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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 288/02 
 
Arrêt du 1er juillet 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Parties 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante, 
 
contre 
 
R.________, intimé, représenté par Me Véronique Fontana, avocate, rue Etraz 12, 1003 Lausanne 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 2 juillet 2002) 
 
Faits : 
A. 
R.________, ingénieur forestier, est chef de service auprès du Service des forêts de X.________; à ce titre, il est assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
 
Le 3 février 2000, son employeur a annoncé à la CNA que le prénommé s'était cassé deux molaires inférieures gauche, le 27 janvier précédent, en sautant depuis un «billon» (recte billot) de bois au cours de l'inspection d'une forêt endommagée par un cyclone. A la requête de la CNA, l'assuré a indiqué qu'il avait sauté d'un billot d'environ 1 m. 20 de hauteur et que la réception au sol «un peu lourde» a provoqué un claquement de la mâchoire (laquelle a entraîné la fissure des deux dents). 
 
Par décision du 25 février 2000, confirmée sur opposition le 25 mai suivant, la CNA a refusé de prendre en charge le cas. Elle a retenu que les lésions dentaires de l'intéressé n'étaient pas imputables à un accident et n'étaient pas considérées comme une lésion corporelle assimilée à un accident. 
B. 
R.________ a recouru contre la décision sur opposition devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Au cours d'une audience de comparution personnelle, il a précisé le déroulement de l'événement du 27 janvier 2000 en indiquant avoir perdu l'équilibre et s'être retrouvé accroupi à genoux en bas du tronc d'un arbre couché (un épicéa de 50 cm de diamètre abattu en travers de la route) sur lequel il était monté depuis le talus (procès-verbal d'audience du 2 juillet 2002). 
 
Le Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud a, par jugement du 2 juillet 2002, admis le recours et réformé la décision entreprise en ce sens que l'assuré a droit à toutes les prestations légales du fait de l'accident survenu le 27 janvier 2000. 
C. 
La CNA interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision sur opposition. 
 
R.________ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète la disposition réglementaire (art. 9 al. 1 OLAA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 [entrée en vigueur de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA, au 1er janvier 2003], applicable en l'espèce; ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) et les principes jurisprudentiels concernant la notion d'accident, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
2. 
2.1 En l'occurrence, l'intimé a varié dans sa description du déroulement de l'événement du 27 janvier 2000. S'il a d'abord expliqué à la recourante qu'il avait sauté depuis un tronc d'arbre abattu, sans avoir glissé (courrier du 18 février 2000), il ressort des allégations à l'appui de son opposition du 2 mars 2000, complétée par une écriture du 18 avril 2000, ainsi que de ses déclarations devant l'instance cantonale de recours (du 2 juillet 2002), qu'il aurait perdu l'équilibre et serait ainsi tombé du tronc d'arbre de manière involontaire. 
2.2 En présence de deux versions différentes au sujet des circonstances d'un accident, il faut, selon la jurisprudence, donner la préférence à celle que l'assuré a donné en premier, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être - consciemment ou non - le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a et les références, VSI 2000 p. 201 consid. 2d). 
 
En l'espèce, le fait que l'intimé a sauté volontairement ou été déséquilibré et est tombé du tronc n'est toutefois pas déterminant pour trancher le point de savoir si l'événement du 27 janvier 2000 doit être qualifié d'accident au sens de l'art. 9 al. 1 OLAA, en particulier si l'atteinte est due à une cause extérieure extraordinaire. En effet, que l'intimé ait sauté de par sa propre volonté ou en raison d'un déséquilibre, c'est le contact avec le sol (d'un corps de près de 100 kg d'une hauteur d'au moins un mètre), soit un facteur extérieur, qui a provoqué le claquement de la mâchoire d'une force telle que deux dents se sont fissurées. Le facteur extérieur extraordinaire réside ici dans le déroulement du mouvement, qu'il soit qualifié de saut ou de chute, qui, par la mauvaise réception au sol, a entraîné un claquement de la mâchoire et sollicité les dents de manière anormale. C'est en vain que la recourante se réfère à un cas (publié dans la RAMA 1996 n° U 243 p. 137) présentant, selon elle, des similitudes avec la situation présente. En effet, on ne saurait comparer le choc résultant du heurt d'un verre avec une dent en buvant à celui provoqué par le contact entre un corps de près de 100 kg tombant d'une hauteur d'au moins un mètre et le sol, entraînant, par contre-coup, une contrainte soudaine - qualifiée d' «anormalement élevée» par le médecin-dentiste traitant de l'intimé - des maxillaires. 
 
En conséquence, c'est à juste titre que l'instance judiciaire cantonale a retenu que la lésion dentaire incriminée revêt un caractère accidentel au sens de l'art. 9 al. 1 OLAA et que l'intimé a droit à des prestations de l'assurance-accidents ensuite de l'accident du 27 janvier 2000. 
2.3 A cet égard, le fait que l'autorité de recours inférieure a admis l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé n'est pas critiquable et n'est du reste pas remis en cause par la recourante. En effet, il est établi que l'intimé s'est fissuré deux dents en sautant - ou en tombant - d'un tronc d'arbre, de sorte que cet événement est en relation de causalité naturelle avec l'atteinte à la santé qu'il a subie. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, le caractère adéquat du lien de causalité entre le fait constitutif d'un accident et la survenance d'un dommage dentaire ne peut être nié que s'il y a lieu d'admettre que la dent fût brisée même en l'absence d'une sollicitation anormale (ATF 114 V 170 consid. 3b, RAMA 1999 n° U 349 p. 477). Or, le docteur A.________, consulté par l'intimé, a indiqué que les lésions au niveau des dents touchées ont été provoquées par «une contrainte soudaine et anormalement élevée par effet de coins, lors du choc violent des deux maxillaires», excluant ainsi toute autre cause de fissure (rapport du 1er mai 2000 et courrier au conseil de l'intimé du 16 août 2000). On ne saurait dès lors nier l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident du 27 janvier 2000 et le dommage subi par l'intimé. 
2.4 Il suit de là que le recours est rejeté. 
3. 
L'intimé, représenté par un avocat, qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens à la charge de la recourante (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents versera à R.________ la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 1er juillet 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière: