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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_524/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er avril 2014  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
D.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale vaudoise de chômage, Division juridique, Rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne,  
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (indemnité de chômage; gain assuré), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 juin 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
D.________ a bénéficié de l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation auprès de la Caisse cantonale vaudoise de chômage (ci-après: la caisse) du 8 décembre 2005 au 7 décembre 2007. Dès le mois d'avril 2006, il a accompli différentes missions temporaires en qualité d'étancheur. Durant la période du 17 novembre au 26 décembre 2006, il a perçu une indemnité journalière de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) en raison d'une incapacité de travail entière due à un accident de travail. 
Par jugement du 25 mai 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé une décision sur opposition du 13 mai 2008, par laquelle la caisse avait rejeté une demande de l'assuré tendant à l'octroi de prestations de chômage à partir du 17 décembre 2007. La cour cantonale a considéré que la période d'incapacité de travail entière devait être prise en compte en tant que période de cotisation, que l'exigence légale de douze mois de cotisation au minimum était réalisée et qu'il y avait lieu par conséquent d'ouvrir un nouveau délai-cadre d'indemnisation en faveur de l'assuré à partir du 17 décembre 2007. 
Par décision du 22 avril 2010, la caisse a ouvert un nouveau délai-cadre d'indemnisation du 17 décembre 2007 au 16 décembre 2009 et elle a fixé à 191 fr. 35 le montant de l'indemnité de chômage, compte tenu d'un gain mensuel déterminant de 5191 fr. Saisie d'une opposition de l'assuré qui concluait à l'octroi d'une indemnité de chômage d'un montant de 212 fr. 85, elle l'a partiellement admise et a fixé ce montant à 202 fr. 76, sur la base d'un gain mensuel déterminant de 5500 fr. (décision sur opposition du 11 mai 2012). 
 
B.   
Par jugement du 20 juin 2013, la cour cantonale a rejeté un recours de l'assuré qui demandait que l'indemnité de chômage fût calculée en fonction d'un gain mensuel de 5774 fr. 
 
C.   
D.________ forme un recours contre ce jugement en concluant à l'octroi d'un montant de 4935 fr. encore dû, selon lui, au titre des indemnités de chômage. 
Par lettre du 26 juillet 2013, le Tribunal fédéral a notamment rappelé au recourant les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public, l'a rendu attentif au fait que son écriture ne paraissait pas satisfaire aux exigences requises et l'a informé de la possibilité de remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours. L'intéressé n'a pas réagi à ce courrier. 
La caisse intimée conclut au rejet du recours. La cour cantonale et le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
 
1.1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) prévu par la loi.  
 
1.2. En outre, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60).  
En l'occurrence, le recours contient de nombreuses assertions, du reste assez confuses, le recourant ne mentionnant pas de disposition de droit fédéral qui aurait été méconnue ou violée par la cour cantonale. Or, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher lui-même des motifs pertinents à l'appui des critiques soulevées. Aussi, doit-on se demander si l'acte de recours satisfait aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Cette question peut toutefois rester indécise étant donné que le recours apparaît mal fondé. 
 
2.   
Le litige porte sur le montant de l'indemnité journalière accordée au recourant à partir du 17 décembre 2007, singulièrement sur le montant du gain assuré. 
 
2.1. L'indemnité journalière pleine et entière de l'assurance-chômage s'élève à 80 % du gain assuré (art. 22 al. 1, première phrase, LACI [RS 837.0]). Selon l'art. 23 al. 1 LACI, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail (première phrase). Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum (quatrième phrase).  
La période de référence pour le calcul du gain assuré est réglée à l'art. 37 OACI (RS 837.02). Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation (art. 11 OACI) qui précèdent le délai-cadre d'indemnisation (al. 1). Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d'indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l'alinéa 1 (al. 2). La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l'inscription au chômage (al. 3, première phrase). Aux termes de l'art. 37 al. 3 bis OACI (dans sa teneur - applicable en l'occurrence [cf. ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220; 121 V 362 consid. 1b p. 366 et les arrêts cités] - valable jusqu'au 31 mars 2011), lorsque le salaire varie en raison de l'horaire de travail usuel dans la branche ou du genre de contrat de travail, le gain assuré sera calculé sur les douze derniers mois, mais au plus sur la moyenne de l'horaire de travail convenu contractuellement.  
 
3.   
Par un premier moyen, le recourant soutient que le gain assuré déterminant pour le calcul de l'indemnité de chômage devrait être calculé de la même manière que le gain déterminant pour le calcul de la perte de gain en cas de maladie. Ce grief est toutefois manifestement mal fondé, du moment que la notion de gain assuré dans l'assurance-chômage répond à des exigences spécifiques (cf. BORIS RUBIN, Assurance-chômage, 2 e éd. 2006, p. 304 ss).  
 
4.  
 
4.1. Par un deuxième moyen, le recourant fait valoir que durant la période du 19 novembre au 24 décembre 2006, il a perçu des indemnités journalières de la CNA en raison d'un accident de travail. Cette indemnité ayant été calculée sur la base d'un salaire net après déduction, il soutient que la caisse intimée ne devait pas calculer l'indemnité de chômage en fonction de ces indemnités mais compte tenu d'un salaire brut.  
 
4.2. En l'occurrence, l'assuré était au bénéfice d'indemnités journalières de la CNA depuis le 17 novembre 2006 et il percevait encore de telles prestations durant la période du 17 au 26 décembre 2006 (période assimilée à une période de cotisation aux termes du jugement cantonal du 25 mai 2009). Se fondant sur ces indemnités journalières, la caisse a fixé à 1517 fr. 86 le montant du gain assuré pour la période du 15 au 26 décembre 2007 (recte: 2006). Par ailleurs, pour tenir compte de l'exigence posée à l'art. 37 al. 3 bis OACI (gain assuré calculé au plus sur la moyenne de l'horaire de travail convenu contractuellement), l'intimée a calculé le salaire qu'aurait réalisé l'assuré conformément à la convention collective de travail, s'il avait continué à travailler au service de la société X.________ SA (ci-après: X.________) et elle a retenu un montant de 2158 fr. (8.30h x 32 fr. 50 x 8 jours ouvrables). Considérant que le montant calculé sur la base des indemnités journalières (1517 fr. 86) ne dépassait pas le montant que l'assuré aurait obtenu au service de X.________ (2158 fr.), la caisse a retenu le premier de ces montants au titre du gain assuré pour la période du 15 au 26 décembre 2006, soit 1517 fr. 86. La cour cantonale a confirmé cette manière de procéder.  
 
4.3. L'art. 39 OACI règle le salaire déterminant en cas de prise en compte de périodes assimilées à des périodes de cotisation. Quand l'assuré est partie à un rapport de travail mais qu'il ne perçoit pas un salaire parce qu'il est malade ou victime d'un accident, le salaire déterminant est celui qu'il aurait normalement obtenu (art. 39 OACI en liaison avec l'art. 13 al. 2 let. c LACI), et non pas d'éventuelles indemnités journalières qu'il percevrait en vertu des art. 324a al. 4 et 324b CO (arrêts 8C_104/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.1; C 336/05 du 7 novembre 2006, consid. 4.1; C 112/02 du 23 juillet 2002, consid. 2.2).  
 
4.4. En l'espèce, le recourant a travaillé au service de X.________ jusqu'au 16 novembre 2006, date à laquelle a pris fin la mission qu'il exerçait auprès de la société Z.________ SA. Par conséquent, il n'était plus partie à un rapport de travail durant la période du 15 au 26 décembre 2006 et il ne peut se prévaloir de l'art. 39 OACI pour demander que son gain assuré pour la période en cause soit calculé non pas sur la base des indemnités journalières allouées par la CNA, mais sur le salaire qu'il aurait perçu s'il n'avait pas subi une incapacité de travail. Le grief du recourant apparaît ainsi mal fondé.  
 
5.   
L'objet de la contestation défini par la décision sur opposition du 11 mai 2012 porte sur le montant de l'indemnité de chômage allouée à compter du 17 décembre 2007. Aussi, la cour cantonale était-elle fondée à refuser d'entrer en matière sur les griefs du recourant relatifs au montant des allocations familiales perçues. 
 
6.   
Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 1 er avril 2014  
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Leuzinger 
 
Le Greffier: Beauverd