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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 742/04 
 
Arrêt du 1er juin 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
S.________, recourante, représentée par 
Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place 
du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 25 août 2004) 
 
Faits: 
A. 
Par décision du 10 septembre 1999, l'Office AI pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a refusé à S.________, née en 1960, le droit à une rente d'invalidité. Ledit office a considéré que l'assurée présentait un état anxio-dépressif réactionnel à un surmenage mais aucune pathologie psychiatrique grave pouvant justifier une incapacité de travail. 
B. 
B.a S.________ a recouru contre cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à un complément d'instruction sur le plan médical. Le tribunal cantonal a accueilli sa demande et confié une expertise psychiatrique au docteur G.________. Se fondant sur le rapport de cet expert, qui retenait une incapacité de travail complète en raison d'un trouble somatoforme douloureux, les juges cantonaux ont admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il rende une nouvelle décision conformément aux considérants (jugement du 6 mai 2002). 
B.b L'office AI a interjeté recours de droit administratif. Par arrêt du 26 juin 2003, le Tribunal fédéral des assurances a admis le recours, annulé le jugement entrepris, et renvoyé la cause au tribunal cantonal pour qu'il procède à une contre-expertise. 
 
Reprenant l'instruction de la cause, le juge instructeur cantonal a, par décision du 8 juin 2004, désigné comme expert le Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI). Le 17 juin 2004, S.________ a requis la récusation du COMAI en raison de l'appartenance de celui-ci à l'assurance-invalidité. Par jugement incident du 25 août 2004, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté l'opposition de l'assurée. 
C. 
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement incident. Elle invite le Tribunal fédéral des assurances à constater qu'elle fait valoir des motifs pertinents de récusation à l'endroit du COMAI, et à renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'ils choisissent un autre expert. 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le jugement entrepris a trait à la récusation d'un expert dans la procédure cantonale. Il s'agit d'une décision incidente qui, selon la jurisprudence, est attaquable séparément d'avec le fond dès lors qu'elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (cf. VSI 1998 p. 128 consid. 1 et les références citées). Il convient, partant, d'entrer en matière sur le recours. 
2. 
Le litige porte uniquement sur le point de savoir si la recourante avait des motifs fondés de récusation à l'endroit du COMAI. 
 
En l'espèce, S.________ ne remet pas directement en cause l'indépendance des médecins qui seraient amenés à l'examiner au COMAI mais voit une raison de récusation dans le fait que cet établissement est le centre d'observation médical «de l'assurance-invalidité» laquelle assurance est sa partie adverse. Selon elle, cette seule circonstance est une raison suffisante de redouter la partialité de cet expert. 
3. 
3.1 Selon la jurisprudence relative aux art. 29 al. 1 Cst., 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas de récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'expert ne peut guère être prouvée; il suffit que des circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 127 I 198 consid. 2b, 126 I 73 consid. 3a, 169 consid. 2a, 125 II 544 consid. 4a, 120 V 364 consid. 3a). 
3.2 La création des COMAI repose sur l'art. 72bis RAI. Selon cette disposition, l'office fédéral conclut, avec les hôpitaux ou d'autres institutions appropriées, des conventions prévoyant la création de centres d'observation médicale, qui seront chargés de procéder aux examens médicaux permettant d'apprécier le droit aux prestations (1ère phrase); il règle l'organisation et les tâches de ces centres, ainsi que le remboursement des frais (2ème phrase). Si les COMAI sont principalement rémunérés par l'assurance-invalidité (sur la base de conventions tarifaires), il n'en demeure pas moins qu'ils exécutent leur mandat d'expertise de manière indépendante; ils ne reçoivent sur ce point aucune instruction de l'OFAS ou des organes d'exécution de l'assurance-invalidité, ni ne sont soumis d'une quelconque autre manière à ces autorités. En considération de ces éléments notamment, le Tribunal fédéral des assurances a jugé, dans un arrêt publié aux ATF 123 V 175, que l'indépendance et l'impartialité des médecins des COMAI à l'égard de l'administration et de l'OFAS étaient garanties, et cela même avant l'entrée en vigueur de leur nouveau statut du 1er juin 1994. 
 
Il est vrai, comme le souligne la recourante, que dans le cas ayant donné lieu à l'arrêt précité, le COMAI concerné avait été mandaté par un office AI au stade de la procédure administrative et non pas par un tribunal cantonal en tant qu'expert judiciaire. Lorsqu'un juge a recours à une expertise médicale judiciaire, il ne s'écarte en principe pas sans motifs impérieux des conclusions de cette expertise, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné; peut constituer une raison de s'en écarter le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). En matière d'appréciation des preuves, la jurisprudence attache donc une force probante accrue aux expertises judiciaires. Du moment toutefois où les COMAI présentent toutes les garanties d'impartialité et d'indépendance requises pour se voir chargés d'une expertise médicale d'un assuré, il n'existe aucun motif d'opérer une différenciation selon l'étape de la procédure dans laquelle ceux-ci sont mandatés. Car de deux choses l'une : soit les COMAI n'offrent pas de garanties suffisantes en la matière et ils ne sauraient être désigné à titre d'expert aussi bien dans le cadre de la procédure administrative que dans celle de recours, soit ils offrent ces garanties et alors il n'y a pas lieu de voir une circonstance objective de prévention dans le seul fait qu'un «COMAI» officie comme expert judiciaire dans un litige opposant un assuré à un office AI. La question de la prévention d'un expert forme en effet un tout et appelle une seule et même réponse. 
 
On ajoutera encore que si un juge s'adresse à un COMAI en vue d'une expertise judiciaire, ce dernier exécute le mandat en dehors du champ d'application de l'art. 72bis RAI comme le ferait n'importe quel autre établissement médical chargé d'une expertise par une autorité judiciaire. Le COMAI répond au juge qui est seul compétent pour décider des modalités et de la mission d'expertise. En outre, les frais sont mis à la charge du canton. La seule exigence qu'il y a lieu de poser dans ce contexte est que le COMAI choisi ne se soit pas déjà prononcé sur le cas. En l'espèce, cette condition est remplie. 
 
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre une apparence de prévention en ce qui concerne le COMAI en vertu des art. 29 al. 1 Cst., 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. 
4. 
C'est également en vain que la recourante se réfère au droit cantonal, en particulier à l'art. 222 al. 1er du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (RS VD 270.11), qui stipule que «lorsqu'il existe des circonstances de nature à compromettre leur impartialité, les experts peuvent être récusés par demande écrite déposée dans les 10 jours dès que la partie ou son mandataire a eu connaissance de la nomination ou de la cause de récusation». On ne voit pas en effet que cette disposition prévoie des conditions plus strictes de récusation que les règles constitutionnelles de droit fédéral en ce domaine. La recourante ne le démontre d'ailleurs pas. 
 
Le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 1er juin 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: