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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_299/2011, 6B_332/2011 
 
Arrêt du 1er septembre 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Mathys, Président, 
Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Marino Montini, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel, 
intimé. 
 
et 
 
Participants à la procédure 
Y.________, représenté par Me David Lambert, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel, 
intimé. 
 
Objet 
Violation des règles sur la circulation routière; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 30 mars 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 17 mai 2010, le Tribunal de police du district de Boudry, statuant sur les oppositions formées par X.________ et Y.________ aux ordonnances pénales rendues contre eux le 11 juin 2009 par le Ministère public du canton de Neuchâtel, a condamné chacun des opposants à 300 fr. d'amende, substituables par 3 jours de privation de liberté. Ce jugement repose sur l'état de fait suivant. 
 
Le 25 avril 2009, sur la route menant de Rochefort à Bôle (NE), une collision s'est produite à la hauteur du passage sous la voie CFF entre la Nissan conduite par X.________, qui venait de s'engager sur la route principale en direction de Rochefort, et la Porsche conduite par Y.________, qui descendait en direction de Bôle. En bref, le tribunal a retenu que X.________, qui quittait le carrefour en provenance du chemin du Burkli, devait accorder la priorité à Y.________. En raison d'une vitesse inadaptée, ce dernier avait franchi la ligne de direction et embouti l'avant-gauche de la Nissan qui venait de s'engager sur la voie inverse. Les deux conducteurs ne pouvaient ignorer les dangers de la circulation à cet endroit où ils avaient déjà circulé. X.________ avait manqué de prudence en s'engageant sur la route cantonale alors qu'il avait vu dans le miroir qu'un véhicule allait arriver. Compte tenu des conditions de visibilité à l'extrémité du chemin du Burkli et de son intention de se diriger vers Rochefort, il aurait dû, pour être parfaitement prudent, s'arrêter au « cédez-le-passage » et prendre le temps de vérifier dans le miroir que la voie était libre suffisamment longtemps pour éviter tout risque d'accident avec un véhicule descendant. A défaut, il avait violé ses obligations de non-prioritaire et les règles de la circulation routière au sens des art. 27 al. 1, 36 al. 2 et 90 ch. 1 LCR. Quant à Y.________, le tribunal a jugé qu'à l'approche du tunnel, même la vitesse admise de 60 à 65 km/h n'était pas conforme aux règles de la prudence, compte tenu de la visibilité et du tracé de la route. Il avait ainsi violé les règles de la circulation routière au sens des art. 32 al. 1 et 90 ch. 1 LCR
 
B. 
Par arrêt du 30 mars 2011, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté les recours formés par les deux condamnés. 
 
C. 
Agissant séparément, ces derniers interjettent chacun un recours en matière pénale. Y.________ et X.________ concluent tous deux avec suite de frais et dépens principalement à la réforme de la décision entreprise dans le sens de leur acquittement respectif. A titre subsidiaire, ils demandent le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Les deux recours sont dirigés contre la même décision. Ils ont trait au même complexe de faits et posent des questions connexes sur le plan juridique en tant que chacun entend se prévaloir du principe de la confiance (art. 26 al. 1 LCR). Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
2. 
Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.4, p. 313; sur la notion d'arbitraire, v. : ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). L'invocation de ce moyen ainsi que, de manière générale, de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel (art. 106 al. 2 LTF), suppose une argumentation claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 III 393 consid. 6 p. 397; 133 II 249 consid. 1.4.2), circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3, p. 105). Aussi le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait-il se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition. Il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une constatation des faits ou une appréciation des preuves insoutenables (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). 
 
3. 
X.________ reproche à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en retenant qu'il avait manqué de prudence en s'engageant sur la route cantonale alors qu'il avait vu, dans le miroir, l'autre véhicule arriver. Invoquant le principe de la confiance, il allègue avoir ralenti en arrivant à l'intersection en soulignant qu'elle était munie d'un signal « cédez-le passage » et non d'un stop. Il avait ensuite regardé à droite puis à gauche. Il avait vu le véhicule de Y.________ qui lui était apparu tout en-haut du miroir, au loin, représentant presque une forme indescriptible. Il avait alors jugé disposer d'un temps suffisant pour s'engager sur la route, ce qui avait été le cas puisqu'il avait pu rejoindre sa voie de circulation montante avant d'être heurté. Son appréciation serait corroborée par les constatations du jugement selon lesquelles un véhicule descendant apparaît durant 6 secondes dans le miroir, cependant qu'il en faut moins de 3, à une allure normale, pour rejoindre la route en partant du « cédez-le-passage ». L'accident aurait ainsi été causé exclusivement par le comportement imprévisible, soit la vitesse excessive, de Y.________. 
 
3.1 Telle qu'elle est articulée, l'argumentation du recourant mêle indistinctement des critiques de fait (relatives notamment à ce qu'il a vu ou pu apprécier en regardant le miroir) à des questions de droit (les exigences de prudence et l'application du principe de la confiance). Cette argumentation est largement appellatoire. Elle est irrecevable dans cette mesure. Elle n'est, au demeurant, pas pertinente pour les motifs qui suivent. 
 
3.2 Conformément à l'art. 14 al. 1 OCR, celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur qui en est bénéficiaire. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection. L'arrêt s'impose, en particulier dès que le non-prioritaire constatera qu'il ne pourrait pas libérer la route prioritaire avant l'arrivée du prioritaire et ce, avec une marge de sécurité suffisante et si la situation n'est pas claire (BUSSY et RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, 3e éd. 1996, n. 3.4.5.b ad art. 36 LCR; v. aussi PHILIPPE WEISSENBERGER, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, 2011, art. 36 LCR, n. 26-34 et 38). 
 
L'arrêt entrepris constate que le recourant a vu, dans le miroir, le véhicule qui descendait. En revanche, la cour cantonale n'a pas retenu la thèse du recourant selon laquelle ce qu'il avait perçu lui aurait permis de s'engager sur la route prioritaire sans gêner l'autre véhicule mais bien au contraire qu'il aurait dû prendre en considération qu'un véhicule prioritaire pouvait surgir à une vitesse excessive ou déboucher sur sa moitié gauche de la route et qu'il ne pouvait se prévaloir d'un comportement imprévisible de l'autre conducteur, qu'il avait vu et qui n'avait pas accéléré pour forcer le passage. 
Cette appréciation des faits n'est pas insoutenable. Il est, en effet, notoire que le miroir destiné à remédier à une mauvaise visibilité à une intersection concentre tout un paysage dans un panneau de faibles dimensions (rond ou rectangulaire) et dont l'effet dû à la convexité fait que le conducteur a de la peine à s'adapter rapidement de la vision directe à celle fournie par le miroir. Il fausse la perspective et la notion de distance en faisant apparaître les objets plus éloignés qu'en réalité et fausse également le sens de la place des choses en présentant une image inversée (v. BUSSY et RUSCONI, op. cit., n. 2 ad art. 36 OSR). Les spécificités de ce palliatif optique rendent ainsi largement hasardeuse toute appréciation réaliste des distances et des vitesses des véhicules qui y apparaissent. Une telle appréciation est, à fortiori, d'autant plus aléatoire si le conducteur qui se fie au miroir est lui-même en mouvement, comme l'était le recourant. Dans ces conditions, ce dernier ayant aperçu l'autre véhicule arrivant au carrefour par le biais du miroir, l'arrêt s'imposait en raison de l'impossibilité d'apprécier précisément la situation, soit la distance et la vitesse de l'autre véhicule. La constatation figurant dans le jugement de première instance, selon laquelle les véhicules descendants demeuraient visibles 6 secondes en moyenne (5 pour les véhicules les plus rapides) dans le miroir alors qu'il en fallait 3 pour rejoindre la voie de circulation montante en partant du « cédez-le-passage » à une allure normale n'y change rien. Ces constatations du Président de l'autorité de première instance ont été réalisées sur la base d'observations répétées et chronométrées sur les lieux. Elles ne rendent pas compte de ce que peut apprécier un automobiliste parvenant, comme le recourant, au carrefour en mouvement et devant juger dans l'instant de la possibilité de s'insérer dans le trafic. La situation n'était dès lors pas claire et le recourant ne pouvait s'assurer d'une marge de sécurité suffisante. Il s'ensuit qu'en abordant l'intersection dans ces conditions, le recourant n'a pas respecté la priorité du véhicule arrivant sur sa gauche sur l'axe prioritaire (art. 36 al. 2 LCR). 
 
3.3 En tant que le recourant objecte avoir eu le temps de rejoindre sa voie de circulation avant le choc, il suffit de rappeler, comme l'a fait, à juste titre, la cour cantonale, que la priorité appartient au bénéficiaire sur toute la surface de la route (ATF 116 IV 157 consid. 1 p. 158). Or, le recourant ne tente pas de démontrer qu'au moment du choc il était déjà sorti de la surface de l'intersection. Par ailleurs, le débiteur de la priorité doit, notamment aux intersections sans visibilité, s'attendre à ce qu'un véhicule prioritaire surgisse à une vitesse excessive ou débouche sur sa moitié gauche de la route (ATF 118 IV 277 consid. 4b p. 282). Le principe que le droit de priorité s'étend sur toute la largeur de l'intersection l'emporte ainsi sur le principe de la confiance, de sorte que le non-prioritaire n'est plus mis au bénéfice de la supposition que le prioritaire se conformera aux règles de la circulation en tenant sa droite (BUSSY et RUSCONI, op. cit. n. 3.4.7 ad art. 36 LCR; v.aussi PHILIPPE WEISSENBERGER, op. cit., art. 36 LCR, n. 28 et 32; HANS GIGER, SVG Kommentar, 7e éd. 2008, art. 36 LCR, n. 15). Ce dernier peut, au demeurant, avoir des raisons légitimes de se déplacer sur sa gauche en traversant l'intersection (BUSSY et RUSCONI, op. cit., n. 3.6.3 ad art. 36 LCR), que le débiteur de la priorité n'est pas en mesure d'apprécier. Le recourant ne peut dès lors rien déduire en sa faveur de cette argumentation. 
 
3.4 Le recourant soutient encore que la négligence qui peut lui être reprochée serait de très peu de gravité, ce qui justifierait son exemption de toute peine (art. 100 al. 1 LCR). 
 
Savoir si le cas est de très peu de gravité dépend de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives pertinentes pour l'appréciation de la faute (ATF 124 IV 184 consid. 3a). Il n'y a lieu de renoncer au prononcé d'une amende que si une sanction aussi minime apparaît choquante au regard de la faute de l'auteur. La jurisprudence subordonne ainsi l'admission d'un cas de très peu de gravité à des exigences élevées. Toute négligence ne peut, en particulier, être appréciée comme particulièrement légère (ATF 117 IV 302 consid. 3b/cc). 
 
En l'espèce, l'autorité de première instance, à l'appréciation de laquelle la cour cantonale a renvoyé (arrêt entrepris, p. 6), a jugé que la faute commise par le recourant était légère à moyenne, considérant notamment qu'il ne pouvait ignorer les dangers de la circulation au lieu de l'accident où il avait déjà passé plusieurs fois (jugement du 17 mai 2010, p. 7). Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, cette appréciation n'est pas critiquable et le prononcé d'une amende n'apparaît en particulier pas si choquant que l'exemption de peine s'imposerait. Ce moyen doit ainsi être rejeté. 
 
4. 
En relation avec l'établissement des faits, Y.________ soutient, d'une part, que le choc ne serait pas survenu alors que les véhicules circulaient presque parallèlement mais qu'ils se sont heurtés selon un angle de 45° environ qui correspondrait à celui formé par la Nissan avec la voie de circulation descendante qu'elle traversait encore. Il en déduit qu'il se trouvait lui-même, au moment du choc, sur la voie descendante. Il soutient, d'autre part, en se référant à 2 clichés figurant au dossier (pages 3 et 4 du dossier photo de la gendarmerie), que le véhicule prioritaire descendant la chaussée disposerait d'une visibilité de plusieurs dizaines de mètres. Il en conclut que sa vitesse de 60 à 65 km/h aurait été adaptée à la configuration des lieux. 
 
4.1 Les premiers juges, dont la cour cantonale a estimé qu'ils n'avaient pas fait un usage critiquable de leur pouvoir d'appréciation, n'ont pas seulement raisonné sur les traces de choc présentées par les véhicules sur les photographies de police produites au dossier. Ils ont aussi apprécié les déclarations de chacun des conducteurs et les ont confrontées aux observations réalisées sur les lieux notamment en ce qui concerne la chronologie des faits. En tant que le recourant rediscute les conclusions des premiers juges en se fondant sur sa seule interprétation des prises de vue, son argumentation, essentiellement appellatoire, ne démontre pas en quoi les faits auraient été établis de manière insoutenable. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter des faits retenus en ce qui concerne les positions respectives des deux véhicules peu avant et au moment du choc. 
 
4.2 Le second moyen n'a pas été soulevé devant la cour de cassation cantonale. Sa recevabilité est douteuse au regard de l'art. 80 al. 1 LTF (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). Cette question souffre cependant de demeurer indécise. 
 
Le recourant soutient, en effet, qu'il résulterait des clichés que sa visibilité était de « plusieurs » dizaines de mètres. Or, les autorités cantonales n'ont pas retenu autre chose. L'autorité de première instance a jugé que la vitesse du recourant, de 60 à 65 km/h n'était pas adaptée aux circonstances, la visibilité en particulier. Avec une décélération moyenne sur une surface propre et sèche de 7 à 8,5 m/s2, tout au plus de 9 m/s2 (v. RENÉ SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. I, 2e éd. 2002, p. 277 s.), la distance d'arrêt (compte tenu du temps de réaction) la plus favorable au recourant (60 km/h avec une décélération moyenne de 9 m/s2) est déjà supérieure à 30 mètres et ne prendrait, de surcroît, pas en considération le fait que le recourant roulait d'amont en aval. L'autorité de première instance a ainsi constaté, implicitement tout au moins, que la visibilité n'excédait pas 25 à 30 m à l'approche du tunnel puis de l'intersection, soit « plusieurs dizaines de mètres » même dans l'hypothèse la plus favorable au recourant. Quant à la cour cantonale, elle a jugé qu'elle n'avait pas de raison de s'écarter de l'appréciation des premiers juges (arrêt entrepris, consid. 6, p. 7). On comprend ainsi que même si cette dernière autorité paraît avoir jugé, dans la suite de son raisonnement, que le recourant aurait dû pouvoir s'arrêter sur la moitié de la distance visible, elle n'a pas considéré que le recourant disposait d'une visibilité supérieure à celle retenue en première instance. Pour le surplus, la photographie figurant en page 3 du dossier photo de la gendarmerie, faute de tout repère, n'autorise aucune estimation précise des distances et elle ne suggère, quoi qu'il en soit, pas une visibilité plus étendue que 25 à 30 mètres à l'approche du tunnel, en raison de la courbure de la route sous l'ouvrage. Quant à celle figurant en page 4, elle ne rend guère compte que de la visibilité dont bénéficie un véhicule descendant à la sortie du tunnel, soit en aval du point de choc. Ces deux éléments ne démontrent dès lors pas en quoi l'appréciation des autorités cantonales serait insoutenable. 
 
L'arrêt entrepris constate ainsi de manière à lier la cour de céans que l'allure du recourant à l'abord du tunnel ne lui permettait pas de s'arrêter sur la distance visible. Les autorités cantonales n'ont, dès lors, pas méconnu l'art. 4 al. 1 OCR en retenant que le recourant avait violé cette règle de la circulation. 
 
5. 
Les recourants succombent. Ils supportent par moitiés les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Chacun poursuivant son propre acquittement en relation avec des infractions indépendantes, il y a lieu de déroger à la règle de la solidarité de l'art. 66 al. 5 LTF
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours de X.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Le recours de Y.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3. 
Les frais judiciaires mis à la charge de X.________ sont arrêtés à 2000 fr. 
 
4. 
Les frais judiciaires mis à la charge de Y.________ sont arrêtés à 2000 fr. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 1er septembre 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
Le Greffier: Vallat