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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
9C_791/2012 {T 0/2} 
 
Arrêt du 1er mars 2013 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer et Glanzmann. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
M._________, représenté par Me Oscar Zumsteg, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (nouvelle demande), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 29 août 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a M._________ a travaillé comme peintre et matelot pour le compte de la Société X._________ SA; il en a été licencié pour le 31 août 2004. Arguant souffrir des suites totalement incapacitantes d'une intervention chirurgicale à l'épaule gauche et d'un trouble dépressif réactionnel à son licenciement, il s'est annoncé le 3 novembre 2004 à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI). 
Entre autres mesures d'instruction, l'administration a recueilli l'avis des médecins traitants. Pour les docteurs A._________, spécialiste en chirurgie orthopédique, et B.________, spécialiste en médecine interne, les affections observées (status après rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et suture chirurgicale ainsi qu'après amputation du pouce gauche et réparation chirurgicale, lombalgies sur discopathie L5/S1 et état dépressif moyen à sévère avec trouble anxieux) empêchaient la reprise de l'activité habituelle mais autorisaient l'exercice d'une activité adaptée à 75-100% (rapports des 3 décembre 2004, 14 avril 2005 et 5 novembre 2007). Selon le docteur P._________ du Centre Y._________, les troubles diagnostiqués (trouble de l'adaptation avec réaction anxio-dépressive, personnalité paranoïaque avec traits narcissiques) laissaient subsister une certaine capacité de travail, à évaluer in concreto, dans une activité tenant compte de l'âge du patient et de ses antécédents médicaux (rapport du 4 mars 2008). L'office AI a aussi réalisé un examen bi-disciplinaire par l'intermédiaire son service médical régional (SMR); les docteurs R.________, spécialiste en médecine physique et rééducation, et O.________, spécialiste en psychiatrie, ont mentionné des affections somatiques analogues à celles signalées auparavant par leurs confrères (status après amputation partielle et réimplantation du pouce, omalgies sur status après acromioplastie et suture de la coiffe des rotateurs, lombalgies) et des troubles psychiques (dysthymie, majoration des plaintes) sans répercussion sur la capacité de travail dans une activité adaptée depuis juin 2004, si ce n'est une diminution de rendement de 25% (rapport du 29 mai 2008). 
L'opportunité de mettre en ?uvre des mesures professionnelles ayant déjà été écartée en raison de l'attitude de l'assuré vis-à-vis de celles-ci (décision du 29 août 2007), l'administration a averti l'intéressé que, sur la base d'une appréciation de son service médical qui entérinait le rapport d'examen bi-disciplinaire (rapport du docteur C._________, spécialiste en chirurgie, du 17 juin 2008), elle allait rejeter sa requête (projet de décision du 15 décembre 2008). Elle a écarté les objections soulevées par M._________ portant d'une part sur la fixation du revenu sans invalidité en fonction d'une attestation produite par l'ancien employeur le 3 mars 2009 et d'autre part sur la valeur probante de l'examen bi-disciplinaire du SMR (courriers des 8 janvier, 25 février, 11 mars et 29 avril 2009), puis a entériné le rejet de la demande (décision du 8 juin 2009). 
Cette décision a été confirmée, sur recours de l'assuré, par le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, Cour des assurances sociales, pour qui l'avis des médecins traitants ne remettait pas valablement en question celui du SMR et la fixation du revenu sans invalidité n'était pas critiquable, dès lors qu'elle reposait sur une attestation de l'ancien employeur (jugement du 8 juillet 2010). 
A.b Se fondant sur un nouvel avis de son psychiatre traitant qui attestait l'existence d'un trouble dépressif récurrent conditionné par les problèmes somatiques et la situation assécurologique justifiant d'après lui l'octroi d'une demi-rente d'invalidité (rapport du 21 juin 2010), l'intéressé s'est annoncé à l'office AI une seconde fois le 27 août 2010. 
Suivant les considérations de son service médical qui ne décelait dans le dernier document déposé aucun élément susceptible d'étayer la détérioration de l'état de santé alléguée (rapport de la doctoresse V.________ du 2 septembre 2010), l'administration a une nouvelle fois informé M._________ qu'elle allait rejeter sa demande (projet de décision du 26 octobre 2010). 
L'assuré a contesté le projet pour les mêmes motifs qu'auparavant (revenu sans invalidité erroné, évaluation arbitraire du dossier médical). Il a en outre produit de nouveaux documents médicaux (dans lesquels le docteur S.__________, spécialiste en anesthésiologie, confirmait la présence de troubles dégénératifs lombaires, sans modification depuis quelques années [rapport du 2 février 2011] et le docteur P._________ évoquait une évolution vers une dépression sévère partiellement incapacitante [rapport du 8 mars 2011]). Interrogé par l'office AI, le docteur B.________ a fait état d'épisodes de dyspnée sur broncho-pneumopathie obstructive sur tabagisme et d'un ancien status après lésion de la corne du ménisque interne gauche, en plus des troubles connus, puis a renvoyé au rapport du SMR pour la détermination de la capacité de travail (rapport du 17 mai 2011). L'intéressé a enfin transmis différents documents (attestations concernant les salaires de carrossier dans la région neuchâteloise, résultat du calculateur de salaire de l'Office fédéral des statistiques, etc.) et insisté sur la nécessité de corriger l'erreur persistante affectant dès l'origine le montant du revenu sans invalidité (courriers des 17 et 23 juin, 12 juillet et 8 août 2011). 
L'inutilité de mettre en ?uvre des mesures d'ordre professionnel ayant à nouveau été admise (communication du 29 mars 2011), l'administration a confirmé son refus de prester (décision du 28 février 2012), estimant que, d'après le SMR (rapport du docteur E._________, spécialiste en médecine interne, du 17 décembre 2011), les documents médicaux récoltés ne révélaient pas de détérioration de la situation par rapport à celle constatée par le tribunal administratif (le trouble dépressif, réactionnel, n'étant pas considéré comme durablement invalidant) et que le revenu sans invalidité, fondé sur une attestation de l'ancien employeur, n'était pas valablement remis en question par l'argumentation avancée ni par les pièces déposées. 
 
B. 
Saisi d'un recours de M._________, qui persistait à critiquer l'évaluation de sa situation médicale ainsi que le revenu sans invalidité et concluait à l'octroi d'une rente entière ou à fixer, le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, l'a rejeté dès lors que l'avis du psychiatre traitant ne permettait pas d'établir une aggravation de la situation par rapport à celle constatée au moment de la décision litigieuse et que l'assuré n'avait jamais rapporté la preuve que le salaire attesté par l'ancien employeur n'était pas celui qu'il aurait effectivement reçu dans le poste projeté pour lui avant son licenciement (jugement du 29 août 2012). 
 
C. 
L'intéressé interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert l'annulation. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une rente entière ou d'une demi-rente, voire au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2. 
Le litige porte en l'espèce sur le droit du recourant à une rente d'invalidité dans le contexte d'une nouvelle demande de prestations, singulièrement sur le point de savoir si - au regard des griefs invoqués - la juridiction cantonale pouvait de manière légitime conclure sur la base du dossier constitué que, par analogie avec l'art. 17 LPGA, l'état de santé de l'assuré ne s'était pas amélioré de façon à influer sur le taux d'invalidité ainsi que sur le droit à la rente et que le recourant avait échoué à établir que le revenu sans invalidité était erroné. L'acte attaqué expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence nécessaires à la résolution du litige de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
3. 
3.1 L'assuré reproche d'abord aux premiers juges de ne pas avoir instruit de façon complète et satisfaisante les faits pertinents et d'avoir arbitrairement apprécié les pièces médicales. 
 
3.2 Le tribunal cantonal a en l'espèce constaté que le recourant ne remettait pas en cause l'appréciation de la capacité de travail sur le plan somatique, à juste titre, dès lors que le status décrit par le docteur B.________ dans son rapport du 17 mai 2011 correspondait à celui retenu dans la procédure antérieure. Sur le plan psychiatrique, il a cité des extraits des rapports du SMR du 29 mai 2008 et du docteur P._________ des 21 juin 2010 et 8 mars 2009 et les a comparés. Il a inféré de cette comparaison que l'opinion du psychiatre traitant n'était pas de nature à jeter un doute sur la capacité de travail de l'assuré telle qu'évaluée durant la procédure précédente. Il s'est référé pour ce faire au rapport de la doctoresse V.________ du 2 septembre 2010 qui considérait que le premier rapport du docteur P._________ ne présentait aucun élément mettant en évidence une aggravation invalidante de l'état psychiatrique de son patient. Il a aussi estimé que les troubles décrits par le psychiatre traitant dans le second rapport évoqué ne différaient pas de ceux indiqués auparavant et que seule changeait l'appréciation (non-motivée et correspondant à celle antérieure prenant aussi en compte l'âge et les problèmes somatiques du recourant) de l'impact de ces troubles sur la capacité de travail. 
 
3.3 En admettant qu'elle soit suffisamment motivée (cf. consid. 1), l'argumentation de l'assuré contre le jugement cantonal ne révèle ni violation du droit fédéral, ni appréciation arbitraire des preuves. S'il est correct que, comme l'allègue le recourant, les autorités administratives ou judiciaires doivent instruire les requêtes ou les recours dont elles sont saisies (art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA), le principe de la libre appréciation des preuves autorise ces autorités à renoncer à réaliser des actes d'instruction, sans que cela n'engendre une violation du droit d'être entendu, si par une appréciation consciencieuse des preuves disponibles (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) elles sont convaincues que les faits importants sont établis au degré de la vraisemblance prépondérante et que des mesures probatoires supplémentaires ne modifieraient en rien leur appréciation (cf. notamment ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 sv. et les références). L'office intimé ainsi que la juridiction cantonale avaient donc le devoir d'examiner si l'état de santé du recourant avait subi une modification notable entre les moments auxquels la décision initiale et la décision litigieuse ont été rendues (ATF 133 V 108 consid. 5 p. 110 ss; 130 V 71 consid. 3.2 p. 75 ss). Or, ce devoir a bien été rempli dans la mesure où l'administration a recueilli des pièces médicales qu'elle a analysées ou faites analyser par son service médical et qui lui ont permis de constater l'absence d'aggravation sur le plan somatique et psychiatrique, ce que les premiers juges ont confirmé (cf. consid. 3.2). Ni l'office intimé ni le tribunal cantonal n'avaient ainsi l'obligation de réaliser une expertise dans la mesure où ils étaient persuadés que celle-ci ne modifierait en rien à leur appréciation contrairement à ce qu'affirme l'assuré qui n'avance absolument aucun élément pour établir que cette appréciation serait arbitraire. Que les docteurs V.________ et E._________ se soient rapidement succédés en qualité de médecins de l'administration et qu'ils n'aient pas directement ausculté l'assuré ne saurait en aucun cas remettre en cause ce qui précède ni leurs compétences médicales qui ont en l'occurrence été sollicitées seulement pour déterminer si les rapports des médecins traitants pouvaient se voir reconnaître une certaine valeur probante et si, dans l'affirmative, ils illustraient une véritable détérioration de la situation plutôt qu'une simple appréciation différente d'une situation demeurée inchangée. Ne change rien non plus à ce qui précède le fait que l'office intimé ait renoncé à mettre en oeuvre des mesures d'ordre professionnel puisque les motifs qui l'ont conduit à cette renonciation sont l'état d'esprit négatif et les plaintes du recourant, ce qui ne saurait en aucune manière prouver l'impossibilité de réintégration dans le monde professionnel. On ajoutera encore qu'il n'est pas seulement inutile mais aussi erroné de prétendre que, étant donné la jurisprudence concernant la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, il ne sert à rien pour un assuré de présenter un rapport circonstancié de son médecin traitant dans le mesure où le Tribunal fédéral n'a jamais édicté de règle de préséance fondée uniquement sur le statut des médecins consultés, mais a toujours affirmé que le point essentiel d'un rapport médical était son contenu et pas son origine (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). 
 
4. 
4.1 Le recourant reproche également à la juridiction cantonale d'avoir violé son devoir d'instruction en ne corrigeant pas le montant retenu à titre de revenu sans invalidité. 
 
4.2 Les premiers juges ont estimé que les conditions d'une révision du jugement du tribunal administratif du 8 juillet 2010 n'étaient en l'occurrence pas remplies et qu'en tout état de cause, l'assuré n'avait jamais rapporté la preuve que le salaire mensuel de 4'920 fr. pour le poste de responsable peinture qu'il allait obtenir (tel qu'attesté par l'ancien employeur le 3 mars 2009) n'aurait pas été celui effectivement perçu si le licenciement n'était pas survenu auparavant. 
 
4.3 Le raisonnement du tribunal cantonal n'est pas critiquable du point de vue de l'appréciation des preuves ni du point de vue de l'application du droit. Dans la mesure où le recourant soutient n'avoir jamais eu l'intention de demander la révision du jugement du 8 juillet 2010, peu importent ses considérations à ce propos. Peu importe également le fait que la juridiction cantonale ait concrètement nié la qualité de «moyens de preuve nouveaux susceptibles de fonder la révision de la chose jugée» aux attestations de salaires effectivement payés par certains carrossiers neuchâtelois à leurs responsables du secteur peinture, même si ces salaires sont supérieurs à celui annoncé par l'ancien employeur en mars 2009, dès lors que lesdites attestations ne démontrent de toute façon en rien, ni même ne rendent vraisemblable, que l'ancien employeur aurait commis une erreur dans ses déclarations. Il n'est effectivement pas impensable que l'assuré ait pu accéder au poste de responsable de l'atelier peinture de son entreprise sans pour autant que son salaire ne soit augmenté. Seule une nouvelle déclaration de l'employeur corrigeant la première aurait pu être utile au recourant dans ses démarches si tant est que celles-ci aient été recevables sur la plan d'une révision procédurale. L'écoulement du temps ne saurait évidemment à lui seul avoir un quelconque impact sur une rémunération perçue à une époque révolue. 
 
5. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 1er mars 2013 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Kernen 
 
Le Greffier: Cretton