Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_610/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er décembre 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Pfiffner et Parrino. 
Greffier : M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,  
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représentée par ASSUAS, Association Suisse des Assurés, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 25 juin 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, née en 1960, travaillait en qualité d'employée de buanderie pour le compte de B.________, à U.________. 
En incapacité de travail depuis le 28 juin 2012 en raison de troubles de nature dépressive et d'une épicondylite du coude droit, elle a déposé le 4 décembre 2012 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli des renseignements médicaux auprès des médecins traitants de l'assurée (rapports des docteurs C.________ du 15 décembre 2012, D.________ du 17 décembre 2012, E.________ des 9 janvier et 4 septembre 2013, F.________ du 26 mars 2013 et G.________ du 26 août 2013), puis fait verser à la procédure le dossier de AXA Winterthur, assureur perte de gain en cas de maladie de l'employeur. Figuraient notamment dans ce dossier une expertise psychiatrique et son complément réalisés par le docteur H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie: après avoir relevé que l'assurée souffrait d'un état dépressif majeur récurrent de gravité moyenne qui, en l'état, induisait une incapacité de travail complète dans toute activité (rapport du 17 janvier 2013), ce médecin a indiqué par la suite que la pathologie avait évolué vers un état dépressif majeur de gravité légère et que l'assurée était désormais en mesure depuis le 1 er avril 2013 d'exercer à plein temps toute activité adaptée à ses compétences et à son épicondylite (complément du 18 avril 2013). L'assurée a également séjourné du 4 au 9 juin 2013 à la Clinique I.________ pour une prise en charge psychiatrique.  
Se fondant sur l'avis de son Service médical régional (SMR), l'office AI a, par décision du 2 décembre 2013, rejeté la demande de prestations de l'assurée. 
 
B.   
A.________ a déféré la décision du 2 décembre 2013 devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. En cours de procédure a été produit un complément d'expertise établi le 27 décembre 2013 par le docteur H.________: aux termes du rapport, l'assurée présentait désormais un épisode dépressif majeur récurrent de gravité moyenne à sévère et une personnalité abandonnique décompensée qui entraînaient une incapacité de travail totale depuis le 1 er octobre 2013 pour une durée indéterminée. Par jugement du 25 juin 2014, la juridiction cantonale a admis le recours, annulé la décision du 2 décembre 2013 et alloué à l'assurée une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1 er juin 2013.  
 
C.   
L'office AI interjette un recours en matière de droit public. Il conclut à la réforme du jugement cantonal, en ce sens que l'assurée a droit à une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1 er avril 2014.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.   
Il n'est pas contesté que l'intimée souffre à l'heure actuelle d'une importante atteinte à la santé psychique qui l'empêche d'exercer une activité lucrative et qui ouvre droit à une rente entière de l'assurance-invalidité. Est seul litigieux en l'espèce le moment de la naissance du droit à la rente. 
 
2.1. La juridiction cantonale a constaté qu'une incapacité totale de travailler avait été attestée par le docteur H.________ dans son expertise du 17 janvier 2013, sans que toutefois l'expert ne se fût prononcé sur le début de l'état dépressif majeur. Le docteur J.________, médecin auprès du SMR, avait toutefois reconnu l'existence d'une incapacité totale de travailler dans l'activité habituelle à compter du 28 juin 2012. Dans la mesure où par ailleurs l'intimée avait été hospitalisée pendant six jours à la Clinique I.________ en juin 2013 et où les médecins avaient diagnostiqué un épisode dépressif majeur d'une gravité sévère, l'amélioration constatée par le docteur H.________ dans son complément d'expertise du 18 avril 2013 n'avait pas duré trois mois, si bien qu'il ne s'agissait que d'une amélioration passagère sans incidence sur le degré d'invalidité. Il convenait par conséquent d'admettre l'existence d'une incapacité de travailler à partir du mois de juin 2012 sans interruption notable. Le droit à la rente avait ainsi pris naissance en juin 2013, soit à l'échéance du délai de carence d'une année.  
 
2.2. L'office recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des pièces du dossier et, partant, d'avoir violé le droit fédéral, en fixant le début du droit à la rente au mois de juin 2013.  
 
2.3. L'office recourant ne parvient cependant pas à démontrer que l'appréciation des preuves administrées opérée par l'autorité cantonale de recours serait manifestement inexacte ou incomplète. Celui-ci se trompe en effet lorsqu'il affirme que le docteur H.________ n'aurait jamais mentionné l'existence d'une incapacité de travail durable avant son dernier rapport du 27 décembre 2013. Dans son rapport initial du 17 janvier 2013, celui-ci avait clairement fait état d'une incapacité totale de travailler, ce qui n'avait pas été contesté par le docteur J.________, médecin-conseil auprès du SMR. Il est vrai que ce médecin a soutenu ensuite que l'intimée avait présenté une pleine capacité de travail à compter du 1 er janvier 2013. Dans la mesure où cette affirmation n'est corroborée par aucun élément objectif, c'est sans arbitraire que la juridiction cantonale a admis, sur la base du rapport complémentaire du 18 avril 2013 du docteur H.________, que l'état de santé psychique de l'intimée n'avait connu une évolution favorable qu'au cours du printemps 2013. En retenant après quoi, sur la base du séjour de l'intimée à la Clinique I.________, que cette évolution n'avait été que passagère (voir également le rapport de la doctoresse G.________ du 26 août 2013) et, partant, en écartant les constatations du docteur H.________ contenues dans son rapport du 27 décembre 2013 selon lesquelles l'intimée avait présenté une capacité de travail de 50 % d'avril à fin septembre 2013 (ceci en apparente contradiction avec les conclusions du rapport complémentaire du 18 avril 2013), la juridiction cantonale a procédé à une appréciation des preuves qui n'apparaît nullement entachée d'une erreur manifeste.  
 
3.   
Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté. Vu l'issue du litige, les frais de la procédure sont mis à la charge de l'office recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 1 er décembre 2014  
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kernen 
 
Le Greffier : Piguet