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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2P.57/2004/LGE/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 1er mars 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Hungerbühler et Merkli. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Mike Hornung. 
 
contre 
 
Conseil d'Etat du canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3964, 1211 Genève 3, 
Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (licenciement), 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal adminis- ratif du canton de Genève du 6 janvier 2004. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 Par arrêté du 14 juin 2002, le Conseil d'Etat du canton de Genève a résilié, avec effet au 30 septembre 2002, les rapports de service de X.________, engagé en 1972, qui avait occupé la fonction de responsable du service financier au secrétariat général du Départe- ment de l'économie, emploi et affaires extérieures entre 1994 et début 1999. Selon les conclusions du rapport d'enquête des 5 juillet 2001 et 5 mars 2002, le prénommé avait commis des manquements graves et répétés aux devoirs de service, ce qui avait irrémédiablement rompu le lien de confiance nécessaire à la poursuite des rapports de travail. En substance, il était reproché à l'intéressé des irrégularités dans la tenue des comptes. Le licenciement était donc justifié par l'existence de motifs objectivement fondés au sens des art. 21 al. 2 lettre b et 22 lettre b de la loi générale du 4 décembre 1997 relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux (LPAC). 
Statuant sur recours le 6 janvier 2004, le Tribunal administratif a confirmé cette décision. 
1.2 Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst., X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 6 janvier 2004. 
2. 
2.1 Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, le recours de droit public doit notamment contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'entre en matière que sur les griefs qui sont clairement et suffisamment motivés; il n'a pas à vérifier de lui-même si l'arrêt attaqué est en tous points conforme au droit et à l'équité (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189; 125 I 492 consid. 1b et les arrêts cités). Dans un recours pour arbitraire (art. 9 Cst.), le recourant ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit, mais doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 110 Ia 1 consid. 2a; voir aussi ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée). 
C'est à la lumière de ces principes que doivent être appréciés les moyens soulevés par le recourant. 
2.2 Lorsque un recourant - comme en l'espèce - se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et dans l'établissement des faits, une décision n'est considérée comme arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Or tel n'est pas le cas en l'espèce. Contrairement à ce que prétend le recourant, le simple fait que des collègues de travail entendus en qualité de témoins notamment par le Tribunal administratif n'ont personnellement pas constaté de malversations, de falsifications ou d'imprécisions dans la tenue des comptes n'est pas déterminant, dans la mesure où des irrégularités ont été dûment attestées par d'autres moyens de preuve tels le rapport d'enquête. D'ailleurs, le recourant ne conteste pas sérieusement avoir commis des irrégularités, mais affirme que celles-ci seraient imputables exclusivement à la surcharge de travail. C'est à tort toutefois que le recourant soutient que la juridiction cantonale n'a pas suffisamment tenu compte des éléments à décharge. 
2.3 A cet égard, le Tribunal administratif retient dans l'arrêt attaqué que les fautes commises par le recourant relevées par l'enquête ne peuvent pas s'expliquer uniquement par une surcharge de travail ou un manque de personnel. Il s'agit notamment des fautes retenues dans le rapport d'enquête consistant en la création d'une sorte de caisse auxiliaire personnelle sans tenue d'une comptabilité et d'un classement de pièces, ainsi que de la création intentionnelle de jeux d'écritures comptables injustifiés dans le seul but d'équilibrer fictivement les comptes ou encore du paiement de diverses avances effectuées en faveur de tiers en dehors de toute autorisation de la hiérarchie et sans qu'aucun contrôle ne soit mis en place. Il ne s'agit pas d'erreurs ou d'omission dont la cause pourrait être une surcharge de travail mais bien d'opérations comptables devant être qualifiées de fautes professionnelles (p. 11-12). 
Dans une argumentation - de nature largement appellatoire -, le recourant conteste cette appréciation qu'il taxe d'arbitraire. Il se borne à affirmer que les irrégularités comptables sont imputables de manière prépondérante à la surcharge de travail et au dysfonctionnement du service, si bien que, vu sa faute professionnelle minime, le motif de licenciement ne serait pas réalisé. Ce faisant, il oppose sa propre appréciation des faits à celle des autorités cantonales qui ont qualifié de graves les manquements aux devoirs de service, sans pour autant démontrer en quoi l'arrêt attaqué serait insoutenable sur ce point. 
Par ailleurs, le recourant n'explique pas - du moins pas de manière claire - en quoi le Tribunal administratif a interprété et appliqué arbi- trairement la réglementation cantonale topique en confirmant son licenciement. Eu égard à la gravité et à la répétition des manquements constatés, cette mesure n'est pas disproportionnée au point d'apparaître arbitraire dans son résultat, même si l'on tient compte des nombreuses années (trente) que le recourant a passées au service de l'Etat de Genève et de l'absence de tout avertissement préalable. A noter à ce propos que la législation cantonale ne prévoit pas que la résiliation des rapports de service doive nécessairement être précédée d'un avertissement formel. 
2.4 Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ). 
3. 
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire recourant, au Conseil d'Etat et au Tribunal administratif du canton de Genève. 
Lausanne, le 1er mars 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: