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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_10/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er mai 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Michel De Palma, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1.  Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,  
2. B.________, représentée par Me Sophie Pitteloud, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II, du 18 novembre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Au mois de mars 2009, B.________, étudiante à l'Ecole C.________, a fait la connaissance de A.________, étudiant à l'Ecole D.________ par l'intermédiaire d'un ami commun. Ils sont restés par la suite en contact via notamment le réseau social Facebook. 
A l'invitation de A.________, B.________ a accepté le 1er avril 2009 de passer la fin de la semaine en Valais afin de découvrir les châteaux de Sion. 
Au début de la soirée du vendredi 3 avril 2009, A.________ s'est rendu en voiture à Montreux afin de prendre en charge son invitée. Ils sont allés ensuite à Leysin afin d'y retrouver des connaissances, endroit qu'ils ont quitté aux environs de minuit pour rejoindre Crans-Montana où ils ont fréquenté le Club VIP jusqu'à 3 heures. Ils ont regagné ensuite le domicile de A.________ situé également à Crans-Montana; ils y ont partagé le même canapé-lit sans échanger le moindre geste affectueux l'un pour l'autre. 
Au début de l'après-midi du samedi 4 avril 2009, A.________ et B.________ ont rejoint E.________, également étudiant à l'Ecole D.________. Ils se sont rendus ensemble dans un établissement public de Sierre pour manger avant d'aller visiter les châteaux de Valère et de Tourbillon à Sion. Ils ont passé ensuite la majeure partie de la soirée au bar F.________ à Sierre. A 2 heures 30 environ, ils ont pris la route de Crans-Montana pour arriver vers 3 heures au Club VIP. En raison de l'état dans lequel se trouvait B.________, ils n'y sont restés que quelques minutes avant que A.________ et E.________ ne décident de la ramener au domicile du premier nommé. 
B.________ a expliqué par la suite n'avoir aucun souvenir de ce qui s'est passé après son départ de Sierre. Lorsqu'elle a recouvré ses esprits aux alentours de 6 heures, elle se trouvait sur le canapé-lit du salon de l'appartement de A.________, ses pantalons à hauteur des genoux, son slip à l'envers, son t-shirt relevé au-dessus de sa poitrine, son soutien-gorge dégrafé et ses chaussettes enlevées. Elle s'est rendue à la salle de bains où elle a constaté "la présence d'un liquide le long de [s]es cuisses". 
A.________ a admis avoir entretenu aux environs de 4 heures 30 un rapport sexuel avec B.________. 
 
B.   
Par jugement du 26 juin 2012, le Juge IV du district de Sierre a reconnu A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et l'a condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'au paiement en faveur de B.________ des sommes de 1'857 fr. 30 à titre de dommages-intérêts (avec intérêt à 5 % dès le 6 mai 2009) et de 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral (avec intérêt à 5 % dès le 6 avril 2009). 
 
C.   
Par jugement du 18 novembre 2013, le Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II, a rejeté l'appel de A.________ et confirmé le jugement de première instance. 
 
D.   
A.________ interjette un recours en matière pénale contre ce jugement. Il conclut à l'annulation de celui-ci, à son acquittement du chef d'accusation d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et au rejet des conclusions civiles. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le recours en matière pénale peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.   
Après avoir examiné les déclarations du recourant et de l'intimée, leur comportement à la suite des événements ainsi que les témoignages recueillis au cours de la procédure, la juridiction cantonale a retenu que l'intimée se trouvait au moment des faits survenus le 5 avril 2009 dans l'incapacité totale de résister, en raison notamment de sa consommation d'alcool fort durant la soirée et de son état de fatigue. Totalement inconsciente entre le moment où elle avait été installée dans le canapé-lit de l'appartement du recourant et son réveil à 6 heures, elle ne s'était pas rendu compte que le recourant avait entretenu une relation sexuelle avec elle durant cet intervalle de temps. Ayant constaté au matin la présence de sperme sur ses cuisses et remarqué qu'elle était partiellement déshabillée, elle avait rapidement pris conscience qu'elle avait subi un acte d'ordre sexuel, sans qu'elle n'ait su d'emblée qui en avait été l'auteur. Après avoir catégoriquement nié ce fait, le recourant avait fini par admettre avoir entretenu une relation sexuelle complète avec son invitée. La juridiction cantonale a écarté la version des faits défendue par le recourant selon laquelle l'intimée était consentante et avait même adopté un comportement actif en le caressant et en l'embrassant. Selon les premiers juges, le recourant avait au contraire reconnu implicitement que l'intimée était dans l'incapacité de résister, puisqu'il avait admis comme possible que la jeune fille "n'était pas en état de réaliser ce qui se passait "et qu'il avait peut-être "profité du fait qu'elle était ivre ". Il n'a jamais contesté que, malgré son ébriété, il avait, lui, conscience de ses actes. Il savait donc qu'il profitait de l'incapacité de résistance de son invitée pour lui faire subir l'acte sexuel. Partant, il s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP, les seules déclarations du recourant suffisant à considérer qu'il était coupable de cette infraction, à tout le moins par dol éventuel. 
 
3.   
Dans un premier moyen, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves et, partant, d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence. 
 
3.1. La présomption d'innocence, dont le principe  in dubio pro reoest le corollaire, est garantie expressément par les art. 10 al. 3 CPP, 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne accusée d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40). Comme règle de l'appréciation des preuves, telle qu'elle est invoquée dans le présent recours, la présomption d'innocence est violée si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41).  
 
3.2. Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_689/2011 du 1er mars 2012 consid. 1.1).  
 
3.2.1. Le recourant soutient principalement que c'est à tort que la juridiction cantonale a considéré que l'intimée était totalement inconsciente au moment des faits. L'argumentation développée par le recourant à ce sujet consiste cependant pour l'essentiel à exposer sa propre version des faits, ce qui n'est pas un procédé admissible au regard des exigences en matière de motivation. Néanmoins, le recourant relève que le fait que l'intimée a pu se déplacer, avec son soutien et celui de E.________, de sa voiture jusqu'à son appartement suffisait à démontrer qu'elle n'était pas dans un état de totale inconscience. Or, contrairement à ce qu'affirme le recourant, les déclarations de E.________ indiquent que l'état de conscience de l'intimée était sérieusement altéré (somnolence et mutisme). Ce témoin a expliqué qu'à la sortie du Club VIP, l'intimée n'était pas capable d'aller toute seule à la voiture, qu'il avait fallu l'aider à s'y installer, qu'il avait fallu ensuite la réveiller pour l'en sortir, qu'elle était toujours somnolente lorsqu'elle avait été déposée sur le canapé-lit et qu'elle n'avait montré aucune réaction au moment où ses chaussures et ses bijoux lui avaient été retirés (audition du 9 juin 2010). Rien n'indique que l'intimée s'était exprimée à ce moment-là ou était en mesure de le faire. Toujours selon les déclarations de E.________, la consommation d'alcool de l'intimée au cours de la soirée a été très importante, à tout le moins bien plus importante que celle décrite par l'intimée elle-même. Dans ces conditions, il n'est guère concevable que l'intimée fût, après une heure de sommeil environ, en mesure, comme le soutient le recourant, de prendre l'initiative d'un rapport sexuel et, qui plus est, d'y tenir un rôle actif. L'absence de signes de violence ou l'attitude respectueuse du recourant à l'égard des femmes ne suffisent pas en l'espèce à jeter un doute sérieux quant à la réalité des faits retenus dans l'arrêt attaqué.  
 
3.2.2. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir méconnu le caractère constant de ses déclarations tout au long de la procédure. Ce faisant, il n'explique pas dans quelle mesure cet argument serait susceptible de modifier au final l'appréciation des faits à laquelle a procédé la juridiction cantonale. Il est vrai que celle-ci a mis en exergue des variations dans les déclarations du recourant quant à l'existence d'un rapport sexuel ou quant à la prétendue virginité de l'intimée. On ne voit cependant pas en quoi ces éléments ont une influence sur la question - seule litigieuse en l'espèce - de la capacité de résistance de l'intimée au moment des faits. Au demeurant, il n'apparaît pas que la juridiction cantonale aurait retenu le refus de collaborer du recourant pour forger sa conviction quant à la culpabilité de celui-ci, si bien que le grief fondé sur la violation de l'art. 113 CPP consacrant le droit du prévenu de ne pas participer à sa propre incrimination doit être rejeté.  
 
3.2.3. Le recourant fait également grief à la juridiction cantonale de n'avoir pas tenu compte des incohérences de la version des faits de la victime. Il souligne en particulier que l'intimée aurait expliqué à l'un de ses amis avoir été ramenée par le recourant et E.________ au domicile du premier, ce qui serait en contradiction avec l'affirmation selon laquelle elle n'aurait plus aucun souvenir de ce qui se serait passé après son départ de Sierre. On remarquera toutefois que l'intimée a très bien pu procéder à cette déduction  a posteriori lorsqu'elle a cherché à reconstruire le fil des événements de la nuit, étant précisé que toute autre hypothèse n'était guère envisageable.  
 
3.2.4. Il convient de mettre en exergue que le recourant ne critique pas le jugement attaqué en tant qu'il a retenu, comme éléments qui ont contribué à forger la conviction de la juridiction cantonale quant à la réalité des faits reprochés, que l'intimée avait été très affectée par les événements, qu'elle avait changé singulièrement de comportement (passant d'une personnalité ouverte à une personnalité refermée), qu'elle avait manifesté des signes de souffrance post-traumatiques (isolement, peur vis-à-vis d'autrui, perturbations du sommeil, cauchemars) et qu'il n'existait aucun motif permettant de penser qu'elle était l'auteure de fausses déclarations. De même le recourant ne prend-il pas position sur les considérations de la juridiction cantonale relatives au fait qu'il avait fourni à ses amis des explications confuses sur les événements qui s'étaient déroulés au cours de la nuit et qu'il n'avait pas eu après les faits le comportement d'un homme ayant la conscience tranquille. Or il convient de souligner qu'il n'est pas insoutenable, en matière d'appréciation des preuves, d'examiner le comportement des protagonistes après l'acte sexuel, dès lors qu'il peut être révélateur de ce qu'ils ont effectivement vécu auparavant (arrêt 6B_735/2007 du 24 janvier 2008 consid. 2.2).  
 
3.2.5. Pour finir, le recourant ne saurait rien tirer en sa faveur du fait que les interrogatoires menés au cours de la phase d'instruction l'ont été en anglais plutôt qu'en allemand, langue qu'il maîtrisait également, dès lors qu'il ne démontre pas que les imprécisions reprochées ont eu une influence déterminante sur le résultat de l'appréciation des faits et l'issue de la procédure.  
 
3.3. Compte tenu de l'ensemble des indices retenus par la juridiction cantonale, il n'y a pas lieu de considérer qu'elle a procédé à une appréciation insoutenable des éléments de preuve versés au dossier en tenant pour établi que l'intimée était inconsciente et dans l'incapacité totale de résister au moment de subir un rapport sexuel. Cette appréciation échappe par conséquent au grief d'arbitraire.  
 
4.   
Le recourant reproche ensuite à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral en considérant que les conditions - objectives et subjectives - de l'infraction réprimée à l'art. 191 CP étaient réalisées. 
 
4.1.  
 
4.1.1. L'art. 191 CP prévoit que celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a p. 196). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes. L'art. 191 CP vise une incapacité de discernement totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.) ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (cf. ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ss p. 56 ss; arrêt 6S.359/2002 du 7 août 2003 consid. 4.2). L'art. 191 CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait. Cela ne signifie pas que tous les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sont punissables. L'infraction n'est ainsi pas réalisée si c'est la victime qui a pris l'initiative des actes sexuels ou si elle y a librement consenti (cf. arrêts 6S.82/2003 du 17 avril 2003 consid. 2.1 et 6S.359/2002 du 7 aout 2003 consid. 4.2 et les références)  
 
4.1.2. La juridiction cantonale a établi, sans que le recourant n'ait réussi à remettre en cause cette constatation de fait, qu'il avait entretenu une relation sexuelle avec l'intimée, alors que celle-ci se trouvait au moment des faits dans l'incapacité totale de résister en raison de sa consommation d'alcool fort au cours de la soirée et de son état de fatigue. Il convient par conséquent d'admettre que les conditions objectives de l'infraction de l'art. 191 CP sont réalisées. Seule reste litigieuse la réalisation de l'aspect subjectif de l'infraction.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule "sachant que" signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Selon la doctrine dominante, le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêt 6S.359/2002 du 7 août 2003 consid. 5.2 et les références).  
 
4.2.2. Le recourant estime que son comportement relève plus d'une forme de négligence consciente que du dol éventuel. Ainsi que le démontrent les passages des dépositions mis en évidence par la juridiction cantonale, le recourant a admis qu'il était possible que l'intimée, en raison de son état d'ébriété, ne fût pas consciente de ses actes au moment où il a entretenu une relation sexuelle avec elle. Le fait qu'il a néanmoins pensé sur le moment qu'elle avait conscience de ce qui se passait et était consentante ne saurait permettre d'exclure dans le cas d'espèce le dol éventuel. En effet, le recourant ne pouvait pas ignorer l'état d'ébriété avancé dans lequel se trouvait l'intimée au moment de rejoindre son appartement, le caractère nécessairement altéré de son état de conscience au moment du rapport sexuel et le fait qu'elle n'avait exprimé au cours du week-end, que ce soit dans la nuit du vendredi au samedi ou au cours de la journée du samedi, aucun geste ou signe qui pouvait être raisonnablement interprété comme une invitation à avoir des rapports sexuels; le consentement de l'intimée était clairement en porte-à-faux avec son comportement tout au long du week-end. Il convient par conséquent d'admettre que le recourant avait conscience de l'existence d'un risque sérieux de porter atteinte à la liberté et à l'honneur sexuel de l'intimée et qu'il s'est accommodé de ce résultat.  
 
4.3. Au vu de ce qui précède, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.  
 
5.   
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la victime qui n'est pas intervenue dans la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 1er mai 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
Le Greffier: Piguet