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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
U 460/05 
 
Arrêt du 1er décembre 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
L.________, recourante, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, rue de Beaumont 11, 1206 Genève, 
 
contre 
 
La Bâloise Compagnie d'Assurances, Aeschengraben 21, 4051 Bâle, intimée, représentée par Me Christian Grosjean, rue Jean-Sénebier 20, 1211 Genève 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 23 septembre 2005) 
 
Faits: 
A. 
L.________, née le 9 février 1971, a été engagée le 15 mars 1994 en qualité de secrétaire par la société X.________. A ce titre, elle était assurée auprès de la Bâloise Compagnie d'Assurances contre le risque d'accident professionnel et non professionnel. 
Par lettres des 18 septembre et 31 octobre 1996, l'employeur de L.________ a fait parvenir à la Bâloise une déclaration d'accident LAA datée du 30 juillet 1996 et du 31 octobre 1996, selon laquelle celle-ci avait glissé le 26 mars 1994 dans les escaliers de son ancien domicile. Il indiquait qu'elle avait présenté une incapacité de travail dès le 26 mars 1994, que les premiers soins avaient été administrés par le docteur de B.________ et que la suite du traitement avait été assurée par le docteur W.________. 
Dans un rapport médical initial LAA du 22 mai 1997, le docteur de B.________, chirurgien FMH, a posé un diagnostic concernant la clavicule droite. La patiente avait présenté une incapacité de travail dès le 6 avril jusqu'au 1er juin 1994. Le traitement était terminé le 31 mai 1994. 
Dans un rapport médical initial LAA du 30 mai 1997, le docteur W.________, chef de clinique à l'Hôpital Y.________, a posé le diagnostic de cervicalgies chroniques secondaires à des traumatismes de la colonne cervicale. Il indiquait qu'il avait vu la patiente pour la première fois le 16 janvier 1995, date à partir de laquelle celle-ci avait présenté une incapacité de travail de 100 %. Il l'avait vue pour la dernière fois le 4 février 1997. 
La Bâloise a confié une expertise à la Policlinique Z.________. Les médecins ont procédé à l'examen de la patiente le 24 septembre 1999. Dans un rapport du 9 novembre 1999, le professeur P.________ et le docteur E.________, médecin assistant, ont posé les diagnostics de malaises vasovagaux probables et de céphalées tensionnelles. Ils indiquaient que L.________ avait présenté des symptômes de longue durée après deux accidents de la circulation routière dont elle avait été victime les 7 avril et 12 octobre 1991, mais que ces symptômes avaient pratiquement disparu avant la chute survenue le 26 mars 1994. Ils ont retenu de l'anamnèse que la chute dans l'escalier, probablement due à une perte de connaissance, vu les lésions occasionnées à ce moment-là (hématome péri-orbitaire droit), avait entraîné une commotion cérébrale (amnésie). Cette chute marquait le début de toute une série de symptômes (malaises récidivants, troubles de la mémoire, perte de confiance) qui étaient peu « spécifiques » que l'on voyait dans des états après commotion cérébrale et qui n'étaient pas présents avant le 26 mars 1994. On pouvait conclure de l'anamnèse que le statu quo ante n'était pas complètement atteint. Actuellement, les symptômes restaient gênants pour la patiente; on pouvait raisonnablement penser qu'ils étaient à l'origine d'un degré léger d'invalidité estimé à 20 %. 
Sur requête du docteur U.________, chirurgien FMH, les experts de la Policlinique Z.________, dans un document du 27 janvier 2000, ont précisé que L.________ présentait une incapacité de travail intermédiaire de l'ordre de 20 %, taux fixé en tenant compte d'une valeur moyenne, jugée sur l'anamnèse. 
Il y a eu entre la Bâloise et L.________ des discussions en vue de trouver une solution transactionnelle, lesquelles ont échoué. 
Le 22 juillet 2003, la Bâloise a rendu une décision concernant l'accident dont L.________ avait été victime en date du 26 mars 1994, par laquelle elle l'informait que selon les informations médicales en sa possession, elle pouvait admettre une incapacité de travail médicalement justifiée et indemnisable durant les périodes suivantes: 100 % du 27 mars 1994 au 31 mai 1994, 100 % du 16 janvier 1995 au 4 février 1997, 20 % du 5 février 1997 au 31 décembre 2000. Elle joignait un décompte d'indemnités journalières du 14 juillet 2003, faisant partie intégrante de la décision, lequel présentait un solde en faveur de l'assureur de 2'598 fr. 40. D'autre part, la Bâloise avisait l'assurée qu'elle avait droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 19'440 fr. 
Le 18 août 2003, L.________ a formé opposition contre cette décision. 
Par décision du 1er septembre 2003, la Bâloise a rejeté l'opposition. Elle niait tout droit de L.________ à l'indemnité en ce qui concerne la période du 1er juin 1994 au 15 janvier 1995 et refusait de lui allouer des indemnités pour une incapacité de travail de 100 % en ce qui concerne la période du 5 février 1997 au 31 décembre 2000. 
B. 
Dans un mémoire du 5 novembre 2003, L.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celle-ci. Elle invitait la juridiction cantonale à condamner la Bâloise à lui verser la somme de 15'114 fr. à titre d'indemnités pour la période du 1er juin 1994 au 15 janvier 1995, avec intérêts à 5 % dès le 15 janvier 1995, et la somme de 53'222 fr. 40 à titre d'indemnités pour la période du 5 février 1997 au 9 novembre 1999, avec intérêts à 5 % dès le 9 novembre 1999. Dans ses déterminations du 27 février 2004, elle a complété ses conclusions, en requérant à titre préalable la mise en oeuvre d'une expertise médicale afin de déterminer le degré de son incapacité de travail pendant la période du 5 février 1997 au 9 novembre 1999. 
Le Tribunal cantonal des assurances sociales a requis des renseignements notamment auprès de la doctoresse R.________, du docteur de B.________, de la doctoresse I.________, spécialiste FMH en médecine interne et spécialiste en maladies rhumatismales, et du professeur P.________, directeur de la Policlinique Z.________. 
Dans un certificat médical du 30 janvier 2005, la doctoresse R.________ a attesté avoir suivi à sa consultation L.________, de février 1990 à mars 1999. Elle l'avait essentiellement soignée pour des affections médicales et gynécologiques, et la patiente lui avait signalé le traumatisme lors d'une consultation du 16 mai 1994. Par la suite, L.________ l'avait consultée pour des problèmes apparemment liés à l'accident du 26 mars 1994, en date des 22 janvier, 29 janvier et 9 février 1999. La doctoresse R.________ avait établi des certificats d'arrêt de travail à 100 % du 22 janvier au 7 mars 1999. 
Par lettre du 11 février 2005, le docteur de B.________ a avisé la juridiction cantonale que L.________ avait effectivement subi un traumatisme de la clavicule droite en avril 1994. Le diagnostic posé à l'époque était une «suspicion de fissure de la clavicule», ce qui signifie qu'il n'y avait pas de fracture apparemment apparente. Ce médecin confirmait que dès le 1er juin 1994, la patiente était totalement capable de travailler. Il indiquait que le 2 juin 1994, celle-ci s'était présentée en urgence avec une appendicite aiguë, ce qui l'avait remise à l'arrêt de travail mais pour maladie cette fois. 
Le professeur P.________ a produit sa réponse dans un document du 10 mai 2005. 
Dans un document daté du 14 mars 2005, remis à la poste le 3 mai 2005, la doctoresse I.________ a informé la juridiction cantonale qu'elle avait vu la patiente pour la première fois le 28 octobre 1994, puis à trois autres reprises jusqu'à la fin de 1994. En 1995, elle avait été consultée le 6 janvier. Elle avait finalement revu la patiente le 27 avril 1999, pour des symptômes divers attribués à une chute dont elle aurait été victime début 1999. Elle avait alors demandé un nouveau bilan radiologique, que L.________ n'était jamais venue chercher. La doctoresse I.________ avait posé le diagnostic de status post fracture-luxation de l'articulation acromio-claviculaire droite, opérée, puis ablation du matériel d'ostéosynthèse (accident de la circulation d'avril 1991), de status après wiplash, avec cervico-brachialgies bilatérales, et migraines associées (accident de la circulation d'octobre 1991), et de syndrome cervico-dorsal avec céphalées, et récidive des douleurs de l'épaule droite (chute dans les escaliers « en mai 1994 »). L.________ avait présenté une incapacité de travail à 100 % du 28 octobre 1994 au 6 janvier 1995. Par la suite, celle-ci avait été prise en charge à la consultation externe de rhumatologie de l'Hôpital V.________. 
Interpellé par la juridiction cantonale, le docteur A.________, spécialiste FMH en médecine interne, maladies rhumatismales, a déposé sa réponse le 21 juillet 2005. 
Par jugement du 23 septembre 2005, expédié par poste le 19 octobre 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis partiellement le recours en ce sens que le droit de L.________ à des indemnités devait être reconnu du 28 octobre 1994 au 6 janvier 1995 (ch. 2 du dispositif). Il l'a rejeté pour le surplus (ch. 3 du dispositif). 
C. 
Dans un mémoire du 21 novembre 2005, L.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en prenant des conclusions qui tendent à la réforme de celui-ci en ce sens qu'elle a droit à l'indemnité sur la base d'une incapacité de travail de 100 % du 1er juin 1994 au 27 octobre 1994, du 7 au 15 janvier 1995 et du 5 février 1997 au 9 novembre 1999. Elle sollicite l'allocation d'une indemnité de dépens pour l'instance fédérale. 
La Bâloise Compagnie d'Assurances conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle demande que le jugement du 23 septembre 2005 soit confirmé. L'Office fédéral de la santé publique n'a pas déposé d'observations. 
D. 
Par lettre du 13 février 2006, L.________ a fait parvenir au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève une demande de révision du jugement du 23 septembre 2005, par laquelle elle requiert la modification du ch. 2 du dispositif en ce sens que le droit à des indemnités doit être reconnu du 1er juin 1994 au 6 janvier 1995. Elle produisait notamment une lettre du 31 janvier 2006 du docteur C.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. 
La juridiction cantonale a transmis le courrier de L.________ du 13 février 2006 au Tribunal fédéral des assurances, comme objet de sa compétence. 
L.________ a invité la Cour de céans à renvoyer au Tribunal cantonal des assurances sociales sa demande de révision. 
Par lettre du 24 mai 2006, la Cour de céans a avisé L.________ qu'elle déciderait dans l'arrêt s'il y avait lieu de transmettre au Tribunal cantonal des assurances sociales son écriture du 13 février 2006. 
Les parties au procès et l'Office fédéral de la santé publique ont eu la possibilité de se déterminer sur ce qui précède. Dans ses observations du 30 mai 2006, L.________ déclare s'en remettre à l'appréciation du Tribunal fédéral des assurances. L'Office fédéral de la santé publique renonce à se prononcer. De son côté, la Bâloise, dans ses déterminations du 21 juin 2006, conclut à l'irrecevabilité de la demande de révision du 13 février 2006. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur la période du 1er juin 1994 au 27 octobre 1994, sur la période du 7 janvier 1995 au 15 janvier 1995 et sur la période du 5 février 1997 au 9 novembre 1999. 
Dans son courrier du 13 février 2006, la recourante fait état des consultations auprès du docteur C.________ qui ont eu lieu les 5 et 7 juillet 1994, les 2, 5 et 19 août 1994, le 23 septembre 1994 et les 14 et 27 octobre 1994. Toutefois, il ne s'agit pas d'un fait nouveau pouvant justifier une demande de révision. En effet, la feuille d'accident LAA de l'Hôpital Y.________ sur laquelle se fonde le docteur C.________ figure déjà au dossier, avec les inscriptions du médecin. Quoi qu'il en soit, la demande de révision est un moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre une décision donnée de l'autorité de chose jugée (Grisel, Traité de droit administratif, p. 942). Par conséquent, la demande de révision d'un jugement est en principe exclue aussi longtemps que le moyen peut être invoqué par la voie d'un recours (Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, thèse Zurich, 1985, p. 45; arrêt D. du 21 janvier 2001 [H 295/00]. Il n'y a donc pas lieu de donner suite à la requête de la recourante demandant que son écriture du 13 février 2006 soit transmise à la juridiction cantonale. 
2. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Cependant, le litige doit être tranché à la lumière des dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment de la réalisation de l'état de fait dont les conséquences juridiques font l'objet de la décision litigieuse (ATF 129 V 398 consid. 1.1, 127 V 467 consid. 1; cf. aussi ATF 130 V 329). 
3. 
3.1 Aux termes de l'art. 16 aLAA (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1). Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (al. 2). Selon l'art. 17 al. 1 aLAA (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), l'indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité totale de travail, à 80 pour cent du gain assuré. Si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité journalière est réduite en conséquence. 
Le droit à l'indemnité suppose, cumulativement, l'existence d'un lien de causalité naturelle (ATF 129 V 181 consid. 3.1 et les références) et adéquate (ATF 129 V 181 consid. 3.2 et la référence) entre l'événement assuré et l'atteinte à la santé. Le point de savoir si et dans quelle mesure une atteinte à la santé imputable à un accident a causé effectivement une incapacité de travail (ou de gain) donnant droit à des prestations, doit être tranché selon la règle de la vraisemblance prépondérante, usuelle en droit des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b; Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in RSAS 1994, p. 107). 
3.2 L'indemnité journalière vise à compenser la perte de salaire découlant de l'incapacité de travail. La notion d'incapacité de travail est la même dans toutes les branches des assurances sociales: une personne est considérée comme incapable de travailler lorsque, pour cause d'atteinte à la santé, elle ne peut plus exercer son activité habituelle ou ne peut l'exercer que d'une manière limitée ou encore qu'avec le risque d'aggraver son état, ou n'est pas en mesure de pratiquer une autre activité adaptée à son état de santé. Elle s'apprécie en principe sur la base de données médicales et en fonction de la profession exercée jusqu'alors par l'assuré, aussi longtemps que l'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il utilise dans un autre secteur sa capacité résiduelle de travail. En cas d'incapacité durable dans l'ancienne profession, l'assuré est tenu, en vertu de son devoir de diminuer le dommage, d'utiliser dans un autre secteur sa capacité fonctionnelle résiduelle (ATF 115 V 133 consid. 2, 404 consid. 2 et les arrêts cités). Dans ce cas, ce n'est donc plus le taux d'incapacité de travail qui est déterminant pour la fixation de l'indemnité, mais le taux de l'incapacité de gain (Jean-Maurice Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 69). 
3.3 La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 122 V 158 s. consid. 1b, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 
4. 
Il y a lieu d'examiner la période du 1er juin 1994 au 27 octobre 1994. 
4.1 La recourante fait valoir qu'elle a présenté une incapacité de travail de 100 % du 27 mars au 31 mai 1994 et du 16 janvier 1995 au 4 février 1997. Selon elle, il est donc hautement vraisemblable qu'elle a été également incapable de travailler entre ces deux périodes d'incapacité de travail. Elle produit la lettre du docteur C.________ du 31 janvier 2006, dans laquelle ce praticien mentionne les consultations des 5 et 7 juillet 1994, des 2, 5 et 19 août 1994, du 23 septembre 1994 et des 14 et 27 octobre 1994. 
4.2 On relèvera tout d'abord que, contrairement à ce que semble croire la recourante, son incapacité de travail ne se présume pas. Le fait qu'elle a présenté une incapacité de travail de 100 % du 27 mars au 31 mai 1994 ne permet de tirer aucune conclusion en ce qui concerne la période entre le 1er juin 1994 et le 27 octobre 1994. 
4.3 Selon les renseignements communiqués par le docteur de B.________ (réponse du 11 février 2005 à la juridiction cantonale; pièce n° 16 produite par la Bâloise en procédure de première instance), ce médecin a examiné la recourante le 6 avril 1994 pour un traumatisme de la clavicule droite. Le diagnostic posé, à l'époque, était une «suspicion de fissure de la clavicule», ce qui signifie qu'il n'y avait pas de fracture immédiatement apparente. Le docteur de B.________ a revu la patiente les 6 et 31 mai 1994. Il confirme que dès le 1er juin 1994, celle-ci était totalement capable de travailler. Le 2 juin 1994, elle s'est présentée en urgence avec une appendicite aiguë, ce qui l'a remise à l'arrêt de travail mais pour maladie cette fois. 
Selon les indications du docteur C.________, la recourante a présenté une incapacité de travail de 100 % à partir de la consultation du 5 juillet 1994. 
Il convient dès lors de retenir que la recourante n'a pas droit à l'indemnité du 1er juin 1994 au 4 juillet 1994, aucune incapacité de travail en relation avec l'accident du 26 mars 1994 n'étant attestée pendant cette période. 
4.4 Entre le 5 juillet 1994 et le 27 octobre 1994, la recourante a consulté le docteur C.________. Ce médecin atteste une incapacité de travail de 100 % à partir du 5 juillet 1994 (feuille d'accident LAA datée de 1997, portant le timbre de l'Hôpital Y.________). 
Il y a lieu dès lors d'examiner si cette incapacité de travail à partir du 5 juillet 1994 était en relation de causalité avec l'accident du 26 mars 1994. En effet, depuis le 1er juin 1994, la recourante était totalement capable de travailler sous l'angle de l'assurance-accidents (réponse du docteur de B.________ du 11 février 2005). 
En l'état du dossier, on ne dispose pas des renseignements nécessaires. Ainsi, il se justifie de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire sur le point de savoir si et dans quelle mesure l'atteinte à la santé imputable à l'accident du 26 mars 1994 a causé effectivement l'incapacité de travail constatée par le docteur C.________ en ce qui concerne la période du 5 juillet 1994 au 27 octobre 1994 (voir supra, consid. 3.1). 
5. 
Il y a lieu d'examiner la période du 7 au 15 janvier 1995. 
Cette période se situe entre les consultations de la doctoresse I.________ - qui ont eu lieu du 28 octobre 1994 au 6 janvier 1995 (réponse de ce médecin du 14 mars 2005 à la juridiction cantonale) - et celles du docteur W.________, qui ont eu lieu du 16 janvier 1995 au 4 février 1997 (rapport médical initial LAA du 30 mai 1997). 
Etant donné qu'une incapacité de travail entre le 7 et le 15 janvier 1995 n'est pas établie, c'est à juste titre que l'intimée a nié tout droit de la recourante à l'indemnité pendant cette période. 
6. 
Enfin, il convient d'examiner la période du 5 février 1997 au 9 novembre 1999. 
6.1 Dans la décision sur opposition du 1er septembre 2003, l'intimée, se fondant sur l'expertise de la Policlinique Z.________ du 9 novembre 1999, a retenu que la recourante avait présenté une incapacité de travail de 20 % en moyenne. Etant donné qu'il s'agissait d'une incapacité de travail intermédiaire et que la dernière consultation auprès du docteur W.________ remontait au 4 février 1997, elle a admis un taux d'incapacité de travail et de gain de 20 % depuis le 5 février 1997 jusqu'au 31 décembre 2000. 
6.2 Les premiers juges ont relevé que la doctoresse R.________, dans un rapport établi en date du 5 mai 2004, avait indiqué une incapacité de travail de 100 % du 22 janvier au 7 mars 1999. Toutefois, ce document avait moindre valeur probante que l'expertise des médecins de la Policlinique Z.________ du 9 novembre 1999 en raison du rapport de confiance qui lie le médecin traitant à son patient (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc; comp. ATF 124 I 175 consid. 4). Les conclusions de la doctoresse R.________ ne sauraient ainsi remettre en question celles, claires et bien motivées du rapport d'expertise, fondées sur un examen complet de l'assurée et établies en pleine connaissance de l'anamnèse, lequel remplit ainsi toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Or, selon les experts, il existe du 5 février 1997 au 31 décembre 2000 une incapacité de 20 % seulement. 
6.3 Selon la recourante, il n'existe au dossier aucun élément permettant de faire passer le taux d'incapacité de travail de 100 % à 20 % dès le 5 février 1997. En effet, le rapport d'expertise du 9 novembre 1999 ne mentionne pas la date à partir de laquelle le taux de 20 % devrait être appliqué. A défaut pour l'intimée d'avoir établi une rétroactivité de l'incapacité de travail de 20 % par rapport à la date de l'expertise, c'est bien une incapacité de travail de 100 % qui doit ainsi être retenue entre le 5 février 1997 et le 9 novembre 1999. 
6.4 Dans le certificat médical du 30 janvier 2005 adressé à la juridiction cantonale, la doctoresse R.________ a indiqué que la recourante l'avait consultée les 22 janvier, 29 janvier et 9 février 1999 pour des problèmes apparemment liés à l'accident du 26 mars 1994. Elle avait effectué des examens et adressé la patiente pour investigations complémentaires à la doctoresse G.________, qui avait établi un probable lien entre le traumatisme et les céphalées et syncopes survenues par la suite. La doctoresse R.________ avait établi des certificats d'arrêt de travail à 100 % du 22 janvier au 7 mars 1999. 
Contrairement à ce que semble croire la recourante, les premiers juges n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation. Même si la doctoresse R.________ a établi des certificats d'arrêt de travail à 100 % du 22 janvier au 7 mars 1999, cela ne permet pas de conclure à une incapacité de travail de 100 % en relation de causalité avec l'accident du 26 mars 1994. 
Ainsi que cela ressort de l'anamnèse en page 3 de l'expertise du 9 novembre 1999, les malaises dont est atteinte la recourante surviennent une à deux fois par an, le dernier épisode, datant de janvier 1999, ayant provoqué une chute avec un hématome péri-orbitaire droit justifiant une consultation chez la doctoresse G.________, neurologue. Ce médecin a conclu, après réalisation d'un électroencéphalogramme, à un syndrome post-traumatisme cranio-cérébral. Or, les experts de la Policlinique Z.________ ont tenu compte de l'anamnèse dans leur appréciation du cas. Ils indiquent, en page 5 de leur rapport, que la chute dans l'escalier marque le début de toute une série de symptômes (malaises récidivants, troubles de la mémoire, perte de confiance) qui sont peu « spécifiques », que l'on voit dans des états après commotion cérébrale et qui n'étaient pas présents avant le 26 mars 1994, date de la chute. La situation a été en s'améliorant alors lentement par la suite, mais la patiente mentionne encore quelques symptômes actuellement. L'anamnèse leur fait dire que celle-ci présentait encore maintenant quelques symptômes, mais beaucoup plus légers et espacés. On peut conclure de cette anamnèse que le statu quo ante n'était pas complètement atteint. 
Le taux de 20 % a été fixé en tenant compte d'une valeur moyenne, jugée sur l'anamnèse (rapport complémentaire du professeur P.________ et du docteur E.________, du 27 janvier 2000). On ne saurait dès lors faire grief à l'intimée d'avoir admis une incapacité de travail et de gain de 20 %. En effet, l'épisode de janvier 1999 ayant provoqué une chute avec un hématome péri-orbitaire droit justifiant une consultation chez la doctoresse G.________ a été pris en compte par les experts de la Policlinique Z.________ dans leur appréciation du cas. Ainsi, les indications de la doctoresse R.________ en ce qui concerne l'arrêt de travail à 100 % du 22 janvier au 7 mars 1999 ne remettent pas en cause le bien-fondé des conclusions des experts en ce qui concerne le taux d'incapacité de 20 %, qui tient compte d'une valeur moyenne. 
Par ailleurs, il n'est pas prouvé que la recourante ait présenté une incapacité de travail pendant la période du 5 février 1997 au 21 janvier 1999, qui se situe entre la dernière consultation du 4 février 1997 du docteur W.________ et la consultation du 22 janvier 1999 de la doctoresse R.________. En faisant remonter au 5 février 1997 le taux d'incapacité de travail de 20 % fixé par les experts de la Policlinique Z.________, l'intimée n'a donc en aucun cas défavorisé la recourante. 
Celle-ci a donc droit, dès le 5 février 1997, à l'indemnité journalière réduite en conséquence (art. 17 al. 1 LAA). C'est donc en vain qu'elle requiert le versement de l'indemnité journalière calculée en fonction d'une incapacité de travail de 100 % pendant la période du 5 février 1997 au 9 novembre 1999, date du rapport des experts de la Policlinique Z.________. Sur ce point, le recours est mal fondé. 
7. 
Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Représentée par un avocat, la recourante, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité de dépens réduite pour l'instance fédérale (art. 159 al. 3 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis en ce sens le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, du 23 septembre 2005, est annulé en ce qui concerne la période du 5 juillet 1994 au 27 octobre 1994, la cause étant renvoyée à la juridiction cantonale pour complément d'instruction au sens des considérants et nouveau jugement. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
La Bâloise versera à la recourante la somme de 1'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 1er décembre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre : Le Greffier :