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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_18/2013  
   
   
 
 
 
 
Arrêt du 1er juillet 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière: Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA,  
représentée par Me François Bellanger, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
X.________ SA,  
représentée par Me Alexandre de Weck, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
effet suspensif (procédure de mainlevée), 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 6 décembre 2012. 
 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. Le 31 mars 2011, ratifiant l'accord auquel les parties étaient parvenues, le Tribunal arbitral de la Chambre de commerce de Zurich, saisi du litige conformément à une clause d'arbitrage prévue dans des contrats de garantie, a condamné B.________ SA et A.________ SA, conjointement et solidairement, à payer à X.________ SA (ci-après: X.________) la somme de xxxx fr., selon un échéancier.  
 
A.b. Le 4 janvier 2012, X.________ a fait notifier à A.________ SA par l'office des poursuites de Genève un commandement de payer, poursuite n° xxxx, le montant de xxxx fr. avec intérêts à 2,9% dès le 31 mars 2011, ainsi que les frais de poursuites.  
 
 La poursuivie a fait opposition. 
 
B.  
 
B.a. Statuant sur requête de X.________, le Tribunal de première instance de Genève a, par jugement du 14 novembre 2012, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, sous déduction du montant de xxxx fr. payé le 11 avril 2012.  
 
B.b. La poursuivie a interjeté un recours contre ce jugement auprès de la Cour de justice du canton de Genève, concluant au rejet de la requête de mainlevée définitive de l'opposition. Elle a également requis la suspension du caractère exécutoire de la décision attaquée, au sens de l'art. 325 al. 2 CPC, au motif qu'elle était exposée à un préjudice irréparable, l'intimée pouvant requérir la continuation de la poursuite et ouvrir ainsi "un processus de faillite", sur la base d'une sentence qui sera ensuite déclarée non exécutoire par l'autorité cantonale.  
 
B.c. Par décision du 6 décembre 2012, l'autorité cantonale a rejeté la requête de suspension au vu des faibles chances de succès du recours, de l'art. 38 § 3 du règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce de Zurich applicable à l'arbitrage du cas d'espèce et du caractère déclaratoire de la déclaration de force exécutoire de l'art. 44 du Concordat sur l'arbitrage du 27 mars 1969.  
 
C.  
Par acte du 7 janvier 2013, la poursuivie a exercé un recours en matière civile contre cette décision. Elle a conclu, principalement, à sa réforme, en ce sens que la suspension immédiate de la force exécutoire du jugement rendu par le Tribunal de première instance de Genève soit prononcée sur tous les points de son dispositif, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. En substance, elle a invoqué la violation de soin droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) et celle du droit à un procès équitable (art. 6 § 1 CEDH). 
 
D.  
Par arrêt du 8 avril 2013, communiqué aux parties par plis recommandés du 10 avril 2013, la Cour de justice du canton de Genève a statué sur le fond de la cause en rejetant le recours, au motif, en substance, que la recourante contrevenait aux règles de la bonne foi en se prévalant d'une prétendue irrégularité de la notification de la sentence arbitrale et que l'absence de certificat de déclaration exécutoire de la sentence ne faisait pas obstacle à la reconnaissance du caractère exécutoire de la sentence. 
 
E.  
 
E.a. Par acte posté le 13 mai 2013, A.________ SA a interjeté un recours en matière civile contre cet arrêt au fond, concluant, principalement, à sa réforme, en ce sens que la requête de mainlevée définitive est rejetée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Elle a également déposé une requête d'effet suspensif, en ce sens que soit prononcée la suspension immédiate de la force exécutoire tant de l'arrêt attaqué que du jugement de première instance du 14 avril 2012, conformément aux conclusions qu'elle avait prises à l'appui de son recours du 7 janvier 2013 contre le refus de l'autorité cantonale d'octroyer l'effet suspensif.  
 
E.b. Par ordonnance présidentielle du 15 mai 2013 (cause 5A_357/2013), l'effet suspensif a été accordé à titre superprovisoire, en ce sens qu'aucune mesure d'exécution de la décision attaquée ne pourra être prise jusqu'à décision sur la requête d'effet suspensif.  
 
F.  
Par courriers envoyés par plis recommandés du 30 mai 2013, les parties ont été invitées à se déterminer sur la suite à donner à la présente procédure. A.________ SA a conclu, principalement, à ce qu'il soit statué sur son recours du 7 janvier 2013, avec suite de frais et dépens, subsidiairement, si ce recours devait être déclaré sans objet, à la restitution de l'avance de frais qu'elle a versée et à ce qu'aucune indemnité ne soit accordée à l'intimée à titre de dépens. Quant à X.________, elle a relevé qu'il était exact que le recours du 7 janvier 2013 était devenu sans objet, tout en concluant au versement d'une indemnité équitable. 
 
 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle. Dans la première hypothèse, le Tribunal fédéral statue en procédure ordinaire (art. 57 ss LTF) ou simplifiée (art. 108 ss LTF); dans la seconde, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle, sans qu'un jugement d'irrecevabilité soit rendu (art. 32 al. 2 LTF; ATF 136 III 497 consid. 2). L'art. 32 al. 2 LTF vise les cas dans lesquels la disparition de l'intérêt au recours est relativement claire, de sorte qu'il ne reste guère matière à décision (cf. Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, in FF 2001 p. 4089; arrêts 5A_554/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1; 5A_489/2011 du 20 août 2011 consid. 2; 1B_271/2010 consid. 2.3). Tel est le cas en l'espèce au vu de l'objet du recours. 
 
2.  
 
2.1. La recourante soutient en substance que, dans son recours du 13 mai 2013 contre la décision finale du 8 avril 2013, elle a requis l'effet suspensif, conformément à son recours du 7 janvier 2013, de sorte que, si on déclarait sans objet celui-ci, cela reviendrait implicitement à rejeter les conclusions préliminaires prises à l'appui de celui-là.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b). Il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral selon l'art. 76 LTF, lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 133 II 353 consid. 1; 138 III 537 consid. 1.2).  
 
 L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 et les références). L'intérêt à recourir doit être actuel. Il ne doit pas avoir disparu en raison de faits nouveaux. Le Tribunal fédéral renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel si la situation qui a donné lieu aux griefs invoqués est susceptible de se répéter à n'importe quel moment de manière à rendre pour ainsi dire impossible un contrôle judiciaire en temps opportun dans un cas concret (intérêt dit «virtuel»; ATF 136 III 497 consid. 1.1 et les références; 129 I 113 consid. 1.7). L'intérêt à recourir doit en outre être personnel, en ce sens qu'il n'est, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, pas admis d'agir en justice pour faire valoir non pas son propre intérêt mais l'intérêt de tiers, voire même l'intérêt général ( KATHRIN KLETT, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2 ème éd., 2011, n° 4 s. ad art. 76 LTF).  
 
2.2.2. En l'espèce, la décision entreprise portait uniquement sur l'effet suspensif durant la procédure de recours cantonale. Dans la mesure où la décision au fond a été rendue, la recourante n'a plus d'intérêt digne de protection à recourir contre la décision incidente. La recourante ne peut être suivie dans ses arguments: la décision cantonale finale ayant été rendue, il appartient au seul Tribunal fédéral de statuer sur l'effet suspensif pour la durée de la procédure fédérale de façon à ce que, en cas d'admission de cette requête, les choses soient maintenues en l'état jusqu'à ce qu'il rende son arrêt au fond.  
 
 Au vu de ce qui précède, la cause, devenue sans objet, doit être rayée du rôle. 
 
3.  
 
3.1.  
 
3.1.1. Aux termes de l'art. 72 PCF, applicable en vertu du renvoi de l'art. 71 LTF, lorsqu'un procès devient sans objet, le Tribunal fédéral statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige. Le Tribunal fédéral doit commencer par déterminer l'issue probable du litige. S'il n'est pas en mesure de le faire sur le vu du dossier, il doit appliquer les principes généraux du droit de procédure, lesquels commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a; arrêt 1B_271/2010 du 20 novembre 2010 consid. 2.5).  
 
3.1.2. Conformément à l'art. 112 al. 1 LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées par écrit et elles doivent contenir "les motifs déterminants de fait et de droit" (let. b). Ce n'est que si ces conditions sont remplies que le Tribunal fédéral peut vérifier si le droit a été appliqué correctement dans le cas concret (ATF 135 II 245 consid. 8.2; arrêt 5A_524/2010 du 9 février 2011 consid. 3.3). Si une décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF).  
 
3.2. En l'espèce, l'autorité cantonale s'est bornée à refuser la requête d'effet suspensif "vu les faibles chances de succès du recours", en renvoyant seulement à l'art. 38 § 3 du règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce de Zurich et à l'art. 44 CIA, mais sans préciser les motifs de sa subsomption, ce qui paraît insuffisant au regard de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, violation que le Tribunal fédéral peut examiner d'office (cf. art. 106 al. 1 LTF). Néanmoins, au vu de la décision rendue au fond, un renvoi de la décision attaquée à l'autorité cantonale en application de l'art. 112 al. 3 LTF ne se justifie plus. Au vu de ces circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 2 ème phr. LTF). S'agissant des dépens, la recourante a conclu à ce qu'il ne soit pas alloué d'indemnité à ce titre à l'intimée; quant à celle-ci, elle se borne à réclamer une équitable indemnité - alors qu'elle n'a pas été amenée à se déterminer au fond préalablement dans la procédure -, en affirmant que la recourante "multiplie les procédures dilatoires et infondées pour tenter de se soustraire à ses engagements", sans expliquer sur quels éléments de faits elle fonde ce propos. Au vu de ce qui précède et du sort réservée à la procédure, il ne se justifie pas d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 LTF).  
 
 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.  
La cause 5A_18/2013 est rayée du rôle. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Aucun dépens n'est dû. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
Lausanne, le 1er juillet 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Achtari