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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_19/2007 /ech 
 
Arrêt du 1er mars 2007 
Président de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Corboz, président de la Cour. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Fondation Y.________, 
intimée. 
 
Objet 
art. 9 Cst.; contrat de bail; évacuation du locataire, 
 
recours en matière civile [LTF] contre l'ordonnance du Procureur général du canton de Genève du 15 février 2007. 
 
Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 Par jugement du 5 octobre 2006, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a condamné X.________, défendeur défaillant, à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens l'appartement que la Fondation Y.________ lui avait donné à bail, à ..., le locataire n'ayant pas donné suite à sa mise en demeure de payer un arriéré de loyer et de charges. 
 
Sur requête de la bailleresse, le Procureur général du canton de Genève a ordonné, le 15 février 2007, à la force publique de procéder à l'exécution forcée dudit jugement. Il a indiqué que son ordre déploierait ses effets dès le 31 mars 2007 aux conditions du paiement régulier de l'indemnité courante, le 10 de chaque mois au plus tard, et du rattrapage de l'arriéré à raison de 200 fr., le 10 de chaque mois au plus tard, en précisant que ces coûts seraient pris en charge par Z.________. 
1.2 Le 25 février 2007, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du Procureur général. 
 
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours. 
2. 
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
3. 
Conformément à l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions du droit cantonal ou intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. 
 
En l'espèce, le Procureur général a fondé sa décision sur les art. 473 ss de la loi de procédure civile genevoise. Dans son recours, X.________ ne dit pas en quoi l'application qui en a été faite violerait un droit fondamental, en particulier la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.). Il se borne à émettre des considérations au sujet de sa situation économique et familiale. La motivation de son recours apparaît ainsi manifestement insuffisante pour que l'on puisse entrer en matière (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
 
Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF
4. 
Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). N'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
2. 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
3. 
Communique le présent arrêt en copie aux parties et au Procureur général du canton de Genève. 
Lausanne, le 1er mars 2007 
Le président: Le greffier: