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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.132/2006 
6S.291/2006 /rod 
 
Arrêt du 1er février 2007 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et Brahier Franchetti, Juge suppléante. 
Greffière: Mme Paquier-Boinay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Marc Christe, avocat, 
 
contre 
 
A.________, 
intimée, représentée par Me Michel Voirol, avocat, 
Procureur général du canton du Jura, 
case postale 196, 2900 Porrentruy 2, 
Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura, case postale 24, 2900 Porrentruy 2. 
 
Objet 
6P.132/2006 
Procédure pénale, interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), présomption d'innocence (art. 32 Cst
 
6S.291/2006 
Actes d'ordre sexuel avec des enfants, expulsion, 
indemnité pour tort moral, 
 
recours de droit public (6P.132/2006) et pourvoi en nullité (6S.291/2006) contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura du 2 mai 2006. 
 
Faits : 
A. 
Le 7 août 2003, A.________, âgée de 10 ans, a participé, en compagnie de sa mère et de ses deux soeurs, à un repas de mariage organisé à Courroux. Selon A.________, dans l'après-midi, elle avait décidé de jouer à la pétanque avec ses soeurs lorsqu'un invité de la noce s'est présenté en disant qu'il s'appelait Jean-Jacques et qu'il souhaitait se joindre à elles. Avant et après le repas du soir, il a ainsi joué avec les fillettes à la pétanque et à l'avion, c'est-à-dire qu'il tenait les enfants et les faisait tourner autour de lui. A un moment donné, après le repas du soir, X.________ a demandé à A.________ de l'accompagner car il voulait lui montrer quelque chose. Quand la fillette lui a dit qu'elle n'en avait pas envie, il a insisté en disant qu'il s'agissait de quelque chose d' « hyper hyper beau ». A.________ a alors proposé que sa soeur Lisa âgée de 12 ans les accompagne. L'homme a refusé et a demandé à Lisa de s'en aller. Il a pris la main de A.________ et il a voulu emprunter un chemin qui mène à la forêt. Comme la fillette refusait d'aller dans cette direction, il l'a emmenée à l'endroit où étaient parquées les voitures des convives. Là, il a d'abord refait l'avion à la fillette, puis l'a prise dans ses bras et il l'a soulevée en lui disant qu'elle pouvait dormir sur lui. A.________ a répondu qu'elle n'en avait pas envie et qu'elle voulait descendre parce qu'il lui faisait mal. Il l'a reposée puis il lui a demandé de prendre appui avec ses mains sur le coffre d'une voiture et de se pencher en avant. L'enfant a demandé pourquoi et a dit qu'elle n'en avait pas envie, mais l'homme a insisté et il a lui-même appuyé l'enfant contre la voiture en disant que, de cette façon, il pourrait lui faire des chatouilles. Il s'est placé derrière la fillette et a glissé ses mains sous le pull de celle-ci. A.________ a dit qu'elle ne voulait pas qu'il la chatouille, parce qu'il n'était ni son papa, ni sa maman, ni ses soeurs, mais X.________ a continué ses agissements jusqu'à ce qu'elle le repousse et s'enfuie. A.________ a précisé que l'homme était appuyé contre elle, qu'il avait les genoux fléchis et qu'elle sentait ses bras et ses jambes. Elle sentait aussi le « devant » de l'homme, soit son sexe, dans le bas de son dos. Lors de sa première audition, la fillette a précisé que l'homme bougeait derrière elle puis, réentendue, elle a dit qu'elle ne se souvenait plus s'il bougeait, mais qu'elle sentait son ventre quand il respirait. A.________ a aussi expliqué qu'à un moment donné, elle avait eu un flash, c'est-à-dire qu'il lui était revenu en mémoire une histoire que sa soeur lui avait racontée au sujet d'un grand-père qui avait pratiqué des attouchements sur sa petite-fille. C'est alors qu'elle avait repoussé l'individu pour s'enfuir. 
 
B.________ a vu sa fille arriver vers elle en courant vers 23h30. Une fois seule avec elle, A.________lui a raconté ce qui s'était passé et lui a dit que X.________ l'avait touchée sous son pull au niveau de la poitrine. 
 
B.________ et son ami sont allés trouver X.________ et l'ont accusé d'avoir commis des attouchements sur A.________. Lorsque cette dernière a répété devant X.________ ce qu'elle venait de dire à sa mère, celui-ci s'est excusé. Il a déclaré qu'il voulait uniquement lui faire des chatouilles. Comme A.________ lui demandait pourquoi il avait mis ses mains sous son pull, il a répondu que si elle avait pensé que c'était pour autre chose, il s'en excusait. Invité à donner des précisions sur ses contacts avec A.________, X.________ a dit qu'il se souvenait avoir vu cinq enfants, savoir trois filles et deux garçons, qui s'amusaient à la noce. Vers 18 h les filles l'ont invité à jouer à la pétanque. Pendant le repas, A.________ était assise à côté de lui. Après le souper, il a joué à « faire l'avion » avec les trois filles. Par la suite, il s'est assis seul sur la terrasse. Les trois filles sont venues le rejoindre et, à la demande de A.________, il s'est éloigné avec elle pour rejouer à l'avion. A ce moment-là, il n'était plus en vue de la noce. Après le jeu de l'avion, il a fait des chatouilles à A.________ qui se trouvait dos contre lui, les mains posées sur le coffre d'une voiture. X.________ se tenait derrière elle et il l'a chatouillée aux hanches, puis sur le ventre « à même la peau ». La fillette a soudainement dit qu'elle devait y aller. X.________ n'a compris sa réaction que lorsqu'on lui a parlé d'attouchements. X.________ a dit ultérieurement à la police qu'il n'avait pas bandé mais qu'il était possible que la fillette l'ait effleuré pendant qu'il la chatouillait. 
 
Il ressort du dossier que X.________ a déjà été condamné le 2 juillet 2001 à une peine de dix mois d'emprisonnement ferme et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans avec sursis pendant cinq ans pour actes d'ordre sexuel avec des enfants commis durant l'été 1999. X.________ suit une psychothérapie ambulatoire depuis le 2 novembre 2001 à la clinique psychiatrique de Bellelay. Son thérapeute n'a observé aucun élément établissant que son patient serait un pédophile et il n'a pas constaté de tendances pédophiles chez lui. Il ajoute que X.________ a tendance à établir avec les enfants des liens de nature infantile non sexualisés c'est-à-dire de type enfant à enfant et non adulte à enfant. Sur le plan professionnel, X.________ a dit qu'il travaillait comme indépendant et rénovait une maison. Son divorce a été prononcé le 17 avril 2006 et il a un droit de visite tous les 15 jours sur son fils. 
B. 
Par jugement du 8 novembre 2005, le juge pénal du Tribunal de première instance jurassien a reconnu X.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans. Il l'a par ailleurs condamné à payer à la partie civile une indemnité de 3000 fr. pour tort moral. 
C. 
Statuant le 2 mai 2006 sur appel de X.________, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a confirmé ce jugement. 
D. 
X.________ forme un recours de droit public contre cet arrêt. Invoquant une violation de la présomption d'innocence ainsi que de l'interdiction de l'arbitraire, il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. 
 
Il se pourvoit également en nullité contre cet arrêt, qui viole selon lui les articles 187 et 55 CP. Partant, il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal fédéral annule l'arrêt attaqué, renvoie la cause à l'autorité cantonale et, sur le plan civil, réforme l'arrêt attaqué en ce sens que la partie plaignante et civile est déboutée de toutes ses conclusions. 
 
Le recourant sollicite également l'assistance judiciaire et l'effet suspensif pour les deux procédures. 
E. 
La cour cantonale n'a pas formulé d'observations et s'est référée aux considérants de l'arrêt attaqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Or, conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce les art. 84 ss OJ pour le recours de droit public et 268 ss PPF concernant le pourvoi en nullité, que doit être tranchée la présente cause. 
 
En outre, le 1er janvier 2007 sont également entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal. Toutefois, celles-ci ne sont pas non plus applicables puisque le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité examine uniquement la question de savoir si l'autorité cantonale a correctement appliqué le droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF), savoir celui qui était en vigueur au moment où elle a statué (ATF 129 IV 49 consid. 5.3 p. 51 s. et les arrêts cités). 
 
 
I. Recours de droit public 
2. 
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF). Un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
 
Conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Ainsi, le Tribunal fédéral n'a pas à vérifier lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne peut se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 26 consid. 2.1; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
3. 
Le recourant invoque une violation de la présomption d'innocence (art. 32 Cst.) et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). 
3.1 La présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1 Cst. et par les art. 6 par. 2 CEDH et 14 par. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Comme règles de l'appréciation des preuves, ils sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis. Le Tribunal fédéral examine librement si ces principes ont été violés en tant que règle sur le fardeau de la preuve, mais il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38). 
 
Une décision est arbitraire et donc contraire à l'art. 9 Cst. lorsqu'elle viole clairement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables, il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58). A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale apparaisse également concevable ou même préférable (ATF 128 II 259 consid. 5 p. 280; 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70; 124 IV 86 consid. 2a p. 88 et les arrêts cités). 
 
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 
3.2 Les juges cantonaux ont considéré que la version de la victime était établie. Ils ont fondé leur conviction sur une appréciation des déclarations des protagonistes, les troubles présentés par l'enfant après les faits, les constatations du Centre médico-psychologique qui a suivi la victime après les faits ainsi que sur l'indice de capacité de délinquance en matière de délits d'ordre sexuel existant en la personne du recourant, qui avait déjà été condamné pour de tels faits et pour lequel l'expert-psychiatre de l'époque n'avait pas exclu qu'il puisse établir une fois encore une relation érotisée avec une jeune fille. 
 
Le recourant soutient que l'appréciation de la cour cantonale est arbitraire. 
3.2.1 Pour le recourant, l'enfant n'a pas interprété correctement et objectivement les faits tels qu'ils se sont passés mais elle a plutôt exprimé sa crainte face à ce qu'elle pense qui aurait pu lui arriver. Lorsqu'elle a été entendue le 21 août 2003, elle était empreinte du climat de suspicion pesant sur le recourant. Pour motiver sa thèse, le recourant cite notamment les déclarations de l'enfant selon lesquelles elle aurait eu de la chance que sa soeur soit venue parce que sinon il l'aurait amenée dans la forêt ou encore celles où la fillette répond par la négative à la question de savoir si le recourant avait fait d'autres « guillis » à des enfants et ajoute « mais, le meilleur copain du copain de ma maman, il a dit qu'il avait déjà touché des filles de 16 ans ». 
 
Pour apprécier les déclarations de la victime, la cour cantonale a rappelé que celle-ci avait 10 ans lors des événements, que rien ne permet de supposer qu'elle ait connu des problèmes psychologiques jusqu'alors et qu'elle avait été entendue selon la procédure validée par le Tribunal fédéral (ATF 129 I 49). Selon la cour cantonale, le visionnement des cassettes de ses auditions ainsi que la lecture de leur retranscription fait apparaître que la victime n'a pas été influencée par les questions de l'inspectrice. Reprenant les exemples donnés par la cour cantonale, le recourant se contente d'alléguer que les questions de l'inspectrice auraient été suggestives, sans démontrer en quoi l'appréciation cantonale serait arbitraire. Un tel grief, qui ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, n'a pas à être examiné. La cour cantonale a également admis que les déclarations de la victime étaient claires, spontanées, cohérentes et constantes. Le fait que la victime ait eu peur et qu'elle ait pu le manifester, par exemple en disant qu'elle avait eu de la chance que le recourant ne l'emmène pas dans la forêt, ne rend pas cette appréciation arbitraire, pas plus que le fait qu'elle ait entendu parler des antécédents du recourant avant son audition. En effet, avant d'en être informée, la victime a relaté ce qui s'était passé à sa maman, y compris le fait que le recourant avait voulu l'emmener dans la forêt. De plus, même après avoir eu connaissance des antécédents du recourant, elle s'en est tenue à ce qu'elle avait déclaré dès le départ et a notamment répondu que le recourant n'avait pas chatouillé d'autres enfants. 
3.2.2 De même, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que la victime avait clairement expliqué que le recourant l'avait emmenée contre son gré, qu'il avait voulu lui faire emprunter le chemin menant à la forêt, mais qu'elle avait refusé d'y aller. Peu importe à quelle distance était cette forêt. Il ressort clairement du dossier photographique qu'il y avait, conformément aux déclarations de la victime, un chemin qui menait à la forêt. Au surplus, sur ce point également, le recourant ne fait qu'opposer sa version des faits à celle retenue sans démontrer le caractère arbitraire de cette dernière et il n'y a pas lieu d'examiner plus avant son grief. 
3.2.3 Il en est de même lorsque le recourant prétend qu'il serait arbitraire d'admettre que la version de la victime est plus crédible que la sienne parce que le parking où il aurait emmené la fillette se trouve hors de vue de la noce. Tel n'est pas le raisonnement de la cour cantonale. Cette dernière a en revanche considéré que la version de la victime était plus crédible que celle du recourant, qui prétendait que c'était l'enfant qui avait voulu s'éloigner de la terrasse. Le recourant ne prétend pas que cette appréciation est arbitraire. En revanche, il reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu qu'il avait voulu expressément emmener l'enfant de l'autre côté du chalet, hors de vue de la noce, alors que le parking serait selon lui situé à quelques mètres de la porte d'entrée principale du bâtiment, qui est éclairée et qu'une fenêtre donne sur ce parking ou encore que l'enfant aurait vu une dame qui téléphonait à proximité du parking. Cependant, il ressort du dossier que les protagonistes auraient très bien pu rester sur la place de jeu, comme cela s'était passé précédemment, mais que de ce côté-là, ils auraient été visibles depuis le chalet et sa terrasse, à laquelle les invités avaient directement accès. Il ne ressort pas du dossier que le parking serait éclairé, ni qu'une fenêtre de la salle dans laquelle se trouvaient les invités donnait sur ce parking. Au contraire, comme l'a admis le recourant lui-même, le parking, qui était situé de l'autre côté du chalet, était hors de vue de la noce. La cour cantonale pouvait ainsi sans arbitraire admettre que le recourant avait conduit l'enfant hors de vue des convives et qu'il en était conscient. Cette appréciation n'est pas non plus insoutenable du fait qu'une dame ait pu se trouver, à un moment donné, non loin des escaliers qui menaient au parking pour téléphoner, ce fait n'ayant pas été clairement établi mais relaté par l'enfant lors de sa seconde audition. Le recourant n'a d'ailleurs parlé de ce dernier élément qu'après avoir pris connaissance des déclarations de l'enfant. Ainsi, alors que le prévenu admettait lui-même que le lieu où se sont déroulés les faits était hors de vue des invités au mariage, il n'était pas insoutenable non plus de la part de l'autorité cantonale de prendre en considération cet élément dans l'appréciation qu'elle a faite de la conscience qu'avait le recourant de commettre une infraction, appréciation dont le recourant ne démontre pas le caractère arbitraire. 
3.2.4 Le recourant qualifie d'arbitraire le fait d'admettre, si tant est que la cour cantonale l'ait admis, qu'il y aurait eu un contact entre son sexe et le bas du dos de l'enfant. Cependant, dans sa description du comportement reproché au recourant, la cour cantonale mentionne que ce dernier a appuyé non pas son sexe mais « à tout le moins son ventre » contre le bas du dos de l'enfant, ce qui n'est pas contesté par le recourant, dont le grief n'a donc pas à être examiné plus avant. 
3.2.5 Reprenant pour l'essentiel sa propre version des faits, déjà développée auparavant, le recourant prétend encore que la cour cantonale aurait dû avoir des doutes sur sa culpabilité notamment au motif que l'enfant a pu partir sans difficulté sous un prétexte futile, que les lieux et la présence d'un tiers qui téléphonait ne se prêtaient pas à de tels actes, que l'anxiété de la fillette a pu être générée par le développement donné à cette affaire et que l'imagination des enfants a travaillé à partir du moment où elles ont eu connaissance des antécédents du recourant et de ce qu'elles auraient pu subir étant donné que dans une précédente affaire le recourant avait été condamné à une peine ferme, qu'il qualifie au demeurant d'injustifiée car il a reconnu les faits uniquement dans le but d'obtenir le sursis. Enfin, le recourant fait valoir que sa façon de jouer avec les enfants, si elle peut surprendre, est expliquée par son psychologue-psychothérapeute traitant et que le seul contact qui pourrait évoquer un acte d'ordre sexuel est un contact avec le sexe du recourant, qui n'est pas établi. 
 
On ne voit cependant pas en quoi le fait que l'enfant ait pu partir sans difficulté, qu'une fête se déroulait à proximité ou qu'une dame ait pu venir téléphoner non loin du parking situé hors de la vue des invités serait de nature à faire éprouver un doute aux juges cantonaux. Sur la base des éléments cités par la cour cantonale, soit les déclarations claires, cohérentes et constantes de la victime, qui n'ont pas été faites seulement le 21 août mais déjà immédiatement après les faits à sa mère, c'est-à-dire avant d'avoir pris connaissance des antécédents du recourant, auxquelles s'ajoutent les symptômes présentés par la victime après les faits, qui avait du mal à dormir, faisait des cauchemars et repoussait son père et a dû être suivie par le Centre médico-psychologique entre le début décembre 2003 et fin janvier 2004 ainsi que les constatations de ce centre, les antécédents du recourant, qu'il remet en vain en question, les constatations de l'expert-psychiatre de l'époque et enfin l'analyse des déclarations du recourant lui-même, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en tenant la version de la victime pour établie et en retenant sa description des faits comme étant conforme à la réalité. 
 
Comme il n'appert nullement, et le recourant ne le prétend d'ailleurs lui-même pas, que l'autorité cantonale aurait renversé le fardeau de la preuve, ni qu'elle aurait éprouvé un doute qu'elle aurait interprété en défaveur de l'accusé, la seule question soulevée par le recourant dans le cadre du grief qu'il tire de la violation de la présomption d'innocence est celle de savoir si l'autorité cantonale aurait dû éprouver un doute, de sorte que ce grief se confond avec celui d'appréciation arbitraire des preuves, qui vient d'être rejeté. Enfin, la question de savoir si l'infraction peut être réalisée même en l'absence de contact entre le sexe du recourant et la victime relève du droit fédéral et ne saurait être examinée dans le cadre du présent recours (art. 84 al. 2 OJ), mais doit faire l'objet d'un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF). 
 
 
II. Pourvoi en nullité 
4. 
Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, qui revêt un caractère purement cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF), ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF), qui doivent être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF 127 IV 101 consid. 3 p. 103; 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités). Elle est en revanche liée par les constatations de fait de l'autorité cantonale, sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste (art. 277bis al. 1 PPF). 
 
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Dès lors, le pourvoi est irrecevable dans la mesure où le recourant allègue de nouveaux faits ou conteste ceux retenus dans la décision attaquée. 
 
Conformément à l'art. 273 al. 1 let. b PPF, le mémoire de pourvoi doit mentionner les motifs à l'appui des conclusions prises. Il doit succinctement indiquer quelles sont les règles de droit fédéral violées et en quoi consiste cette violation. Pour respecter les exigences minimales de motivation, le recourant doit démontrer concrètement pourquoi, dans le cas d'espèce, le droit fédéral a été violé. Il doit discuter la motivation de la décision rendue en dernière instance cantonale, qui seule peut faire l'objet du pourvoi (cf. art. 268 ch. 1 PPF). 
5. 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 187 CP
5.1 L'art. 187 CP punit de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans. Cette disposition a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, elle n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 4 ad art. 187; Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, 8e éd., p. 404; Jenny, Kommentar zum schweizerisches Strafrecht, vol. 4, Berne 1997, p. 24, n. 6 ad art. 187). 
 
Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (Corboz, op. cit., p. 719, n. 6 ad art. 187; Rehberg/Schmid/Donatsch, op. cit., p. 406). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 187). 
 
Selon la doctrine, un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont des actes insignifiants (Corboz, op. cit. n. 10 ad art. 187; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar 2e éd., n. 6 ad art. 187). En revanche, un baiser lingual (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 187; Trechsel, op. cit., loc. cit.) ou des baisers insistants sur la bouche (ATF 125 IV 62 consid. 3c) revêtent indiscutablement un caractère sexuel. Il en va de même d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits (Trechsel, op. cit. loc. cit.). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel, même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraînent plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 187). 
5.2 Le recourant soutient que c'est par une inadvertance manifeste que la cour cantonale a retenu qu'il avait agi hors de la vue de la noce. Conformément à la jurisprudence, il y a inadvertance manifeste lorsque l'autorité cantonale, par une simple inattention, a retenu un état de fait qui ne correspond manifestement pas avec le résultat de l'administration des preuves. Tel est le cas par exemple si l'autorité a omis de mentionner un fait clairement établi ou si, par une simple inattention, elle s'est à l'évidence trompée sur un point de fait établi sans équivoque. Il n'y a en revanche pas d'inadvertance manifeste lorsque l'autorité cantonale a retenu ou écarté un fait à la suite d'un raisonnement ou d'un choix dans l'appréciation des preuves (ATF 121 IV 104 consid. 2b p. 106 et la référence citée). Or, non seulement ce fait a été l'objet d'une appréciation des preuves de la part de l'autorité cantonale mais il a de surcroît été examiné et déclaré non arbitraire dans la procédure de recours de droit public, de telle sorte qu'il ne constitue à l'évidence pas une inadvertance au sens de l'art. 277bis al. 1 PPF
 
Ainsi, il ressort des faits constatés par l'autorité cantonale et dont le recourant n'est pas admis à s'écarter, que celui-ci a entraîné une enfant de 10 ans hors de la vue des invités d'un mariage, qu'il l'a obligée à s'appuyer sur le coffre d'une voiture et à s'incliner vers l'avant, qu'il s'est placé derrière elle, que son ventre, à tout le moins, appuyait contre le bas du dos de l'enfant et qu'il a alors touché cette dernière à même la peau sur le ventre et sous les seins, sous prétexte de lui faire des chatouilles. Contrairement à ce que prétend le recourant, du point de vue d'un observateur extérieur, un tel comportement a objectivement un caractère sexuel, quand bien même il n'y aurait pas eu de contact entre l'enfant et le sexe du recourant et ce dernier n'aurait touché ni les organes génitaux de la fillette, ni directement ses seins, mais lui a palpé la peau sur le ventre et sous les seins. Cette appréciation est encore renforcée par le déroulement des faits et la différence d'âge de plus de 25 ans existant entre les protagonistes. Par conséquent, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le comportement du recourant était attentatoire à l'intégrité sexuelle de la victime. 
 
Du point de vue subjectif, il a été admis que, eu égard à la position adoptée par les protagonistes et au fait que le recourant avait passé ses mains sous le pull de la victime, celui-ci avait la volonté de commettre un acte d'ordre sexuel. En outre, compte tenu du fait qu'il avait agi dans un lieu non visible des invités du mariage et qu'il connaissait, en raison d'une condamnation précédente, parfaitement les limites imposées par le code pénal, il avait également conscience de commettre un tel acte. La conscience et la volonté étant établies, l'intention est dès lors réalisée et la condamnation du recourant en application de l'art. 187 ch. 1 CP ne viole pas le droit fédéral. 
6. 
Le recourant invoque également l'art. 55 CP en soutenant que l'expulsion prononcée à son encontre doit être levée car il doit être acquitté à la suite de l'admission du grief tiré de la violation de l'art. 187 CP. Tel n'étant pas le cas, ce grief doit de toute évidence être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il en va de même de son argument selon lequel les conditions justifiant l'allocation d'une indemnité pour tort moral ne seraient pas réalisées car il n'a commis aucun acte illicite. 
 
Le pourvoi ne peut dès lors qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
III. Frais 
 
Comme les recours paraissaient d'emblée voués à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la cause, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière. 
 
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à la victime qui n'est pas intervenue dans la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
Enfin, la cause étant ainsi tranchée, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
4. 
Un émolument judiciaire de 1600 francs est mis à la charge du recourant. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à la Cour pénale du Tribunal cantonal et au Procureur général du canton du Jura. 
Lausanne, le 1er février 2007 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: