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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_419/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er juillet 2015  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Droit de la fonction publique (condition procédurale), 
 
recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 12 mai 2015. 
 
 
Vu :  
la décision du 10 mars 2014 par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a constaté la validité de la convention du 20 mars 2013 qui a mis un terme aux rapports de travail le liant à A.________, 
le recours formé par l'intéressée devant le Tribunal administratif fédéral, 
la décision incidente du 12 mai 2015 par laquelle ledit tribunal a rejeté la réquisition d'audition de témoins présentée par A.________, 
le recours formé contre cette décision par la prénommée, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF), 
que selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b), 
qu'il appartient notamment à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité qu'une décision incidente lui cause un dommage irréparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 428 s. et les références citées), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (arrêts 8C_903/2013 du 24 janvier 2014; 8C_871/2013 du 20 décembre 2013 consid. 1.2; 8C_780/2011 du 4 décembre 2012 consid. 1.2.1), 
que le jugement attaqué est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF
que la recourante n'expose pas en quoi ce jugement lui cause un préjudice irréparable, 
que cette possibilité n'apparaît pas d'emblée réalisée, 
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours, 
que l'on peut renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lucerne, le 1 er juillet 2015  
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
Le Greffier : Beauverd