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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_8/2012 
 
Arrêt du 1er février 2012 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Juge unique. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, contravention à la LStup, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 28 octobre 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par ordonnance pénale du 29 juillet 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et contravention à la LStup et l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 3 mois, complémentaire à une précédente sanction prononcée le 14 avril 2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Statuant sur opposition à l'ordonnance pénale, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne l'a déclarée tardive et par conséquent irrecevable aux termes d'un prononcé rendu le 28 septembre 2011. Le 28 octobre 2011, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le caractère tardif de l'opposition à l'ordonnance pénale et rejeté le recours formé par X.________ contre le jugement du Tribunal de police. X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se borne à critiquer la quotité de la peine prononcée contre lui. Ce faisant, il n'indique pas en quoi les considérations cantonales relatives au caractère tardif de l'opposition à l'ordonnance pénale seraient critiquables et le prononcé d'irrecevabilité, contraire au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 LTF, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
2. 
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire se révèle sans objet. 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 
 
3. 
La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
Lausanne, le 1er février 2012 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Schneider 
 
La Greffière: Gehring