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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.837/2006 /col 
 
Arrêt du 2 février 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, représentée par Me Mike Hornung, avocat, 
 
contre 
 
B.________, intimé, 
C.________, intimé, 
représenté par Me François Canonica, avocat, 
Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
procédure pénale, classement, 
 
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 6 novembre 2006. 
 
Faits: 
A. 
La société anonyme A.________ a déposé le 21 novembre 2005 à Genève une plainte pénale contre C.________ et B.________, pour gestion déloyale, abus de confiance, vol et infractions à la loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD). Cette enquête (cause P/20189/2005) a été confiée à un Juge d'instruction, qui a notamment entendu le directeur de A.________. 
Le 31 juillet 2006, le Juge d'instruction a communiqué le dossier au Procureur général de la République et canton de Genève, sans inculpation (clôture de l'instruction préparatoire par avis de soit-communiqué, au sens de l'art. 185 al. 1 du code de procédure pénale [CPP/GE]). Le 8 août 2006, le Procureur général a décidé de classer la procédure, faute de prévention pénale suffisante. 
B. 
A.________ a recouru contre la décision de classement auprès de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Elle a conclu à ce que cette décision soit annulée et à ce que le Ministère public soit invité à renvoyer le dossier à l'instruction aux fins de procéder aux actes d'instruction qu'elle avait sollicités dans sa plainte pénale (des perquisitions au domicile des deux personnes dénoncées ainsi que dans des bureaux ou entrepôts d'autres entreprises), puis d'inculper C.________ et B.________. A.________ faisait valoir, dans son argumentation, que les pièces du dossier suffisaient à démontrer la violation des normes pénales invoquées. Elle ajoutait, "par surabondance de moyens", que "l'omission du Juge d'instruction de notifier sa décision de soit-communiqué aux parties, les privant ainsi de la possibilité de recourir contre cette décision devant la Chambre de céans alors même que le juge n'avait pas procédé à certaines mesures d'instruction sollicitées dans la plainte pénale [...] justifiait d'autant plus que le Ministère public renvoie le dossier au juge d'instruction afin qu'il procède aux actes d'instruction sollicités ainsi qu'à l'inculpation, au moyen d'une ordonnance de soit-communiqué dûment notifiée aux parties". 
La Chambre d'accusation a rejeté le recours par une ordonnance rendue le 6 novembre 2006. Elle considéré, en substance, que le Procureur général avait retenu à juste titre l'absence de prévention suffisante, les conditions d'application des normes pénales invoquées ne paraissant pas réunies. A propos des perquisitions sollicitées, elle a retenu qu'on ne discernait pas en quoi ces mesures seraient utiles à la manifestation de la vérité. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation. Invoquant les art. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 CEDH, 14 par. 1 Pacte ONU II et 185 al. 1 CPP/GE, elle se plaint d'une violation du droit d'être entendu. 
Il n'a pas été demandé de réponses au recours de droit public. La Chambre d'accusation a produit son dossier. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la procédure de recours au Tribunal fédéral (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
En invoquant son droit d'être entendue, la recourante critique sous deux aspects les actes du Juge d'instruction: d'une part la décision de soit-communiqué du 31 juillet 2006 ne lui a pas été notifiée directement; d'autre part, le Juge d'instruction ne l'avait pas préalablement tenue informée du déroulement de l'instruction, malgré ses demandes réitérées. 
2.1 La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les arrêts cités). La jurisprudence rendue en application de l'art. 88 OJ exclut en principe (sous réserve de cas visés par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, qui n'entre pas en considération en l'espèce) de reconnaître la qualité pour recourir à celui qui se prétend lésé par une infraction, lorsque la contestation porte sur une ordonnance de classement, de refus de suivre ou de non-lieu, car le plaignant se prévaut alors d'un intérêt de fait ou indirect à la mise en oeuvre de l'action pénale; le "droit de punir" est en effet une prérogative de la collectivité publique (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219, notamment). Cela étant, toute partie à une procédure peut, indépendamment de ses griefs sur le fond, se plaindre d'une violation des droits formels que lui reconnaît la législation cantonale ou qui sont garantis directement par la Constitution, lorsque cela équivaut à un déni de justice formel. Il n'est cependant pas admissible, dans ce cadre et en vertu de l'art. 88 OJ, de se plaindre d'une motivation insuffisante de la décision attaquée, ni du refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci car ces points sont indissociables de la décision sur le fond, qui ne saurait être ainsi indirectement mise en cause (ATF 132 I 167 consid. 2.1 p. 168 et les arrêts cités). 
2.2 L'art. 185 al. 1 CPP/GE dispose que "dès que l'instruction préparatoire lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur général et avertit par écrit les autres parties de cette décision". La recourante soutient que le fait qu'elle n'a pas reçu l'avis de soit-communiqué constitue un déni de justice formel; elle en déduit que le juge d'instruction "ne souhaitait manifestement pas que la partie civile puisse faire valoir ses droits dans le cadre de cette procédure". Or la recourante admet avoir pris connaissance du soit-communiqué du 31 juillet 2006 lorsque l'ordonnance de classement du 8 août 2006 lui a été notifiée. Elle a pu recourir à la Chambre d'accusation contre l'ordonnance de classement et présenter ses griefs à l'encontre des mesures d'instruction prises dans le cadre de cette enquête. 
Dans la procédure de recours de droit public, le Tribunal fédéral, qui n'est pas une juridiction d'appel, ne revoit pas d'office le contenu de la décision attaquée. Il incombe bien plutôt au recourant, en vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, d'expliquer de manière claire et précise en quoi cette décision pourrait être contraire à ses droits constitutionnels (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). En l'occurrence, la recourante n'expose pas clairement en quoi, dans les circonstances concrètes, l'absence de notification directe de l'avis de soit-communiqué aurait porté atteinte à son droit d'être entendue alors qu'elle a pu recourir contre l'ordonnance de classement. Le recours est donc irrecevable dans la mesure où cette omission est critiquée. 
2.3 La recourante critique par ailleurs à plusieurs égards l'instruction préparatoire, phase durant laquelle elle n'a pas eu accès au dossier. Elle reproche au Juge d'instruction de ne l'avoir pas contactée à la réception des résultats de l'enquête de police, par conséquent de ne pas lui avoir permis de solliciter des actes d'instruction supplémentaires, et finalement de ne pas l'avoir avertie avant le 31 juillet 2006 de son intention de rendre une décision de soit-communiqué. Ces griefs d'ordre formel n'ont pas été soumis à la Chambre d'accusation. Or il découle de la règle de l'épuisement des voies de recours cantonales (art. 86 al. 1 OJ) que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les griefs qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance. La jurisprudence admet cependant la recevabilité de moyens de droit nouveaux lorsque l'autorité cantonale de dernière instance disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office. Cette exception vaut pour tous les griefs qui ne se confondent pas avec l'arbitraire et notamment pour celui tiré de la violation du droit d'être entendu, à condition que le comportement du recourant ne soit pas contraire aux règles de la bonne foi, selon lesquelles celui qui ne soulève pas devant l'autorité de dernière instance cantonale un grief lié à la conduite de la procédure ne peut plus en principe le soulever devant le Tribunal fédéral; une solution contraire favoriserait les manoeuvres dilatoires (ATF 128 I 354 consid. 6c p. 357; 119 Ia 88 consid. 1a p. 90 et les arrêts cités). En l'espèce, il incombait à la recourante, le cas échéant, de soumettre à la Chambre d'accusation cantonale ces nouvelles critiques contre les mesures d'instruction prises avant l'ordonnance de classement. Le recours de droit public est donc, dans cette mesure, irrecevable en vertu de l'art. 86 al. 1 OJ
3. 
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Les intimés, n'ayant pas été invités à répondre au recours, n'ont pas droit à des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, aux intimés, le cas échéant par l'intermédiaire du mandataire, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
Lausanne, le 2 février 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: