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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_908/2010 
 
Arrêt du 1er mars 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Pfiffner Rauber. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
D.________, 
représenté par Me Caroline Ledermann, 
recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 octobre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a D.________, né en 1963, a exercé pour l'essentiel une activité de maçon au cours de sa vie professionnelle. En incapacité de travail depuis le 24 août 2005 en raison de problèmes lombaires, il a déposé le 2 mars 2006 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. 
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a confié la réalisation de plusieurs examens médicaux à son Service médical régional (SMR). Il en est ressorti que l'assuré souffrait d'un syndrome lombaire vertébrogène chronique non déficitaire sur discopathie L4-L5 et L5-S1 avec protrusion discale L4-L5, qui ne l'empêchait pas d'exercer à plein temps une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (position de travail alternée assis-debout; pas de station longue; pas de rotation ni de porte-à-faux du tronc; pas de port de charges supérieures à 5 kilos; pas de travaux lourds; pas d'exposition au froid). Un stage d'orientation professionnelle, qui s'est déroulé du 6 novembre 2006 au 4 février 2007, a révélé que l'assuré disposait des compétences suffisantes pour entreprendre une formation pratique. Malgré ce constat, l'office AI a, par décisions des 28 et 29 mai 2009, nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité et à une mesure de reclassement. 
Par jugement du 9 mars 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais a admis le recours formé par l'assuré contre la décision lui niant le droit à une mesure de reclassement et renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il mette en oeuvre des mesures lui permettant de s'initier concrètement à une nouvelle profession. 
A.b En exécution de ce jugement, l'office AI a alloué à l'assuré une mesure de reclassement professionnel. Dans un premier temps, celui-ci a bénéficié, du 2 juin au 6 décembre 2009, d'un stage d'observation auprès de X.________ (section serrurerie et soudure). Au mois de septembre 2009, l'assuré a subi une intervention chirurgicale consistant en la pose d'une électrode de stimulation médullaire; depuis lors, le taux de présence assuré à X.________ n'a plus été que de 50 %. D'après un rapport intermédiaire établi le 28 septembre 2009, l'assuré avait démontré jusqu'alors de bonnes capacités; les tâches exercées, qui ne comportaient ni port de charge ni position statique, étaient adaptées; le rendement pouvait être estimé entre 50 et 60 % au regard de la nécessité de pauses fréquentes. Par communication du 9 décembre 2009, l'office AI a accepté la prise en charge d'une formation pratique dans le domaine de la soudure auprès de X.________ du 7 décembre 2009 au 7 mars 2010. Par courrier séparé du même jour, il a invité l'assuré à reprendre la mesure à un taux de 100 % dès le 4 janvier 2010 au plus tard, en l'avertissant qu'à défaut, le versement des indemnités journalières serait suspendu à compter de cette date pour une période maximale de 90 jours. 
Après avoir été informé par X.________ que l'assuré avait débuté sa formation avec un taux de présence limité à 50 %, l'office AI a, par décision du 8 janvier 2010, suspendu le versement des indemnités journalières pour la période courant du 4 janvier au 7 mars 2010. Par ailleurs, il a rendu attentif l'assuré que si, durant la mesure prévue, il n'assurait pas un taux de présence de 100 %, un refus de prestation lui serait notifié pour la période postérieure au 8 mars 2010. 
 
B. 
Par jugement du 4 octobre 2010, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais a, malgré la production d'une expertise privée réalisée par le docteur B.________ (rapport du 7 juin 2010), rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision. 
 
C. 
D.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 
L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2. 
Le litige a pour objet la suspension prononcée à l'égard du recourant de son droit à l'indemnité journalière de l'assurance-invalidité pour la période courant du 4 janvier au 7 mars 2010. A ce propos, le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence applicables en matière de suspension du droit aux prestations, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
3. 
3.1 Les premiers juges ont considéré que le recourant avait manqué de manière inexcusable à son devoir de collaboration, en n'assurant pas un taux de présence de 100 % durant le stage pratique dispensé par X.________. Il ne se justifiait pas de revenir sur le degré de capacité de travail retenu par le SMR, dans la mesure où aucun moyen de preuve n'établissait l'existence d'une péjoration de l'état de santé depuis cette évaluation. La reprise du stage à un taux limité à 50 % à la suite de l'intervention chirurgicale qu'il avait subie au mois de septembre 2009 n'apparaissait pas convaincante au regard des pièces médicales versées au dossier. Le docteur R.________, médecin traitant, n'avait pas étayé son appréciation par de nouvelles constatations médicales objectives. Au contraire, il avait indiqué que l'implantation d'une électrode avait été bénéfique, car elle avait permis de diminuer de manière significative les douleurs qu'il ressentait dans les membres inférieurs. Pour sa part, le docteur B.________ avait retenu des limitations fonctionnelles identiques à celles du SMR et estimé que l'activité de soudeur convenait parfaitement à ces exigences. Sans remettre en cause la capacité de travail médico-théorique reconnue par le SMR, il avait toutefois conclu à une capacité de travail de 50 %, en tenant compte du stress et de facteurs personnels, soit des éléments qui n'avaient pas valeur de maladie. 
 
3.2 Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves. Dans la mesure où sa motivation et son assiduité n'avaient jamais été remises en question durant les différents stages qu'il avait effectués, qu'une diminution de rendement de 50 % avait été objectivement mise en évidence au terme de ceux-ci et que cette diminution de rendement avait été confirmée par les docteurs R.________ et B.________, il n'était pas possible de se référer aux seuls avis, déjà anciens, émis par le SMR pour contester invariablement l'inexistence d'une diminution de capacité de travail. C'est donc de manière totalement arbitraire que l'office intimé, puis les premiers juges, auraient retenu l'existence d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée et, partant, refusé de procéder à un nouvel examen médical de sa capacité résiduelle de travail. 
 
4. 
4.1 En l'occurrence, il convient d'admettre qu'il existe un certain nombre de contradictions entre les divers avis médicaux exprimés au cours de la procédure. Si la question litigieuse en l'espèce avait été de savoir quelle était la capacité résiduelle de travail exigible de la part du recourant au regard des exigences actuelles du marché du travail, les considérations du docteur B.________ - et dans une moindre mesure celles du docteur R.________ - auraient peut-être justifié la mise en oeuvre de mesures complémentaires d'instruction. Or, la question posée en l'espèce est de nature différente, puisqu'il est reproché au recourant de n'avoir pas assuré une présence effective de 100 % à X.________. L'objet du litige porte donc sur le point de savoir s'il était exigible que le recourant respecte cette incombance, eu égard à la nature de ses problèmes de santé. Pour procéder à cet examen, il convient de tenir compte de la nature et du but de la prestation allouée. En l'occurrence, un stage de formation pratique sert à l'acquisition de compétences socioprofessionnelles de base dans un domaine particulier afin de favoriser l'intégration de la personne assurée dans le monde du travail. Centré sur l'acquisition des connaissances, le stage de formation pratique relègue, par définition, les exigences liées au rendement et au résultat au second plan. Le taux de présence exigible de la part de la personne assurée au cours d'une mesure professionnelle ne saurait par conséquent se déterminer simplement d'après les mêmes critères que ceux qui prévalent lors de l'évaluation médicale de la capacité résiduelle de travail. Exiger dans ce contexte qu'elle soit présente à plein temps dans l'établissement de formation et participe, dans les limites que lui autorisent ses possibilités physiques et psychiques, au processus de formation reste, sauf indication contraire, dans l'ordre des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de la personne assurée. La juridiction cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, suivre un tel raisonnement, ce d'autant qu'il n'existait aucun motif médical impérieux, de nature physique ou psychique, qui l'empêchait objectivement d'assurer une présence continue à X.________. Dans une situation telle que celle-ci, où le tableau clinique est marqué par des signes évidents de non-organicité (signes de Waddell), l'idée que la personne assurée peut se faire de ses capacités ou la prise de position médicale sur la capacité de travail (raisonnablement exigible) relève essentiellement d'une représentation subjective de la situation. Lorsque la juridiction cantonale estime, sans faire preuve d'arbitraire, que sur la base des pièces médicales versées au dossier, la personne assurée est, objectivement, en mesure de déployer les efforts nécessaires pour assurer une présence de 100 % durant le stage pratique, le Tribunal fédéral doit, eu égard à son pouvoir d'examen limité, s'abstenir de corriger cette appréciation. Il ne saurait en aller différemment que si le corps médical fait état d'éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés dans le cadre de cette appréciation et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause la conclusion retenue. Cela n'est toutefois pas le cas en l'espèce, les médecins consultés par le recourant ayant exprimé un avis relatif à la capacité résiduelle de travail qui ne saurait être étendu à la problématique qui fait l'objet du litige. 
 
4.2 Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'adéquation de la durée de la suspension, cet élément n'ayant pas été contesté en procédure fédérale. 
 
5. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 1er mars 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet