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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_85/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 mars 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance pénale (contravention à la loi vaudoise sur l'action sociale), recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 4 novembre 2014 (PE14.009180-OJO/ACP). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par prononcé du 10 octobre 2014 posté par pli recommandé du même jour, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté l'opposition de X.________ à l'ordonnance pénale rendue à son encontre le 11 septembre 2014. Faute d'avoir été réclamé à l'issue du délai de garde, l'envoi recommandé a été retourné au Tribunal de police. Copie du prononcé du 10 octobre 2014 a alors été adressée à X.________ par pli simple envoyé le 22 octobre 2014 et réceptionnée le lendemain 23.  
 
1.2. X.________ a recouru contre le prononcé par acte du 29 octobre 2014. Statuant le 4 novembre 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté (consid. 1.4 § 1).  
 
1.3. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation. Dans ce contexte, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
 
2.  
 
2.1. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). En particulier, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Par conséquent, le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 ; 133 III 393 consid. 6 p. 397).  
 
2.2.  
 
2.2.1. La motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral devant être complète, c'est de manière inadmissible que le recourant renvoie à son écriture cantonale du 29 octobre 2014 (ATF 133 II 396 consid. 3.1 in fine).  
 
2.2.2. En tant qu'il explique avoir été empêché de retirer à temps l'envoi recommandé du 10 octobre 2014, le recourant procède à une libre discussion des faits qui ne trouve aucun appui dans la décision attaquée. Son grief est irrecevable.  
 
2.2.3. Au demeurant, le recourant estime avoir valablement saisi la chambre cantonale en lui adressant son recours dans les dix jours suivant la réception de l'envoi par pli simple du 22 octobre 2014. Ce faisant, il ne fait valoir aucune critique recevable susceptible de mettre en cause les constatations factuelles. Il ne formule pas non plus de grief recevable quant à l'application du droit matériel. En particulier, il ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales selon lesquelles le délai de recours à la Chambre des recours pénale a commencé à courir non pas à réception de l'envoi par pli simple du 22 octobre 2014 mais à l'issue du délai de garde du recommandé du 10 octobre 2014. Il se contente de discuter librement les arguments qu'il entend présenter à la Cour de céans, dans une démarche purement appellatoire. Faute de satisfaire aux exigences minimales de motivation développées au consid. 2.1 supra, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
3.   
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 2 mars 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring