Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 0/2] 
5P.51/2001 
 
IIe COUR CIVILE 
************************** 
 
2 avril 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les juges Reeb, président, Bianchi 
et Merkli. Greffier: M. Abrecht. 
 
_________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
Dame X.________, représentée par Me Reynald P. Bruttin, avocat à Genève, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 21 décembre 2000 par la Chambre civile dela Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante à Y.________, intimé, représenté par Me Susannah Maas, avocate à Genève; 
 
(art. 9 Cst. ; revendication) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les f a i t s suivants: 
 
A.- Le 10 mai 1990, la Galerie Z.________, à Paris, a vendu pour 640'000 FF à dame X.________ un dessin au crayon, intitulé "Nu" ou "Jeune femme allongée", réalisé en 1928-1929 par Henri Matisse. 
 
Au vu d'un document daté du 11 janvier 1990 - soit en réalité du 11 janvier 1991 - et complété le 14 mars 1991, Z.________ a communiqué à dame X.________ la liste des oeuvres que celle-ci avait confié à la galerie en dépôt pour la vente. Cette liste comprenait le dessin précité, qui devait être revendu pour un prix oscillant entre 800'000 FF et 1'000'000 FF. Cette opération avait pour but de procurer une plus-value à dame X.________, qui acquérait des oeuvres d'art essentiellement en vue d'effectuer des placements à long terme. 
 
B.- Selon facture du 21 décembre 1990, la Galerie Z.________ a vendu pour 2'500'000 FF neuf oeuvres, dont la "Jeune femme allongée" susmentionnée, à la "Financière Y.________" à Paris. Celle-ci était une société en nom collectif de droit français détenant tous les actifs personnels de Y.________, financier domicilié à Meinier dans le canton de Genève. 
 
D'après Z.________, cette transaction est intervenue en raison des difficultés financières qu'il rencontrait, son interlocuteur ayant catégoriquement refusé de lui accorder un prêt. Z.________ espérait pouvoir racheter le lot de neuf oeuvres trois mois plus tard, lorsqu'il se serait "remis à flot"; il a toutefois dû déposer le bilan de sa galerie dans la première semaine de l'année 1991. 
Le prix de vente de 2'500'000 FF - qui tenait compte d'un prix de 700'000 FF à 800'000 FF pour le dessin de Matisse - correspondait à la valeur du marché de l'époque. Pour chaque oeuvre, ou du moins pour la majorité d'entre elles, Y.________ a reçu un certificat de propriété et le chèque relatif à son acquisition par Z.________. En ce qui concerne le dessin de Matisse, ce dernier a remis par erreur à Y.________ un exemplaire du contrat par lequel il avait acheté le 18 septembre 1990 pour 1'000'000 FF une autre oeuvre de Matisse, intitulée "Jeune femme", ainsi que deux chèques de 500'000 FF et des documents attestant de l'authenticité du dessin; les photographie et reproductions remises à Y.________ correspondaient en revanche au dessin de Matisse primitivement vendu à dame X.________. 
 
Y.________ a revendu l'ensemble des neuf oeuvres à titre fiduciaire, avant de les racheter en raison des démarches entreprises par dame X.________ qu'il considérait comme des menaces. 
 
C.- Dans un courrier adressé à dame X.________ le 25 novembre 1993, Z.________ expliquait qu'il avait remis en gage à Y.________ un lot de neuf oeuvres en vue d'obtenir un prêt de 2'500'000 FF, représentant le quart de leur valeur; la "Jeune femme allongée" de Matisse avait ainsi été remise à Y.________ pour un peu moins de 250'000 FF, montant sensiblement égal au quart de sa valeur à l'époque. Toujours dans ce courrier, Z.________ indiquait que durant le mois de mars 1991, il n'avait pu obtenir les 2'800'000 FF qui lui étaient réclamés par Y.________, 300'000 FF constituant la rémunération du prêteur, et il avait été contraint de déposer son bilan; en raison du refus exprimé par Y.________, il ne pouvait que faire part de son impuissance. 
D.- Le 4 février 1998, dame X.________ a intenté contre Y.________, devant le Tribunal de première instance de Genève, une action en revendication portant sur la "Jeune femme allongée" de Matisse. Le défendeur s'est opposé aux conclusions prises contre lui. 
 
Lors de l'audience de comparution personnelle du 23 novembre 1998, le défendeur a déclaré qu'il demanderait au commissaire aux comptes de la Financière Y.________ de lui faire parvenir les comptes de cette société pour les années 1990 et 1991 et qu'il les communiquerait le cas échéant au Tribunal. 
 
Le Tribunal a ensuite ordonné des enquêtes et les plaideurs ont demandé l'audition du seul Z.________, qui a été entendu par le premier juge le 2 février 1999. Z.________ a ainsi expliqué sous la foi du serment avoir rédigé la lettre du 25 novembre 1993 (cf. lettre C supra) à la suite des demandes insistantes dont il était l'objet de la part du conseil français de la demanderesse, voulant par là faciliter les démarches de celle-ci; en outre, il était très troublé par le prononcé de sa faillite et il entendait à tout prix éviter le dépôt d'une plainte pénale. Relativement aux cir-constances entourant la vente du lot de neuf oeuvres, il a affirmé que sa déposition telle que relatée ci-dessus sous lettre B était l'expression de la vérité. 
 
E.- Sur prorogation d'enquêtes, le Tribunal a ensuite décerné commission rogatoire pour l'audition, requise par la demanderesse, d'Hubert Lafont, administrateur judiciaire ou liquidateur judiciaire de la Galerie Z.________. Cette mesure probatoire n'a toutefois pas été exécutée pour le motif qu'Hubert Lafont n'a pas été nommé en pareille qualité. 
En effet, selon les indications fournies le 22 septembre 1999 par Hubert Lafont à l'autorité rogée, c'est Me Michel Chavaux qui a d'abord été désigné comme administrateur judiciaire de la Galerie Z.________ lorsque celle-ci a été déclarée en redressement judiciaire le 6 juin 1991, puis, lorsque cette mesure a été convertie le 4 juillet 1991 en liquidation judiciaire, c'est Me Antoine Chevrier qui a été nommé liquidateur judiciaire. 
 
Le 6 décembre 1999, la demanderesse a sollicité l'audition de Me Michel Chavaux et de Me Antoine Chevrier. Le Tribunal a toutefois déclaré les enquêtes closes par ordonnance préparatoire du 11 janvier 2000. Il a en effet considéré que les indications données le 22 septembre 1999 par Hubert Lafont ne constituaient pas un fait nouveau qui aurait seul pu justifier une prorogation d'enquête, mais une circonstance dont la demanderesse aurait pu avoir connaissance en temps utile en prêtant une attention suffisante. 
 
F.- Par ordonnance préparatoire du 18 février 2000, le Tribunal a encore dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la production des comptes de la Financière Y.________, le défendeur ayant fait savoir qu'il ne se conformerait pas à une telle injonction pour le motif que les documents incriminés étaient couverts par le secret des affaires. 
 
G.- Par jugement du 30 mars 2000, le Tribunal de première instance a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions et a mis les dépens à sa charge. 
 
H.- La demanderesse a appelé de ce jugement, ainsi que des ordonnances préparatoires des 11 janvier 2000 et 18 février 2000, devant la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Par arrêt du 21 décembre 2000, cette autorité, rejetant notamment les critiques de la demanderesse contre les ordonnances préparatoires, a confirmé le jugement de première instance avec suite de dépens. 
I.- Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, la demanderesse conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation de cet arrêt. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 89 al. 1 et 87 OJ. Il l'est également du chef de l'art. 84 al. 2 OJ, le recours en réforme n'étant pas ouvert pour se plaindre de l'application des règles de procédure cantonales (cf. art. 55 al. 1 let. b, 3e phrase, OJ; ATF 125 III 305 consid. 2e). 
 
2.- La motivation de l'arrêt attaqué, dans ce qu'elle a d'utile à retenir en vue de l'examen du recours de droit public, peut être résumée de la manière suivante: 
 
a) Au sujet de l'ordonnance préparatoire du 11 janvier 2000 (cf. lettre E supra), la cour cantonale a considéré que le premier juge a fait une correcte application de l'art. 240 LPC/GE. En effet, selon cette disposition, le juge ordonne la prorogation de l'enquête si l'une ou l'autre des parties le requiert (al. 1); il n'est toutefois jamais accordé plus d'une prorogation à chaque partie (al. 3). Il n'en est autrement qu'en présence de faits nouveaux, soit ceux intervenus ou appris postérieurement à l'ordonnance d'enquêtes (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, vol. II, n. 3 ad art. 240 LPC/GE). Or la découverte d'une erreur commise sur la personne d'un témoin ne constitue pas un fait nouveau dans la mesure où elle ne se rapporte pas aux faits de la cause proprement dits (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit. , n. 3 ad art. 240 LPC/GE, relativement à la découverte de l'adresse d'un témoin, ignorée jusque-là). L'initiative de la citation d'un témoin incombant aux seules parties, à l'exclusion du juge, c'est à la partie qui souhaite faire citer un témoin de procéder aux recherches utiles, et c'est elle qui supportera les conséquences d'une lacune ou d'une inexactitude du point de vue de la liste des témoins (Bertossa/Gail-lard/Guyet/Schmidt, op. cit. , n. 3 et 4 ad art. 215 LPC/GE). 
 
 
En conséquence, faute de faits nouveaux, les juges cantonaux ont considéré qu'il n'était pas possible de donner suite aux réquisitions de la demanderesse quant à l'audition des témoins Chavaux et Chevrier (arrêt attaqué, consid. 2). 
 
b) S'agissant de l'ordonnance préparatoire du 18 février 2000, la cour cantonale a exposé ne pas voir sur quelles bases il serait possible de faire application de l'art. 186 al. 2 LPC/GE, selon lequel le juge peut ordonner à la partie qui détient une pièce utile à la solution du litige de la produire, à défaut de quoi le fait allégué par la partie adverse peut être tenu pour avéré. En effet, la Financière Y.________ - qui en tant que société en nom collectif avec siège en France est une personne morale avec patrimoine séparé de celui des associés - est un tiers par rapport au défendeur. 
Or la loi de procédure civile ne renferme aucune norme sur l'obligation pour un tiers de produire des pièces, si bien qu'il est douteux qu'un tiers puisse être contraint de produire des documents, sauf lorsque le droit fédéral le prévoit expressément (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit. , n. 6 ad art. 197 LPC/GE). 
 
Les juges cantonaux ont en outre indiqué ne pas dis-cerner ce que la demanderesse pourrait tirer des comptes de la Financière Y.________ par rapport à l'action en revendication intentée à Y.________. En effet, l'instruction de la cause établit que le dessin de Matisse litigieux a été acquis sur la base d'un contrat en bonne et due forme indiquant que cette oeuvre faisait partie d'un lot de neuf vendues au prix de 2'500'000 FF, et que sa valeur avait alors été estimée entre 700'000 FF à 800'000 FF par les parties contractantes. 
L'autorité cantonale a dès lors considéré qu'il n'y avait pas matière à annuler l'ordonnance préparatoire du 18 février 2000 ni à tenir pour avéré que le prix réel du dessin litigieux aurait été de 250'000 FF (arrêt attaqué, consid. 3). 
 
c) Sur le fond, la cour cantonale a tenu pour cons-tants les faits relatés sous lettre B ci-dessus, retenant en particulier que le dessin de Matisse litigieux avait été vendu à la Financière Y.________ pour un prix oscillant entre 700'000 FF et 800'000 FF (arrêt attaqué, consid. 5). Elle a considéré que les relations juridiques qui liaient la demanderesse à Z.________ respectivement à la galerie de ce dernier devaient être qualifiées en droit français - au regard duquel devait être examinée la question de l'acquisition par le défendeur d'un droit réel sur l'oeuvre litigieuse (art. 100 al. 1 LDIP) - de dépôt-vente, analysé comme constituant une vente sous condition suspensive. Il fallait donc considérer que, sur le plan contractuel, Z.________ avait le droit de disposer de la chose que lui avait confiée la demanderesse, qu'il l'avait valablement vendue à la Financière Y.________ et que la seule obligation qui lui incombait à ce stade de l'affaire était de payer le prix de 700'000 FF à 800'000 FF à la demanderesse, étant observé que le prix fixé par les parties contractantes au dépôt-vente était approximatif (arrêt attaqué, consid. 6). 
 
 
Dès lors que Z.________ ou sa galerie étaient habilités à vendre le dessin de Matisse litigieux et que cette vente était par ailleurs intervenue à des conditions normales, correspondant alors à celles du marché et très proches du prix estimé par la demanderesse - ce qui ne permettait pas d'envisager un abus de droit de la part de Z.________ ou de sa galerie -, la cour cantonale a estimé qu'il n'y avait pas matière à référence à l'art. 933 CC, contrairement à ce que soutenait la demanderesse. Au surplus, la Financière Y.________, puis Y.________ devaient de toute manière être considérés comme des acquéreurs de bonne foi au sens de l'art. 933 CC, eu égard notamment au fait qu'ils avaient requis et obtenu des documents attestant l'acquisition régulière des oeuvres par Z.________ ou sa galerie. La cour cantonale a en conséquence retenu que la Financière Y.________, puis Y.________ avaient valablement acquis le dessin de Matisse primitivement vendu à la demanderesse, celle-ci ne pouvant s'en prendre en définitive qu'à Z.________ qui n'avait pas exécuté l'obligation lui incombant en vertu du dépôt-vente conclu selon attestation du 11 janvier 1991 (arrêt attaqué, consid. 7). 
 
3.- a) Selon la recourante, les juges cantonaux auraient fait une application arbitraire de l'art. 240 al. 3 LPC/GE en refusant l'audition des témoins Chavaux et Chevrier (cf. consid. 2a supra). Ils auraient ainsi omis de considérer la ratio legis de cette disposition, qui serait d'empêcher la partie défenderesse de faire rebondir les enquêtes indéfiniment dans un but dilatoire. De plus, la recourante ne pouvait pas avoir connaissance en temps utile, à savoir avant la date du dépôt de la liste en prorogation d'enquêtes, du nom des véritables administrateurs et liquidateurs de la Galerie Z.________. Le nom d'Hubert Lafont lui avait été indiqué par Z.________ lui-même, dont elle n'avait aucune raison de mettre en doute les dires, et elle n'avait aucun moyen d'instiguer pour en obtenir confirmation. La cour cantonale aurait également omis de manière arbitraire de tenir compte des circonstances propres à l'audition des témoins à Genève, où les dispositions légales et les règles déontologiques en la matière prohibaient tout contact avec un témoin. Enfin, les juges cantonaux auraient omis de prendre en considération le fait que la nature particulière de la mesure de commission rogatoire pose souvent des problèmes en cas de désignation inexacte du témoin à entendre hors du canton et qu'il convient alors en principe de donner à la partie qui a produit le témoin la possibilité de rectifier l'inexactitude (Bertos-sa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit. , n. 3 ad art. 246 LPC/GE): a fortiori aurait-il dû en aller de même en l'espèce, s'agissant non de la désignation inexacte d'un témoin, mais de l'audition ès qualités de l'administrateur ou du liquidateur judiciaire de la Galerie Z.________. 
 
b) Ces griefs doivent être écartés. Certes, les commentateurs de la LPC/GE admettent que la nature particulière de la mesure de commission rogatoire pose souvent des problèmes en cas de désignation inexacte du témoin à entendre hors du canton, notamment d'indication d'une fausse adresse, et qu'il convient alors en principe de donner à la partie qui a produit le témoin la possibilité de rectifier l'inexactitude (cf. SJ 1980 p. 575); ils précisent toutefois aussitôt que le juge peut refuser de décerner une nouvelle commission rogatoire s'il apparaît que la partie connaît ou aurait dû connaître l'erreur ayant entraîné l'inexécution de la requête (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit. , n. 3 ad art. 246 LPC/GE). Or la recourante échoue à démontrer qu'elle n'aurait pas dû connaître l'erreur qui a entraîné l'inexécution de la requête de commission rogatoire, se bornant pour l'essentiel à affirmer le contraire sans véritablement l'étayer. Elle ne précise pas non plus quelles dispositions légales ou règles déontologiques empêcherait une partie à un procès de vérifier qu'un témoin dont elle entend demander l'audition en sa qualité d'administrateur ou liquidateur judiciaire d'une société le soit effectivement (cf. l'art. 13 des Us et coutumes du Barreau genevois, qui prévoit que "[l]'avocat doit s'interdire de discuter avec un témoin de sa déposition et de l'influencer de quelque manière que ce soit"). Enfin, si l'art. 240 al. 3 LPC/GE a bien pour but d'éviter que les enquêtes rebondissent indéfiniment (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit. , n. 3 ad art. 240 LPC/GE), il n'en résulte pas qu'il soit inapplicable à la demanderesse, le défendeur ayant aussi un intérêt évident à ne pas demeurer indéfiniment dans l'incertitude sur le sort du litige. 
 
 
4.- a) La recourante reproche également à la cour cantonale d'avoir arbitrairement refusé de faire application de l'art. 186 al. 2 LPC/GE pour le motif que la Financière Y.________ est un tiers par rapport à Y.________ (cf. consid. 2b supra). Elle expose que les comptes requis ne le sont pas de la Financière Y.________, dont on ignore tout de l'existence voire de la structure juridique, mais du défendeur - qui avait au surplus pris l'engagement de les produire (cf. 
lettre D supra) avant de se raviser en invoquant le secret des affaires -, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer l'art. 186 al. 2 LPC/GE. La production de ces comptes serait en effet capitale pour l'issue du litige dès lors qu'elle devrait prouver que le dessin litigieux a été acquis pour 250'000 FF au maximum, et qu'à ce prix-là, le défendeur ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur ledit dessin. La conclusion insoutenable de l'autorité cantonale reviendrait à accepter qu'un homme d'affaires avisé n'ait pas à produire des pièces utiles à la solution du litige simplement parce que les opérations qu'il fait pour son compte le sont sous couvert de sociétés écran; a fortiori cela devrait-il être exclu lorsqu'il s'agit d'une société de personnes dont les associés ont par essence le droit de consulter les livres et papiers. 
 
 
 
b) Même si l'on devait considérer que les pièces requises le sont du défendeur lui-même et non d'un tiers, l'arrêt attaqué n'apparaît pas arbitraire en tant qu'il refuse de tenir pour avéré, sur la seule base de l'art. 186 al. 2 LPC/GE, le fait que le dessin litigieux aurait en réalité été acquis pour 250'000 FF. En effet, la cour cantonale a exposé de manière circonstanciée les éléments - en particulier la déposition faite par Z.________ lors de son audition sous la foi du serment le 2 février 1999 - qui l'ont conduite à retenir que le dessin de Matisse litigieux avait été vendu à la Financière Y.________ pour un prix oscillant entre 700'000 FF et 800'000 FF, le lot de neuf pièces étant acquis pour un prix de 2'500'000 FF (arrêt attaqué, consid. 5; cf. consid. 2c supra). L'autorité cantonale ne se trouvait ainsi pas dans la situation classique visée par l'art. 186 al. 2 LPC/GE, dans laquelle le refus d'une partie de produire une pièce utile à la solution du litige constitue l'unique élément dont dispose le juge pour décider si le fait allégué par la partie adverse peut être tenu pour avéré. En l'espèce, les juges cantonaux disposaient au contraire, pour constater le prix de vente effectif du dessin litigieux, d'autres éléments de preuve que le seul refus du défendeur de produire - pour autant que l'on pût le lui imposer - les comptes de la Financière Y.________. En appréciant l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale a ainsi procédé à une véritable appréciation des preuves, dont la recourante ne démontre pas le caractère arbitraire. 
 
 
5.- En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens dès lors que l'intimé n'a pas été invité à répondre au recours et n'a ainsi pas assumé de frais pour la procédure devant le Tribunal fé-déral (Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 6'000 fr. à la charge de la recourante. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-tice du canton de Genève. 
 
__________ 
Lausanne, le 2 avril 2001 ABR/frs 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, 
 
Le Greffier,