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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 794/04 
 
Arrêt du 1er mai 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
P.________, recourante, représentée par Me Marc Mathey-Doret, avocat, boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 12 octobre 2004) 
 
Faits: 
A. 
P.________, mariée et mère de deux enfants nés en 1970 et 1975, a travaillé depuis 1972 à temps partiel (50 %) en qualité de concierge d'immeubles, consacrant le reste de son temps aux tâches ménagères et éducatives. Le 10 octobre 2000, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente en raison de diverses atteintes à la santé. 
 
Procédant à l'instruction du dossier, l'Office cantonal AI de Genève (ci-après : l'office) a recueilli divers avis médicaux. Selon son médecin traitant, P.________ souffre de diabète de type II traité à l'insuline, d'obésité, de polyarthrite rhumatoïde séronégative, de cardiomyopathie dilatée et d'hypertension artérielle, entraînant une incapacité totale de travail depuis le 28 octobre 1987. Ce médecin précise que si du point de vue métabolique et cardiaque, le traitement est satisfaisant, P.________ présente en revanche de plus en plus fréquemment des poussées de synovites au niveau des pieds et des mains qui la gênent dans ses activités quotidiennes (rapport du 10 novembre 2000 du docteur J.________ [spécialiste FMH en médecine interne et endocrinologie]). Selon un rapport du 4 juillet 2001 des docteurs S.________ et M.________ du service de cardiologie de l'Hôpital X.________, P.________ a été admise au mois de juin 2001 pour la pose d'un défibrillateur automatique implantable chez une patiente présentant un risque élevé de mort subite dans le cadre d'une cardiomyopathie dilatée avec épisodes de tachycardies ventriculaires non soutenues inductibles. L'intervention s'est déroulée sans problèmes. A la sortie, les médecins prénommés ont diagnostiqué une cardiomyopathie dilatée avec fonction systolique du ventricule gauche sévèrement altérée mais bien compensée, des tachycardies ventriculaires polymorphes non soutenues symptomatiques inductibles, une insuffisance mitrale modérée à sévère, un diabète de type II insulino-requérant, une dyslipidémie, une hypertension artérielle, une polyarthrite rhumatoïde et une anémie normocytaire normochrome. Dans un rapport établi le 18 juillet 2001, le docteur J.________ précise que l'état de santé de P.________ nécessite des soins ambulatoires réguliers de plus en plus contraignants et que l'évolution générale de celui-ci est peu satisfaisante. 
L'office a ensuite fait procéder à une enquête économique sur le ménage dont il appert en substance que P.________ subit une incapacité ménagère de 25,5 % correspondant à une invalidité de 12,75 % pour un taux d'occupation corrélatif de 50 % (rapport du 12 septembre 2001). Ce document précise qu'elle vit avec son époux - lui-même bénéficiaire d'une rente entière d'invalidité en raison de troubles cervicaux - et que pour les courses ainsi que l'entretien du logement, elle peut compter sur l'aide de celui-ci et de sa fille. 
 
Par décision du 1er février 2002, l'office a mis P.________ au bénéfice d'une demi-rente fondée sur un degré d'invalidité de 63 % à partir du 1er octobre 1999, compte tenu d'une perte de gain de 50 % et d'une invalidité ménagère de 12,75 %. 
B. 
P.________ a recouru contre la décision de l'office auprès de la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève (aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève). En annexe à son écriture, elle a joint un certificat établi le 19 février 2002 par son médecin traitant selon lequel elle présente depuis le 1er octobre 1999, une incapacité totale d'effectuer toute activité ménagère. En cours de procédure, elle a produit un nouveau rapport médical indiquant qu'elle a été hospitalisée le 8 mai 2002 en raison de lomboscialtalgies bilatérales décompensées. A la sortie, les médecins ont diagnostiqué les comorbidités suivantes : lombosciatalgies bilatérales sur canal lombaire étroit, polyarthrite rhumatoïde séronégative et non érosive, suspicion de polymyalgia rheumatica, diabète de type II insulino-requérant, cardiomyopathie dilatée d'origine rythmique et hypertensive, dyslipidémie traitée, anémie normocytaire normochrome, status post-thrombose axillaire droite survenue en décembre 2001 dans les suites de la pose d'un défibrillateur interne en juin 2001 (rapport du 3 juin 2002 des docteurs B.________ et R.________ de la division de rhumatologie de l'Hôpital X.________. 
 
Par jugement du 16 décembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a rejeté le recours pour les mêmes motifs que ceux retenus par l'office. P.________ - dûment représentée par Me Mathey-Doret depuis le 22 janvier 2004 - a formé recours de droit administratif contre ce jugement. Le 7 avril 2004, le Tribunal fédéral des assurances a annulé celui-ci et renvoyé l'affaire à la juridiction cantonale afin qu'elle statue à nouveau sur la cause selon une composition régulière (arrêt P. du 7 avril 2004, I 63/04). Par jugement du 12 octobre 2004 notifié le même jour à l'adresse directement de P.________, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a confirmé son prononcé initial. 
C. 
Par mémoire posté le 3 décembre 2004, P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une rente entière fondée sur un degré d'invalidité de 84 %. A titre subsidiaire, elle requiert le renvoi de l'affaire pour complément d'instruction. En outre, elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale. En annexe à son écriture, elle joint plusieurs rapports médicaux énumérant outre les comorbidités précitées, un trouble dépressif récurrent (rapport du 21 août 2003 du docteur J.________), une compression du nerf médian dans le canal carpien à prédominance bilatérale (rapport du 26 septembre 2003 des docteurs D.________et F.________ de l'unité de chirurgie de la main de l'Hôpital X.________ et des lombosciatalgies bilatérales déficitaires sur canal lombaire étroit (rapport du 20 janvier 2004 des docteurs G.________ et A.________ [du service de rhumatologie de l'Hôpital X.________], rapport des docteurs C.________ et E.________ [du service de neurochirurgie de l'Hôpital X.________], compte rendu opératoire du 22 janvier 2004 du docteur E.________, et rapports des 26 février 2004 des docteurs O.________ et I.________, 14 juin 2004 des docteurs L.________ et N.________ et 29 novembre 2004 du docteur J.________). 
 
L'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Par procuration signée le 22 janvier 2004, la recourante a fait élection de domicile en l'étude de son mandataire où toute notification ayant trait au présent litige devait être effectuée pour l'être valablement. Faute d'avoir été communiqué à l'adresse ainsi fournie ou encore par voie édictale, le jugement du 12 octobre 2004 a été notifié de manière irrégulière (art. 38 PA). La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Cependant, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré l'irrégularité, ce qui est le cas en l'espèce. Le recours de droit administratif, interjeté dans les 30 jours suivant la prise de connaissance par la recourante du jugement cantonal en date du 2 novembre 2004, est intervenu en temps utile; partant, il est recevable (art. 132 et 106 OJ). 
2. 
Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations de l'assurance-invalidité, en particulier sur le degré d'invalidité qu'elle présente. 
3. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence relatives à la notion d'invalidité, son évaluation chez les assurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative (méthode mixte de l'évaluation de l'invalidité), l'échelonnement des rentes en fonction du degré d'invalidité, ainsi que les principes jurisprudentiels sur l'appréciation des rapports médicaux par le juge. Il précise également à juste titre que le présent litige reste soumis aux dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, soit sans les modifications entraînées par l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2003, de la LPGA, ni celles de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision de la LAI), entrées en vigueur au 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), dès lors que le juge n'a pas à tenir compte des modifications de droit ou de l'état de fait survenues après que la décision litigieuse, in casu le 1er février 2002, a été rendue (cf. ATF 129 V 4 consid. 1.2). On peut donc y renvoyer sur ces points. 
4. 
Dans un premier moyen, la recourante fait grief à la juridiction cantonale d'avoir entériné le taux d'invalidité ménagère retenu par l'office en regard d'un rapport d'enquête économique contradictoire et incohérent. En particulier, elle leur reproche d'avoir retenu un empêchement de 25,5 % dans l'accomplissement des tâches ménagères alors que les constatations de l'enquêtrice auraient dû conduire à lui reconnaître un taux minimal de 67,5 % en regard des atteintes physiques dont elle souffre. Cette appréciation est selon elle d'autant plus critiquable que l'office et la juridiction cantonale lui ont reconnu une incapacité totale de travail dans un domaine d'activité quasiment identique puisque l'assurée exerçait le métier de concierge. Elle ajoute que les méthodes d'évaluation bien que différentes selon que l'on envisage l'invalidité sur le plan professionnel ou ménager ne suffisent pas à justifier une discordance aussi flagrante. En conclusion, elle considère comme inconcevable qu'une personne souffrant d'atteintes à la santé telles qu'elle ne puisse plus du tout travailler comme concierge soit en revanche reconnue apte à près de 75 % à effectuer ses propres tâches ménagères. Dans un second grief, la recourante se prévaut d'une constatation incomplète des faits dans la mesure où ni l'office ni la juridiction cantonale n'ont tenu compte du caractère invalidant du trouble dépressif récurrent dont elle souffre et requiert un complément d'instruction en ce sens. 
5. 
A l'époque de la décision litigieuse, la recourante souffrait de cardiomyopathie dilatée avec fonction systolique du ventricule gauche sévèrement altérée, de tachycardies ventriculaires polymorphes non soutenues symptomatiques inductibles, d'insuffisance mitrale modérée à sévère, de diabète de type II insulino-requérant, de dyslipidémie, d'hypertension artérielle, de polyarthrite rhumatoïde séronégative et d'anémie normocytaire normochrome (rapports des 10 novembre 2000 du docteur J.________ et 4 juillet 2001 des docteurs S.________ et M.________). 
 
Des pièces produites en instance fédérale, il appert que outre ces affections, le docteur J.________ a diagnostiqué le 21 août 2003 un trouble dépressif récurrent et une insuffisance rénale modérée. Le 26 septembre suivant, les docteurs D.________et F.________ ont constaté le développement depuis plusieurs mois d'une symptomatologie de compression du nerf médian dans le canal carpien à prédominance bilatérale. Le 20 janvier 2004, les rhumatologues et neurochirurgiens de l'Hôpital Y.________ observent que la recourante - connue pour des lombalgies chroniques dans un contexte de canal lombaire étroit avec irradiation dans le membre inférieur droit - a constaté une perte de force dans la jambe droite depuis le mois de novembre 2003 suivie d'une exacerbation des douleurs nécessitant son hospitalisation au cours du mois de janvier suivant. En raison d'une progression du déficit neurologique avec apparition d'un pied tombant dès le 19 janvier 2004, les neurochirurgiens se sont prononcés en faveur d'une indication opératoire. Bien qu'étroitement liés à l'objet du litige, les troubles précités ne sont pas de nature à influencer l'appréciation du litige au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités), de sorte qu'ils ne sauraient être pris en considération dans la présente procédure mais devront faire l'objet d'une nouvelle décision (ATF 121 V 366 consid. 1b et la référence). 
6. 
6.1 La recourante ne remet en cause ni le choix de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, ni la répartition (à raison de 50 % et 50 %) entre l'exercice d'une activité lucrative et l'accomplissement des travaux habituels. Elle ne conteste pas non plus la pondération des différents champs des tâches ménagères retenue dans le rapport d'enquête économique, mais uniquement l'appréciation de son incapacité d'effectuer ces activités. 
6.2 Selon la jurisprudence, la fixation de l'invalidité dans les travaux habituels ne saurait reposer sur une évaluation médico-théorique. En effet, le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative consiste dans l'empêchement d'accomplir les travaux habituels, lequel est déterminé compte tenu des circonstances concrètes du cas particulier. C'est pourquoi il n'existe pas de principe selon lequel l'évaluation médicale de la capacité de travail l'emporte d'une manière générale sur les résultats de l'enquête ménagère. Selon la jurisprudence, une telle enquête a valeur probante et ce n'est qu'à titre exceptionnel, singulièrement lorsque les déclarations de l'assuré ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, qu'il y a lieu de faire procéder par un médecin à une nouvelle estimation des empêchements rencontrés dans les activités habituelles (VSI 2001, p. 158, consid. 3c; arrêt M. du 6 septembre 2004, I 249/04, consid. 5.1.1, W. du 26 juillet 2004, I 155/04, consid. 3.2, S. du 28 février 2003, I 685/02, consid. 3.2). 
6.3 Selon le rapport d'enquête économique sur le ménage établi en l'espèce, la recourante subit les empêchements suivants : 
 
Travaux Pondération Empêchement Invalidité 
____________________________________________________ 
 
Conduite du ménage 5 % 0 % 0 % 
Alimentation 50 % 20 % 10 % 
Entretien du logement 15 % 70 % 10,5 % 
Emplettes/courses diverses 10 % 10 % 1 % 
Lessive/vêtements 20 % 20 % 4 % 
Soins aux enfants 0 % 0 % 0 % 
Divers 0 % 0 % 0 % 
______________________________________________________ 
Total 100 % 25,5 % 
6.4 Cependant, il n'est pas contesté que les troubles cardiaque et diabétique empêchent la recourante d'effectuer tous les gros travaux de nettoyage (rapport du 22 avril 2002 du docteur V.________). Il appert des constatations de l'enquêtrice qu'elle ne parvient pas à dévisser les couvercles des bocaux et les bouchons de bouteilles s'ils n'ont pas été préalablement ouverts une première fois. Elle n'est pas non plus en mesure de soulever, ni de déplacer une casserole remplie d'eau. Elle ne peut que préparer des repas simples et remettre la cuisine en ordre dans un domaine, l'« Alimentation », qui implique la préparation, la cuisson et le service des repas, le nettoyage de la cuisine et l'approvisionnement du ménage. Sur le plan de l'« entretien du logement », elle ne peut pas passer l'aspirateur, ni changer la literie, entretenir les sols, nettoyer les vitres et la baignoire. Au niveau des « emplettes et courses diverses », elle ne peut rien porter de lourd. Certes peut-elle se déplacer au moyen des transports publics mais sous réserve toutefois d'une déserte adéquate des stations compte tenu de son état de santé, dès lors que ses hanches ne lui permettent pas de marcher trop longtemps. Enfin, s'agissant de la «lessive et entretien des vêtements» qui implique de laver / suspendre / ramasser / repasser / raccommoder / nettoyer les chaussures, l'assurée peut faire ses lessives et, par intermittence, le raccommodage. Par contre, elle n'est pas à même d'effectuer le repassage du linge. 
 
En outre, tous les quinze jours environ, elle subit une crise articulaire qui l'empêche complètement de vaquer à ses occupations habituelles, l'assurée n'étant même plus en mesure de s'alimenter par elle-même (cf. rapport d'enquête économique sur le ménage). 
 
Pour palier ces empêchements, l'on ne saurait attendre de l'assurée qu'elle recoure à l'aide de ses enfants sans les pénaliser dans une mesure déraisonnable dans l'exercice de leur activité professionnelle et dans leur vie privée. L'on ne saurait davantage recourir à l'aide de son mari, dès lors que lui-même souffre de troubles cervicaux fondant l'octroi d'une rente entière d'invalidité. 
 
Les pourcentages retenus au titre d'empêchements ménagers dans l'enquête économique sur le ménage s'avèrent ainsi insuffisants. 
7. 
Sur le plan médical, seuls les docteurs J.________ (rapport du 19 février 2002) et V.________ (rapport du 22 avril 2002) se sont déterminés au sujet de l'incapacité ménagère subie par la recourante. 
 
Dans la mesure où le premier ne fait pas état d'une incapacité ménagère totale dans ses rapports des 10 novembre 2000 et 18 juillet 2001, les conclusions contraires qu'il prend dans son rapport du 19 février 2002 ne sauraient être décisives pour l'issue du présent litige, cela d'autant moins que selon la jurisprudence, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 
 
Quant au docteur V.________, il indique dans son rapport du 22 avril 2002 que les troubles cardiaque et diabétique empêchent la recourante d'effectuer tous les gros travaux de nettoyage. Sur le plan articulaire, il observe en revanche que la gêne évoquée par le docteur J.________ dans son rapport du 10 novembre 2000 ne signifie pas que l'assurée ne soit pas en mesure d'accomplir les tâches ménagères. Il déduit des constatations des docteurs S.________ et M.________ - "status dans les limites de la norme" (cf. rapport du 4 juillet 2001) - que l'affection rhumatismale de la recourante était alors calme. Soulignant le caractère fluctuant de ces derniers troubles, il indique qu'il appartient à la recourante d'adapter l'accomplissement de ses travaux ménagers à son état de santé. Enfin, il met en évidence le caractère contradictoire des déclarations de l'intéressée laquelle se prévaut d'une incapacité ménagère de 100 % en même temps qu'elle admet être à même de préparer des repas simples et de remettre en ordre sa cuisine. Ce faisant, le docteur V.________ ne fournit aucune appréciation médicale personnelle au sujet de la capacité ménagère de la recourante. Or et contrairement à l'avis de ce dernier, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé de l'assuré et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités celui-ci est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de ce dernier (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1) dans le cadre d'une activité aussi bien lucrative que ménagère. 
A défaut d'avis médical pertinent au sujet de la capacité ménagère de la recourante et d'une enquête corrélative convaincante, il y aurait en principe lieu de faire procéder par un médecin à une nouvelle estimation des empêchements subis par l'assurée dans l'accomplissement de ses activités habituelles. Cependant, en regard de l'évolution de l'état de santé de cette dernière, un renvoi du dossier en ce sens équivaudrait à faire établir une évaluation médico-théorique de son incapacité ménagère, ce qui est contraire à la jurisprudence (cf. consid. 6.2 supra). En revanche, sur la base des constatations du rapport d'enquête économique sur le ménage et de l'état de santé de l'assurée tel qu'il ressort des rapports médicaux au dossier à l'époque de la décision litigieuse, il est légitime d'admettre que l'empêchement qu'elle subit dans le domaine de l'"Alimentation" s'élève à tout le moins à 50 % ce qui porte à 40,5 % le pourcentage global des empêchements subis par le recourante sur le plan ménager. Il en résulte un degré d'invalidité de 70 % au moins, lui ouvrant droit à une rente entière. 
8. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle bien fondé. 
9. 
S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). En outre, la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens (art. 135 en corrélation avec l'art. 159 OJ). La demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 12 octobre 2004 est modifié en ce sens que la recourante a droit à une rente entière à partir du 1er octobre 1999. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'Office cantonal AI de Genève versera à la recourante la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) pour l'instance fédérale. 
4. 
Le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 1er mai 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
p. le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: