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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 740/04 
 
Arrêt du 1er juin 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
R.________, recourant, représenté par Madame Nicole Chollet, juriste, FSIH Service juridique, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 27 octobre 2004) 
 
Faits: 
A. 
R.________, né en 1955, travaillait comme restaurateur indépendant. En raison d'épisodes dépressifs, il a connu dès le 15 juillet 1997 des incapacités de travail à un taux variable. Le 25 août 1999, il a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. L'Office cantonal AI du Valais (ci-après : l'office AI) lui a alloué une demi-rente, fondée sur un degré d'invalidité de 50 %, à partir du 1er août 1998 (décisions du 2 septembre 2002). 
B. 
B.a L'assuré a recouru devant le Tribunal cantonal valaisan des assurances contre ces décisions, en faisant valoir un degré d'invalidité plus élevé. 
 
Par jugement du 12 février 2004, le tribunal cantonal a partiellement admis le recours en ce sens qu'il a annulé les décisions de l'office AI et renvoyé le dossier audit office afin qu'il en complète l'instruction au sens des considérants. 
B.b Après avoir pris connaissance de ce jugement, l'office AI a requis du docteur A.________, lequel s'était déjà prononcé sur le cas dans la procédure administrative, un rapport médical complémentaire. R.________ ayant manifesté son désaccord, l'office AI l'a informé, le 19 août 2004, qu'il confiait une expertise au docteur S.________, psychiatre à Lausanne. 
 
Le mandataire de l'assuré s'est opposé à la désignation du docteur S.________ comme expert, en invoquant essentiellement le fait que ce médecin ne possédait pas les compétences professionnelles requises pour procéder à cette expertise. 
 
Par décision incidente du 16 septembre 2004, l'office AI a rejeté la demande de récusation présentée, sans frais. L'intéressé a déféré cette décision au Tribunal cantonal valaisan des assurances, qui l'a débouté par jugement du 27 octobre 2004. 
C. 
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Sous suite de dépens, il conclut à son annulation et au renvoi du dossier à l'administration pour désignation d'un nouvel expert. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur la récusation de l'expert S.________ mandaté par l'office AI. 
2. 
2.1 Vu la date de la demande de récusation, la présente procédure est soumise à la LPGA. Selon l'art. 43 de cette loi, l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (al. 1). L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2). Si l'assureur doit recourir aux services d'un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l'expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions (art. 44 LPGA). 
 
L'acte par lequel l'assureur social ordonne une expertise n'a pas le caractère de décision au sens de l'art. 49 LPGA et intervient sous la forme d'une communication (arrêt B. du 8 février 2006, I 745/03, destiné à la publication au Recueil officiel, consid. 5). En revanche, lorsque l'assuré, dans le cadre des droits conférés par l'art. 44 LPGA, fait valoir des motifs de récusation au sens des art. 36 al. 1 LPGA et 10 PA (cf. infra consid. 2.2) - dispositions relatives à la récusation des personnes appelées à préparer ou prendre des décisions, applicables mutatis mutandis -, l'administration doit rendre une décision directement soumise à recours (arrêt B., précité, consid. 6). Une telle décision portant sur la récusation d'un expert peut, ainsi que l'a déjà jugé le Tribunal fédéral des assurances, être attaquée séparément par la voie du recours de droit administratif dès lors qu'elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (VSI 1998 p. 128, consid. 1 et les références). L'entrée en vigueur de la LPGA n'a apporté à cet égard aucun changement (arrêt B., précité, consid. 6.3). 
2.2 En matière de récusation, il convient toutefois, comme l'a rappelé et précisé la Cour de céans au consid. 6.5 de l'arrêt B. précité (voir aussi l'arrêt D. du 14 mars 2006, I 14/04), de distinguer entre les motifs formels et les motifs matériels. Les motifs de récusation qui sont énoncés dans la loi (cf. art. 10 PA et 36 al. 1 LPGA) sont de nature formelle parce qu'ils sont propres à éveiller la méfiance à l'égard de l'impartialité de l'expert. Les motifs de nature matérielle, qui peuvent également être dirigés contre la personne de l'expert, ne mettent en revanche pas en cause son impartialité. De tels motifs doivent en principe être examinés avec la décision sur le fond dans le cadre de l'appréciation des preuves. Il en va ainsi, par exemple, d'une prétendue incompétence de l'expert à raison de la matière laquelle ne saurait constituer comme telle un motif de défiance quant à l'impartialité de ce dernier. Bien au contraire, ce grief devra être examiné dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. à ce sujet arrêt D. du 30 novembre 1999, 1P.553/1999). 
3. 
Le recourant conteste avant tout la compétence professionnelle du docteur S.________ d'agir comme expert, dans la mesure où il met en doute la qualification professionnelle du médecin en se référant à «la dénonciation d'incompétence du docteur S.________ par 33 de ses confrères», telle que relatée dans la presse romande en juillet 2002 et 2003. 
 
Il s'agit en l'espèce d'un motif matériel de récusation qui vise la crédibilité et le caractère probant de l'expertise que le docteur S.________ sera appelé à rendre et non d'un motif formel lié à l'impartialité de l'expert (voir, pour une affaire similaire, l'arrêt F. du 23 mars 2006, I 247/04). Il n'appartient dès lors pas à l'administration de rendre une décision sur ce point, sa «décision incidente» (du 16 septembre 2004) devant être considérée comme une simple communication. Partant, c'est à tort que la juridiction cantonale est entrée en matière sur le «recours» déposé le 12 octobre 2004 par l'assuré. Le grief invoqué devra en effet être examiné par l'administration, puis l'autorité cantonale de recours et, le cas échéant, la Cour de céans, au moment de se prononcer sur la décision sur le fond dans le cadre de l'appréciation des preuves (supra consid. 2.2). 
4. 
Dès lors que le recourant conclut en substance à la récusation de l'expert, il n'obtient pas gain de cause et n'a donc pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ a contrario en corrélation avec l'art. 135 OJ). Etant donné le rapport étroit entre la désignation d'un expert et l'examen du droit à la prestation d'assurance, il n'y pas lieu de percevoir des frais de justice. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal valaisan des assurances du 27 octobre 2004 est réformé en ce sens que le recours du 12 octobre 2004 est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. L'avance de frais, d'un montant de 500 fr., que le recourant a effectuée lui est remboursée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 1er juin 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: