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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.140/2002 /frs 
 
Arrêt du 1er avril 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Nordmann, Juge présidant, 
Hohl et Marazzi. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
Z.________, 
recourante, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, 
rue de Beaumont 11, 1206 Genève, 
 
contre 
 
X.________ Assurances SA, 
intimée, représentée par Me Gilles Crettol, avocat, case postale 3199, 1211 Genève 3, 
Tribunal de première instance du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3736, 
1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 et 10 al. 2 Cst., art. 6 § 1 CEDH (expertise), 
 
recours de droit public contre l'ordonnance du Tribunal de première instance du canton de Genève du 25 mars 2002. 
 
Faits: 
A. 
Z.________, née le 5 octobre 1938, a été victime d'un accident de la circulation routière le 20 juin 1992. 
 
Dans le cadre des procédures intentées par celle-ci contre A.________ Assurances et B.________ Compagnie d'assurances, devenues X.________ Assurances générales SA, le Tribunal de première instance du canton de Genève a décidé de mettre en oeuvre une expertise médicale. Considérant que l'instruction de la cause était complète, Z.________ s'est opposée à cette mesure. 
 
Par ordonnance du 30 novembre 1998, le tribunal a confié l'expertise à un collège composé de trois médecins. Le 21 mai 1999, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté par l'intéressée contre cette décision. Statuant le 22 juillet suivant sur le recours de droit public formé par l'appelante, le Tribunal fédéral a également déclaré celui-ci irrecevable, décision qui a été confirmée le 25 novembre 1999 sur demande de révision. 
 
Z.________ a alors sollicité la récusation des experts désignés. Le Tribunal de première instance n'est pas entré en matière sur cette requête. 
 
A la suite d'une demande de l'intéressée, cette autorité a, par ordonnance du 23 octobre 2000, enjoint les experts de procéder en présence des conseils des parties, si celles-ci le souhaitaient. 
 
En désaccord avec cette modalité d'exécution, les médecins concernés ont, le 30 janvier 2001, refusé la mission qui leur avait été confiée. 
 
Le tribunal ayant décidé de la soumettre à un examen préalable visant à déterminer si son état de santé lui permettait de se présenter seule à l'expertise, Z.________ a renoncé à être assistée durant celle-ci par son avocat, à condition qu'un médecin de son choix fût désigné comme expert. 
B. 
Par ordonnance du 25 mars 2002, le Tribunal de première instance a, notamment, rapporté ses décisions préparatoires des 30 novembre 1998 et 23 octobre 2000, puis désigné cinq experts, dont deux respectivement choisis par chacune des parties, et défini leur mission. Le tribunal a par ailleurs fixé l'avance de frais à 25'000 fr. - à savoir 5'000 fr. par expert - et invité les parties à verser chacune 9'000 fr., 7'000 fr. ayant d'ores et déjà été provisionnés. 
C. 
Contre cette décision, Z.________ a déposé à la fois un appel à la Cour de justice et un recours de droit public au Tribunal fédéral. Dans ce dernier mémoire, elle conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée. Elle a en outre sollicité l'octroi de l'effet suspensif et la suspension de la procédure de recours de droit public jusqu'à droit connu sur l'appel cantonal. 
 
Invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée n'a pas répondu. Le Tribunal de première instance s'en est quant à lui rapporté à la décision du Tribunal fédéral. Des observations sur le fond n'ont pas été requises. 
D. 
Par ordonnance du 3 mai 2002, le président de la cour de céans a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'accorder l'effet suspensif au recours; il a en revanche suspendu la procédure de recours de droit public jusqu'à droit connu sur l'appel cantonal. Statuant le 15 novembre 2002, la Cour de justice a déclaré celui-ci irrecevable. Par arrêt de ce jour, la cour de céans a également déclaré irrecevable le recours de droit public formé par la recourante contre l'arrêt de la Cour de justice du 15 novembre 2002. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Le recours de droit public n'est en principe recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). L'acte attaqué, relatif à la mise en oeuvre d'une expertise médicale, est une ordonnance préparatoire au sens de l'art. 295 LPC/GE (Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 9 et 10 ad art. 291). Une telle décision ne peut pas faire l'objet d'un appel immédiat, à moins qu'elle n'admette une espèce de preuve ou d'instruction dans un cas où la loi l'a interdite (art. 295 al. 2 LPC/GE). En l'occurrence, la Cour de justice a déclaré irrecevable l'appel interjeté contre l'ordonnance du Tribunal de première instance. Le recours de droit public formé par la recourante contre ce refus d'entrer en matière a également été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral. L'ordonnance incriminée constitue par conséquent une décision prise en dernière instance cantonale. Le présent recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ). 
1.2 Selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes - autres que celles sur la compétence et sur les demandes de récusation - prises séparément s'il peut en résulter un préjudice irréparable. La décision attaquée, qui a trait à l'administration des preuves dans le cadre d'un procès civil (arrêt 4P.117/1998 du 26 octobre 1998, in SJ 1999 I p. 186), est incidente (sur cette notion, cf. ATF 128 I 215 consid. 2 p. 215/216 et les arrêts cités). Elle ne peut donc faire l'objet d'un recours de droit public que si elle cause à la recourante un dommage irréparable au sens de la disposition précitée, par quoi on entend exclusivement le préjudice juridique qui ne peut être réparé ultérieurement, notamment par le jugement final. Un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 129 III 107 consid. 1.2.1 p. 110; 127 I 92 consid. 1c p. 94; 126 I 97 consid. 1b p. 100 et les arrêts cités). 
Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont, en principe, pas de nature à causer aux intéressés un dommage irréparable, tel qu'il vient d'être défini. En effet, la partie qui conteste la constitutionnalité d'une décision rendue en ce domaine dans un procès qui la concerne pourra attaquer, le cas échéant, cette décision incidente en même temps que la décision finale (ATF 99 Ia 437 consid. 1 p. 438 et les références citées). La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'existence d'un moyen de preuve est mise en péril ou quand la sauvegarde de secrets est en jeu (Ludwig, Endentscheid, Zwischenentscheid und Letztinstanzlichkeit im staatsrechtlichen Beschwerdeverfahren, in RJB 110/1974 p. 161 ss, 183 n. 4.6 et les citations; Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., p. 343 n. 135). 
En l'occurrence, cette question souffre de rester indécise car le présent recours doit de toute façon être rejeté, en tant qu'il est recevable. 
1.3 Dans un recours de droit public soumis, comme en l'espèce, à l'exigence de l'épuisement préalable des instances cantonales, le Tribunal fédéral ne prend pas en considération les allégations, preuves ou faits nouveaux (ATF 108 II 60 consid. 1 p. 71; Kälin, op. cit., p. 369 s.). Partant, sont irrecevables les (nombreux) faits allégués par la recourante qui ne ressortent pas de la décision attaquée, à moins qu'elle ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou incomplètes (cf. ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26 et les arrêts cités). 
1.4 Aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit - sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558) - contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés de manière claire et détaillée, le principe jura novit curia étant inapplicable (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76; 122 I 70 consid. 1c p. 73). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire ne peut critiquer la décision comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours dispose d'une libre cognition (ATF 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12), mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 
2. 
La recourante prétend que l'autorité cantonale est tombée dans l'arbitraire en désignant un collège de cinq experts - à savoir trois psychiatres, un neurologue et un endocrinologue - au lieu de s'en tenir aux deux médecins proposés par les parties, ce qui a pour conséquence d'augmenter considérablement le coût de l'expertise. Elle se plaint en outre à cet égard d'une violation de son droit à un procès équitable, garanti par l'art. 6 § 1 CEDH: tel qu'il est formulé, ce moyen se confond avec le précédent. 
2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Pour qu'une décision soit annulée, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182; 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70 et les arrêts cités). 
2.2 En l'espèce, le Tribunal de première instance a considéré que le collège de trois médecins initialement désigné comprenait déjà, outre un expert-psychiatre, un neurologue et un endocrinologue. De l'avis de cette juridiction, la présence de ces deux derniers spécialistes était justifiée par la nature des problèmes médicaux rencontrés par l'intéressée, décision qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause. Or la recourante ne critique pas cette motivation. Elle ne mentionne pas non plus quelle disposition de procédure civile genevoise concernant le nombre d'experts admissible aurait été violée par l'autorité cantonale. Dans une argumentation de nature appellatoire, elle se contente d'exposer que les médecins nommés en sus de ceux proposés par les parties ne sont manifestement pas compétents dans le domaine médical concerné, que la décision de désigner cinq experts ne repose sur aucun élément du dossier et, enfin, qu'elle est manifestement choquante en tant qu'elle implique pour elle des dépenses extrêmement lourdes, qui ne sont aucunement justifiées par les faits de la cause. Elle ne prétend cependant pas que le montant - certes élevé - de l'avance de frais est sans relation avec l'objet de l'expertise, ni qu'elle devra renoncer à celle-ci avec des conséquences négatives pour elle (cf. Sabine Kofmel, Das Recht aus Beweis im Zivilverfahren, thèse Berne 1992, p. 211 ss). Son moyen est dès lors insuffisamment motivé au regard des exigences déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra, consid. 1.4); au demeurant, elle s'est d'emblée opposée à la mise en oeuvre d'une expertise, considérant que l'instruction de la cause était complète: elle ne saurait dès lors se plaindre de ce que, le cas échéant, le tribunal y renonce si elle ne fournit pas l'avance de frais. Le grief est par conséquent irrecevable, d'autant plus que le seul fait d'accroître les frais de la procédure ne représente pas un dommage irréparable (cf. supra, consid. 1.2). 
3. 
3.1 Dans un autre moyen, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 10 al. 2 Cst. Elle reproche au Tribunal de première instance d'avoir annulé l'ordonnance du 23 octobre 2000 autorisant la présence des avocats des parties lors de l'expertise, décision qui serait de nature à porter atteinte à son intégrité psychique. Faisant fi de l'avis de ses médecins traitants, cette juridiction se serait à tort déchargée de sa responsabilité sur les experts, leur laissant le soin de tenir compte de son état de santé fragile. Selon la recourante, ce revirement de l'autorité cantonale, qui ne repose sur aucun motif compréhensible, doit en outre être qualifié d'arbitraire. 
3.2 Il résulte de l'ordonnance attaquée que la recourante s'est déclarée d'accord de renoncer à l'assistance de son avocat ou d'un tiers durant l'expertise, à condition que le docteur S.________ - considéré par elle comme étant seul compétent pour se prononcer sur le syndrome de stress post-traumatique dont elle affirme souffrir - fût nommé en qualité d'expert. Or, le médecin précité figure dans le collège désigné par le Tribunal de première instance. Bien qu'il ne soit pas le seul expert à devoir examiner la recourante, contrairement à ce que celle-ci demandait, l'autorité cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en estimant que sa présence devait constituer pour l'intéressée un facteur rassurant, lui permettant de se présenter seule à l'expertise. Au demeurant, cette juridiction retient qu'il ne lui a pas été possible de trouver des médecins qui fussent d'accord d'effectuer leur mission en présence de tiers, constatation dont la recourante ne démontre pas qu'elle serait insoutenable. Enfin, le tribunal a pris soin de préciser que les experts ne devraient examiner l'intéressée que dans la mesure utile et avec les égards requis par son état de santé, décrit comme fragile. Dans ces conditions, sa décision de rapporter l'ordonnance du 23 octobre 2000 échappe à tout arbitraire. Contrairement à ce que prétend la recourante, qui ne motive du reste guère ce grief, son droit à l'intégrité psychique garanti par l'art. 10 al. 2 Cst. n'apparaît pas non plus violé, compte tenu de ce qui précède. 
4. 
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires seront supportés par la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre. 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal de première instance du canton de Genève. 
Lausanne, le 1er avril 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
La juge présidant: La greffière: