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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_215/2007 
 
Arrêt du 1er juin 2007 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, Juge présidant. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Parties 
D.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
recours en matière de droit public contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, du 26 février 2007. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 3 mai 2007, D.________ a déclaré recourir contre un jugement de la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 26 février 2007; 
que par lettre du 8 mai 2007, la chancellerie du Tribunal fédéral a rappelé au recourant les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public et l'a rendu attentif au fait que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences requises; 
qu'elle l'a également informé qu'il pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours; 
que le recourant n'a pas complété son écriture; 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF); 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF); 
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF); 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF); 
qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas de motivation; 
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable; 
que les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF), 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 1er juin 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge instructeur: Le Greffier: