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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.24/2007 /rod 
 
Arrêt du 1er février 2007 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Favre et Zünd. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Freddy Rumo, avocat, 
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
Procédure pénale, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 17 novembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
Le 16 juillet 2005, X.________ a agressé Y.________ sur un parking. Il l'a frappé, à plusieurs reprises, avec un pieu en bois. Il a ensuite retourné l'objet, afin que le côté taillé en pointe se trouvât contre la victime, et a ainsi tapé deux fois, tandis que d'autres coups esquivés par la victime terminaient sur le véhicule de cette dernière. 
B. 
Par jugement du 29 septembre 2006, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a condamné X.________, pour délit manqué de lésions corporelles graves et dommages à la propriété, à quatre mois d'emprisonnement. Il a également révoqué un précédent sursis et suspendu l'exécution des deux peines au profit du renvoi du condamné dans un hôpital. 
 
Par arrêt du 17 novembre 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours de X.________. 
C. 
Agissant personnellement, ce dernier recourt au Tribunal fédéral. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Or, conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure que doit être tranchée la présente cause. 
1.2 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des actes qui lui sont soumis (ATF 131 I 145 consid. 2 p. 147). Dans son mémoire, le recourant nie être l'auteur de l'agression décrite ci-dessus (cf. supra consid. A). Il s'en prend ainsi à l'établissement des faits, de sorte que son recours doit donc être traité comme un recours de droit public, à l'exclusion d'un pourvoi en nullité. 
1.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours de droit public doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189). 
2. 
Le recourant raconte ses difficultés, nie être l'auteur des actes qui lui sont reprochés et se plaint des injustices subies depuis le 16 juillet 2005. 
 
La Cour de cassation a exposé, sous son considérant 2b, les éléments retenus par l'autorité de première instance pour conclure que le recourant était bien l'auteur de l'agression. Or, l'intéressé ne critique pas cette motivation, à tout le moins pas d'une manière qui satisfasse aux exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Il ne précise pas non plus le droit constitutionnel qui aurait été enfreint. Son argumentation est dès lors irrecevable. 
3. 
Le recours est déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 1er février 2007 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: