoquant l'art. 19 LPA, selon lequel l'autorité établit les faits d'office sans être limitée par les allégués et les offres de preuves des parties, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir arbitrairement limité ses investigations. Il n'a ainsi pas tenu compte de l'attestation écrite d'une candidate qui avait également annoté, pendant sa préparation, les textes de loi qu'elle avait dû restituer avant son exposé oral. L'incident qu'il invoquait avait ainsi été vécu par d'autres candidats. 
 
Le Tribunal administratif n'a pas contesté que les textes de loi mis à la dispositions des candidats pendant la préparation leur étaient enlevés avant leur audition et que certains candidats avaient pu les annoter dans l'idée qu'ils en disposeraient dans la seconde phase de l'épreuve. Il a retenu qu'à supposer que le recourant ait bien été victime de l'incident allégué, il n'existait pas d'indices que celui-ci ait pu exercer une influence défavorable sur le résultat de l'examen. En effet, non seulement les textes de loi utiles étaient à disposition des candidats dans la salle d'audition, mais surtout la prestation du recourant avait été largement insuffisante, manquant totalement de structure et d'analyse juridique. Dans ces conditions, il était superflu que le Tribunal administratif constate expressément qu'une autre candidate avait été victime du malentendu invoqué par le recourant ou procède à des investigations complémentaires pour connaître le nombre exact de candidats s'étant trouvé dans cette situation. 
 
Le grief tiré d'une violation de l'art. 19 LPA doit en conséquence être écarté. 
3.5 Le recourant reproche aussi au Tribunal administratif de n'avoir pas fait usage des mesures prévues par l'art. 37 LPA qui permettent à l'autorité d'ordonner la comparution d'une personne (lettre a), l'apport d'une chose (lettre b) et le transport sur place (lettre c). Dans la mesure où le recourant n'indique pas sur quels points de telles mesures auraient dû être ordonnées, son argumentation ne répond pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 90 al. 1 OJ et de la jurisprudence et n'a donc pas à être examinée. 
3.6 Se référant à l'art. 70 LPA relatif à la jonction des causes, le recourant se plaint du refus de l'autorité intimée de donner suite à ses demandes de jonction de causes. Il ne précise pas les causes dont il requérait la jonction, mais il s'agit vraisemblablement des autres recours de candidats ayant subi un échec à la session d'examens de novembre 2003. Une telle mesure procédurale aurait permis d'objectiver la gravité des vices comme l'alarme à l'incendie et la fraude aux téléphones portables. 
 
Une jonction de causes ne présente d'utilité que si elle permet de simplifier la procédure; elle se justifie en présence de situations identiques. En matière d'examens professionnels, il est exceptionnel que la situation des candidats soit la même. Les motifs invoqués varient d'un candidat à l'autre et la qualité de leurs épreuves n'est pas semblable. Une jonction de causes ne pourrait se concevoir que si les recourants invoquaient de manière exclusive les mêmes vices formels. Or, tel n'est manifestement pas le cas des recours qui ont donné lieu aux différents arrêts du Tribunal administratif produits au dossier. En outre, dans la mesure où certains d'entre eux font mention de l'alarme à l'incendie et de la fraude aux téléphones portables, le Tribunal admi- 
 
nistratif était en mesure de saisir la portée objective des vices allégués sans ordonner la jonction des causes. 
3.7 Critiquant l'appréciation des preuves fournies, le recourant fait grief au Tribunal administratif de n'avoir pas tenu compte des pièces produites et d'avoir refusé certaines offres de preuves. 
3.7.1 Dans la mesure où il reproche au Tribunal administratif d'avoir écarté certaines pièces à conviction en s'appuyant à tort sur un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 106 Ia 1), on cherche en vain cette référence dans l'arrêt entrepris. L'argumentation que le recourant développe n'est donc pas recevable. 
3.7.2 A propos des pièces que l'autorité intimée n'aurait pas prises en considération, le recourant fait état de l'enregistrement sonore du 5 novembre 2003 et d'un double d'une note de deux pages qui accompagnait son épreuve écrite et qui aurait été égarée par la Commission d'examens. Quant aux offres de preuves qui auraient été arbitrairement rejetées, le recourant cite l'audition de témoins de la fraude aux téléphones portables du 29 octobre 2003 et de l'alarme à l'incendie du 5 novembre 2003. Les questions relatives à l'audition de témoins et à l'enregistrement sonore, liées à la fraude aux téléphones portables, ont déjà été examinées aux considérants 3.3.2 et 3.3.3 ci-dessus auxquels il convient de renvoyer. 
 
Pour le reste, le Tribunal administratif n'a pas omis de prendre en considération le double de la note interne à laquelle le recourant fait allusion. Relevant que la Commission d'examens prétendait que le risque de perte était pratiquement inexistant compte tenu du mode de récolte des épreuves, il a laissé ouverte la question de la responsabilité de la perte de cette pièce, car elle était sans conséquence sur l'issue de l'épreuve du recourant. En effet, même en tenant compte des feuilles manquantes, le recourant n'aurait obtenu qu'un demi, voire un point supplémentaire, soit la note de 3,5 (coefficient 2) et n'aurait de toute façon pas réussi l'examen. A cela s'ajoute que le corrigé-type attribuait un certain nombre de points aux éléments essentiels que les candidats devaient mentionner dans la demande en paiement qu'ils devaient rédiger. Il n'était pas requis de ceux-ci qu'ils établissent une note au maître de stage qui leur confiait la préparation de la demande. Aucun point n'était donc attribué pour la rédaction d'un tel document. Or, les deux pages produites en copie par le recourant constituent bien une note interne au maître de stage. Le Tribunal administratif a donc apprécié sans arbitraire la portée de cette pièce, en estimant qu'elle n'était pas de nature à modifier le résultat de l'examen. 
3.7.3 Le Tribunal administratif pouvait en outre renoncer à l'audition de témoins ayant vécu l'alarme à l'incendie du 5 novembre 2003. Il a en effet retenu qu'elle s'était bien déclenchée ce jour-là, de 08.30 h. à 09.00 h., et qu'elle a eu pour conséquence un retard de trente minutes pour les candidats concernés. Il avait par ailleurs connaissance de cet incident mentionné dans les écritures des autres candidats ayant déposé un recours contre la décision sanctionnant leur échec. L'offre de preuves présentée par le recourant n'était dès lors pas pertinente et l'autorité intimée pouvait l'écarter sans faire preuve d'arbitraire. 
4. 
Le recourant soutient également que le Tribunal administratif a violé le principe de la bonne foi en prétendant que la production du double de la note interne accompagnant ses épreuves écrites ne suffisait pas à prouver que les deux pages en question avaient été égarées sans sa faute et en admettant que les déterminations de la Commission d'examens soient signées par Me Y.________ et non pas par son président Me Z.________. 
4.1 Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de toute comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 124 II 265 consid. 2a p. 269/279). A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celle-ci (ATF 130 I 26 consid. 8.1 p. 60; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 et les arrêts cités). 
4.2 
4.2.1 Le premier moyen du recourant se confond, en fait, avec ceux liés à l'appréciation des preuves. Comme on l'a vu ci-dessus (cf. consid. 3.7.2), le Tribunal administratif n'a pas écarté l'hypothèse de la perte non fautive des deux pages dont le recourant a produit un double. Il s'est seulement abstenu de trancher entre les versions des parties, dès lors que la perte invoquée était sans influence sur le résultat de l'épreuve. Il n'était donc pas indispensable qu'il se penche plus avant sur la force probante de la pièce en cause. 
4.2.2 Le second moyen du recourant, de nature formelle, ne résiste pas non plus à l'examen. Le règlement d'application de la loi genevoise sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 ne contient aucune disposition sur les modalités de représentation de la Commission d'examens dans le cadre des procédures de recours dont ses décisions font l'objet. La Commission a ainsi délégué cette compétence à son président, ce que le recourant ne critique pas. Le président en titre de la Commission d'examens, Me Z.________, s'étant récusé lors de la session de novembre 2003 du fait que son fils se présentait à ces examens, il a désigné l'un des membres de la Commission, Me Y.________, pour le remplacer. Comme le relève la Commission d'examens dans sa réponse au présent recours, cela correspond à la logique de son organisation interne, l'art. 18 al. 1 RLPAv prévoyant qu'elle est "présidée par son président ou un membre désigné par lui". Dans ces conditions, il était normal que Me Y.________ assume cette suppléance, non seulement pendant la session d'examens proprement dite, mais également pour le suivi des procédures qu'elle avait entraînées, y compris devant le Tribunal fédéral. On ne voit ainsi pas en quoi le principe de la bonne foi serait violé sur ce point. Le recourant ne l'explique d'ailleurs pas, de sorte que ce moyen doit être rejeté. 
5. 
Se plaçant sous l'angle du déni de justice formel, le recourant formule enfin à l'encontre de l'autorité intimée différents griefs qui ont déjà été examinés dans le présent arrêt ou qui avaient été développés dans son mémoire de recours au plan cantonal. Dans cette mesure, ils doivent respectivement être rejetés ou jugés irrecevables. 
6. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Le recourant a présenté un demande d'assistance judiciaire et a produit plusieurs pièces démontrant qu'il est dans le besoin au sens de l'art. 152 al. 1 OJ. Cette requête doit toutefois être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours paraissaient d'emblée dépourvues de chances de succès (ATF 129 I 129 consid. 2.2 p. 134). Partant, les frais de justice seront mis à la charge du recourant en tenant compte de sa situation financière (art. 153a al. 1 et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Commission d'examens des avocats et au Tribunal administratif du canton de Genève. 
Lausanne, le 28 avril 2005 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: