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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
C 285/06 
 
Arrêt du 1er octobre 2007 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
Widmer et Frésard. 
Greffière: Mme Berset. 
 
Parties 
Service de l'emploi du canton de Vaud, 
rue Marterey 5, 1014 Lausanne, 
recourant, 
 
contre 
 
D.________, intimé, représenté par Me Philippe Vogel, avocat, avenue Juste-Olivier 17, 1006 Lausanne, 
 
Objet 
Assurance-chômage, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 2 novembre 2006. 
 
Faits: 
A. 
D.________, marié et père de trois enfants nés respectivement les 1er juillet 1994 (I.________), 24 août 1998 (M.________) et 29 novembre 2001 (S.________) a requis l'indemnité de chômage dès le 3 novembre 2005. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert à partir de cette date jusqu'au 31 octobre 2007. 
 
Le 4 novembre 2005, lors de l'entretien d'inscription à l'Office régional de placement, l'intéressé s'est présenté avec sa fille S.________, alors âgée d'un peu moins de quatre ans, en expliquant qu'il devait s'en occuper puisque sa mère travaillait et qu'une voisine, à qui la garde de l'enfant pouvait être confiée, était absente en ce moment. 
 
Par lettre du 7 novembre 2005, l'ORP a demandé à D.________ de l'informer des dispositions qu'il avaient prises pour faire garder ses enfants pour le cas où il retrouverait un emploi et de lui faire parvenir une attestation de garde avec une indication précise des périodes de garde (jours et heures). L'assuré a répondu, le 15 novembre 2005, que la garde de sa fille était assurée par son épouse, laquelle travaillait (seulement) de 7 heures à 9 heures et de 16 heures 30 à 19 heures. 
 
Par décision du 29 novembre 2005, l'ORP a déclaré l'assuré inapte au placement à partir du 3 novembre 2005. 
 
Le 2 décembre 2005, D.________ a formé opposition à l'encontre de cette décision. A cette occasion, il a indiqué qu'il était en mesure de s'organiser pour faire garder sa fille et cité des noms de personnes (adresses à l'appui) disposées à s'occuper de l'enfant S.________. 
 
Par décision du 20 mars 2006, l'Instance juridique de chômage de l'Etat de Vaud (ci-après: le Service de l'emploi) a rejeté l'opposition de l'assuré. 
B. 
D.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Vaud en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit déclaré apte au placement dès le 3 novembre 2005. A l'appui de son recours, il a produit deux attestations du 4 avril 2006, l'une de son épouse et l'autre de sa belle-soeur, F.________, susceptibles de garder l'enfant S.________ pendant la journée, dès lors qu'elles ne commençaient leur activité professionnelle qu'à partir de 17 heures. L'épouse du recourant, A.________, a précisé que « des solutions seront trouvées pour les quelques heures où je ne suis pas à la maison ». 
 
En cours de procédure, l'assuré a été invité par le Juge instructeur, d'une part, à indiquer jusqu'à quelle heure les deux personnes disposées à s'occuper de ses enfants pouvaient assurer leur garde, compte tenu du temps nécessaire pour se déplacer jusqu'à leur travail et, d'autre part, à décrire les solutions de garde mises en place pour pour la période séparant le départ de ces personnes et le retour de l'assuré (lettre du 19 juin 2006). Par lettre du 3 juillet 2006, D.________ a confirmé que sa belle-soeur était disponible jusqu'à 17 heures. Il a ajouté qu'il avait retrouvé du travail à partir du 1er juillet 2006, alors que son épouse avait perdu son emploi et entendait s'inscrire au chômage. Il a encore précisé que dans l'hypothèse où il ne devrait pas être en mesure de rentrer à la maison avant le départ de la personne chargée de la garde durant la journée, sa fille aînée, alors âgée de douze ans, pourrait se charger des autres enfants dans l'intervalle. Enfin, il ferait appel, si besoin était, à une garderie quelques heures par semaine ou à une autre aide qui viendrait combler les quelques dizaines de minutes durant lesquelles aucun adulte ne se trouverait à la maison. 
 
Interpellé par le juge d'instructeur au sujet des renseignements fournis à l'assuré à propos des exigences en matière d'aptitude au placement, l'ORP a exposé, notamment, que le recourant avait participé, le 15 octobre 2001, à une séance d'information centralisée pour demandeurs d'emploi et qu'il avait été informé à cette occasion de manière générale sur la question de l'aptitude au placement (lettre du 31 août 2006). 
 
Par jugement du 2 novembre 2006, le Tribunal administratif a admis le recours et réformé la décision du Service de l'emploi du 20 mars 2006, en ce sens que l'opposition formulée par l'assuré contre la décision de l'ORP du 29 novembre 2005 était admise, l'aptitude au placement étant reconnue à partir du 3 novembre 2005. 
 
C. 
Le Service de l'emploi a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont il a demandé l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision du 20 mars 2006 ainsi qu'à celle de la décision du 29 novembre 2005 de l'ORP. 
 
L'intimé a conclu au rejet du recours et sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. 
 
L'Office régional de placement et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Le litige porte sur le point de savoir si l'intimé était apte au placement durant les mois de novembre 2005 à juin 2006, dans la mesure où il a retrouvé un emploi à partir du 1er juillet 2006. 
3. 
Le jugement entrepris expose de manière correcte les dispositions légales ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
4. 
Se fondant sur les déclarations (écrites) de l'intimé du 3 juillet 2006, les premiers juges ont retenu que dans le mesure où les deux personnes susceptibles de garder l'enfant S.________ commencent leur travail à 17 heures, cela implique que l'assuré quitte le sien à 16 ou 16 heures 30 au plus tard. Selon la juridiction cantonale, une telle contrainte paraît difficilement compatible avec l'exercice d'une activité à plein temps et ne permettrait pas à l'intimé d'offrir aux employeurs potentiels toute la disponibilité normalement exigible d'un ouvrier de bâtiment. Les difficultés liées à la garde des enfants de l'intimé affectaient de manière non négligeable ses chances de trouver un emploi, si bien que les deux instances précédentes étaient fondées, pour ce motif, à déclarer celui-ci inapte au placement dès son inscription au chômage au mois de novembre 2005. La circonstance que l'intéressé a, semble-t-il, retrouvé un emploi dès le 1er juillet 2006 ne justifie pas une autre solution. En effet, l'intimé n'a pas établi qu'il disposait d'une solution de garde suffisante au moment de son inscription au chômage. Par ailleurs, la surveillance de ses frère et soeur (recte: soeurs) par la soeur aînée ne saurait être envisagée, compte tenu de l'âge de celle-ci (12 ans à l'époque). En outre, il n'y a pas lieu de tenir compte des autres solutions de garde évoquées dans les déclarations de l'intimé du 3 juillet 2006, dès lors que celui-ci n'a pas démontré qu'elles auraient été mises en place ou même envisagées durant la période litigieuse. Les premiers juges en ont déduit que l'assuré était inapte au placement depuis novembre 2005. Nonobstant ce qui précède, ils sont arrivés à la conclusion que l'aptitude au placement de l'intéressé devait néanmoins être reconnue, dès lors ni l'ORP ni le Service de l'emploi ne l'avaient pas correctement informé des exigences pour que cette condition soit satisfaite, en violation de l'art. 27 LPGA
5. 
Selon l'office recourant, c'est à tort que les premiers juges ont fait application de l'art. 27 LPGA pour conclure à l'aptitude au placement de l'assuré. 
 
La question de l'applicabilité de l'art. 27 LPGA peut rester indécise, le recours étant de toute façon mal fondé (à propos de cette disposition dans un cas comparable voir consid 3 de l'arrêt du 19 mai 2006, C 44/05). 
6. 
6.1 L'OFIAMT - aujourd'hui, le Secrétariat d'Etat à l'économie - a édicté une directive relative à l'aptitude au placement des assurés ayant la garde d'enfants en bas âge, parue dans le bulletin AC 93/1, fiche 3. Cette directive, qui figure dans la compilation AC 98/1 - fiche 8, est conforme au droit fédéral (DTA 2006 n° 3 p. 64 consid. 4 et les références [arrêt du 20 juillet 2005, C 88/05]). Elle prévoit que les assurés, hommes et femmes, qui assument la garde de leurs enfants doivent remplir les mêmes conditions que les autres assurés pour être réputés aptes au placement selon l'art. 15 al. 1 LACI. Ils doivent donc être disposés à accepter un travail convenable et en mesure de le faire. Il leur appartient donc d'organiser leur vie personnelle et familiale de telle manière qu'ils ne soient pas empêchés d'occuper un emploi. Selon cette directive, la manière dont les parents entendent régler la question de la garde de leurs enfants relève de leur vie privée. En conséquence, l'assurance-chômage n'entreprendra aucune vérification à ce sujet au moment du dépôt de la demande d'indemnités, sous réserve de cas d'abus manifestes. En revanche, si, au cours de la période d'indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne apparaît douteuse au vu des déclarations ou du comportement de l'assuré (recherches d'emploi insuffisantes, exigences mises à l'acceptation d'un emploi ou refus d'un emploi convenable), l'aptitude au placement devra être vérifiée en exigeant, au besoin, la preuve d'une possibilité concrète de garde. Cette réglementation doit être appliquée d'une manière rigoureusement identique aux pères et aux mères (cf. consid 4 de l'arrêt du 19 mai 2006, C 44/05). 
6.2 On peut tout d'abord se demander si le seul fait que l'assuré s'est présenté avec sa fille cadette à l'entretien du 4 novembre 2005 justifiait de la part de l'administration qu'elle procédât d'emblée à des vérifications: en elle-même, cette circonstance, si elle peut donner à penser que l'assuré se trouve momentanément dans l'obligation de s'occuper de son enfant dans la journée, ne constitue pas encore un indice d'abus manifeste du droit aux prestations de l'assurance-chômage. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de considérer que l'intimé remplissait les exigences mises à la reconnaissance de l'aptitude au placement des assurés qui ont la garde d'enfants. En effet, à la suite de l'entretien d'inscription du 4 novembre 2005, l'ORP, par lettre du 7 novembre 2005, a exigé la preuve d'une possibilité concrète de garde. Le 15 novembre, l'assuré a répondu que la garde de sa fille était assurée par son épouse, tout en précisant que celle-ci travaillait de 7 heures à 9 heures et de 16 heures 30 à 19 heures. Sans indiquer à l'assuré que cette situation n'était pas entièrement satisfaisante et qu'une solution de garde devait être trouvée pour les quelques heures où ni le père, ni la mère ne se trouvaient à la maison, l'ORP a nié l'aptitude au placement du requérant au cours du même mois (29 novembre 2005). Moins de trois jours plus tard, dans son opposition, l'intimé a exposé qu''il n'y avait pas de problèmes de garde de sa fille; en novembre 2005, une amie (plus exactement sa belle-soeur) était disposée à recevoir l'enfant en cas de besoin: F.________, laquelle était domiciliée à la route X.________ à Y.________; en décembre 2005, sa femme ne travaillait pas et pouvait assurer elle-même la garde de la petite fille; à partir du mois de janvier 2006, les époux chercheraient éventuellement une autre personne pour assumer cette tâche, car F.________ travaillerait désormais à temps partiel. P.________, domiciliée à l'avenue Z.________, à Y.________, s'était déclarée d'accord de s'occuper de l'enfant en cas de besoin. Par ailleurs, l'intimé a expliqué qu'il avait été victime d'un malentendu: « Dans ma première lettre, je vous ai dit que je n'avais pas d'attestation car ma fille n'est pas inscrite en crèche, garderie ou maman de jour. Je n'avais pas compris que vous demandiez aussi une attestation pour la maman elle-même (ma femme) ou pour une amie. Veuillez m'excuser ». Le 5 avril 2006, à l'appui de son recours devant la juridiction cantonale, l'intimé a produit les attestations du 4 avril 2006 de son épouse et de F.________. Il ressort de ces documents que deux personnes pouvaient assurer la garde de l'enfant jusqu'à 17 heures et que des solutions seraient trouvées pour les courts intervalles pendant lesquels il n'y aurait pas d'adulte à la maison. A cet égard, on peut admettre, comme l'affirme l'intimé, que la surveillance des deux plus jeunes enfants ait pu être confiée momentanément à la fille aînée, I.________ (née le 1er juillet 1994) ou à une garderie ou encore à une tierce personne de cas en cas. Les deux attestations du 4 avril 2006 prouvent qu'il existait une possibilité concrète de garde de l'enfant S.________ dès novembre 2005. En outre, rien n'indique que durant la période en cause, l'intimé ait refusé un emploi qui lui aurait été proposé ou qu'il ait posé à cet égard des exigences particulières liées à sa situation de famille. Au contraire, l'assuré a retrouvé un travail à partir du mois de juillet 2006. 
6.3 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu, par substitution de motifs, de confirmer le jugement attaqué, par lequel les premiers juges ont annulé la décision sur opposition du 20 mars 2006. 
7. 
Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). L'intimé, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens à la charge du recourant (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Sa demande d'assistance judiciaire est dès lors sans d'objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le Service de l'emploi de l'Etat de Vaud versera à l'intimé une indemnité de 2'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à FTMH/UNIA - Région Vaud/Fribourg, Lausanne, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à l'Office régional de placement et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 1er octobre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: