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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.34/2003 /frs 
 
Arrêt du 1er avril 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann 
et Hohl. 
greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
X.________, (époux), 
demandeur et recourant, représenté par Me Philippe Girod, avocat, rue Plantamour 42, 1201 Genève, 
 
contre 
 
Dame X.________, (épouse), 
défenderesse et intimée, représentée par Me Yves Bonard, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12. 
 
Objet 
divorce, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 15 novembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
X.________, né le 29 janvier 1960, et dame X.________, née le 4 mai 1956, se sont mariés le 30 août 1984, à Lancy. Trois enfants sont nés de leur union: C.________, le 24 octobre 1987, J.________, le 1er mars 1990, et V.________, le 4 octobre 1992. 
B. 
Le 15 décembre 1995, X.________ a déposé une demande en divorce devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. 
 
Par jugement du 13 septembre 2001, le Tribunal a prononcé le divorce des époux, attribué à la mère l'autorité parentale et la garde des enfants, réglé le droit de visite du père, condamné celui-ci à payer une contribution mensuelle à l'entretien de chacun de ses enfants, allocations familiales non comprises, de 900 francs de 5 à 10 ans, de 1'000 francs de 10 à 15 ans et de 1'100 francs de 15 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses, et une contribution mensuelle à l'entretien de l'épouse de 1'500 francs jusqu'au 30 septembre 2006, puis de 1'000 dès le 1er octobre 2006 jusqu'au 31 mai 2021. Le Tribunal a également condamné le demandeur à verser à la défenderesse une indemnité équitable de 159'450 francs au sens de l'art. 124 CC, prélevée sur sa prestation de sortie LPP, et la somme de 98'630 francs au titre de liquidation du régime matrimonial. 
C. 
Statuant le 15 novembre 2002 sur l'appel principal du demandeur et l'appel incident de la défenderesse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a arrêté le montant mensuel des pensions alimentaires pour chacun des enfants, allocations familiales non comprises, à 700 francs de 5 à 10 ans, à 800 francs de 10 à 15 ans et à 900 francs de 15 ans à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus tard en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et, pour l'épouse, à 800 francs jusqu'au 30 septembre 2007 et à 400 francs dès le 1er octobre 2007 jusqu'au 31 mai 2021. La cour cantonale a également condamné le demandeur à verser à la défenderesse les sommes de 157'450 francs au titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC et de 101'990 francs au titre de liquidation du régime matrimonial. Elle a confirmé le jugement entrepris pour le surplus. 
D. 
Contre cet arrêt, X.________ dépose un recours en réforme au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 125 CC, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
 
La défenderesse n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 56 consid. 1 p. 58 et les références citées). 
1.1 Interjeté en temps utile, vu la suspension des délais prévue à l'art. 34 al. 1 let. c OJ, contre une décision finale rendue par l'autorité suprême du canton, le recours est recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. Comme les droits contestés dans la dernière instance cantonale dépassent 8'000 francs, il l'est aussi selon l'art. 46 OJ
1.2 Dans le recours en réforme, l'acte de recours doit contenir l'indication exacte des points attaqués de la décision et des modifications demandées (art. 55 al. 1 let. b OJ). Comme il s'agit d'un recours en réforme et non d'un recours cassatoire, le recourant ne doit pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée; il doit prendre des conclusions sur le fond du litige. Les conclusions qui portent sur une somme d'argent doivent être chiffrées. Le recourant ne peut se contenter de demander au Tribunal fédéral de fixer le montant dû (ATF 125 III 412 consid. 1b p. 414; 121 III 392 consid. 1 p. 392; Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II p. 45). Il n'est autorisé à conclure à l'annulation de la décision attaquée que si le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 125 III 412 consid. 1b p. 414 s.; 111 II 384 consid. 1 p. 386; 104 II 209 consid. 1 p. 210 s. et les arrêts cités; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zürich 1992, p. 151, n. 113). 
 
Aux termes de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, l'acte de recours doit indiquer les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation. Il est indispensable que le recourant discute effectivement les motifs de la décision entreprise, qu'il précise quelles dispositions auraient été violées, qu'il indique pourquoi elles auraient été méconnues. Des considérations générales, sans lien manifeste, ni même perceptible avec des motifs déterminés de la décision entreprise, ne répondent pas à ces exigences (ATF 116 II 745 consid. 3 p. 748s. et les références citées). Le recours n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 126 III 187 consid. 2a p. 188). 
2. 
En l'espèce, le demandeur se limite à conclure à l'annulation de l'arrêt attaqué, le point litigieux étant la pension allouée à l'épouse. Il ne conclut ni au rejet total des conclusions tendant au versement d'une contribution d'entretien, ni ne prend de conclusions chiffrées quant au montant d'une pension réduite, ni de chef de conclusions sur la durée de celle-ci. Dans la motivation de son recours, il met en cause la quotité et la durée de la contribution allouée à la défenderesse. Il soutient que la cour cantonale doit tenir compte, dans l'application de l'art. 125 CC, des montants obtenus par celle-ci au titre de liquidation du régime matrimonial et d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, du fait que la maison familiale a été aménagée pour près de 200'000 francs et que la défenderesse a touché une créance sur mesures provisoires bien supérieure au devoir d'entretien tel qu'il résulte finalement du jugement de divorce, ce pendant toute la durée de la procédure. Il estime que la cour cantonale doit être invitée à revoir les éléments précités dans l'application de l'art. 125 CC et à réexaminer le principe même de l'allocation d'une contribution d'entretien. Toutefois, rien dans son argumentation ne permet de dire que le Tribunal fédéral ne serait pas en mesure de statuer sur ces questions sur la base des faits souverainement constatés par l'autorité cantonale. Le demandeur ne pouvait donc pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée. Dépourvu de conclusions réformatoires précises sur le fond, son recours doit à l'évidence être déclaré irrecevable (cf. supra, consid. 1.2.). 
3. 
Au surplus, les griefs invoqués par le demandeur ne satisfont pas aux exigences posées par l'art. 55 al. 1 let. c OJ (cf. supra, consid. 1.2). 
3.1 En effet, le demandeur reproche tout d'abord à la cour cantonale de ne pas avoir pris en considération les sommes de 101'990 francs et de 157'450 francs que la défenderesse a perçues à titre de liquidation du régime matrimonial et d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC
Or, dans son arrêt, la cour cantonale a expressément mentionné qu'elle tenait compte de ces deux éléments dans le calcul de la pension de l'épouse. Le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par l'art. 55 al. 1 let. c OJ, puisque le demandeur ne discute pas les motifs de la décision entreprise, ni n'explique en quoi ses considérants violeraient le droit fédéral. 
3.2 Le demandeur reproche ensuite à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte, dans la fortune de la défenderesse, de la maison familiale de Cartigny qui reviendra à cette dernière, à titre de donation ou d'héritage, et qui a été aménagée durant l'union pour environ 200'000 francs. 
 
La cour cantonale a retenu, dans l'appréciation du montant de la pension, que la défenderesse bénéficie d'un loyer modéré et qu'il n'est par ailleurs pas exclu que la maison, qui a été aménagée pour environ 200'000 francs, lui revienne par avancement d'hoirie ou par succession. Le demandeur n'indique pas en quoi la motivation cantonale violerait le droit fédéral. Les critiques soulevées ne satisfont dès lors pas aux exigences posées par l'art. 55 al. 1 let. c OJ. 
3.3 Finalement, le demandeur soutient que la cour cantonale aurait dû tenir compte, dans la fixation de la pension de l'art. 125 CC, du fait que la défenderesse a bénéficié d'une pension sur mesures provisoires supérieure au devoir d'entretien tel qu'il résulte du jugement de divorce, et ce pendant toute la durée de la procédure de divorce, qu'elle a abusivement prolongée. 
 
Mentionnant l'ATF 127 III 496, paru à la SJ 2002 p. 9, le demandeur déclare nourrir un sentiment d'inéquité, mais n'indique pas en quoi il y aurait violation de l'art. 125 CC. Son grief est dès lors irrecevable au regard de l'art. 55 al. 1 let. c OJ. 
4. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. 
 
Le demandeur qui succombe est condamné aux frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la défenderesse qui n'a pas été invitée à répondre (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'500 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 1er avril 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: