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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.479/2001/dxc 
 
Arrêt du 2 avril 2002 
IIe Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Wurzburger, président, 
Hungerbühler et Meylan, juge suppléant, 
greffier Langone. 
 
X.________, recourant, 
représenté par Me Guy Frédéric Zwahlen, avocat, 
rue Robert-Céard 13, 1204 Genève, 
 
contre 
 
Service des automobiles du canton de Genève, 
case postale 1556, 1227 Carouge GE, 
Tribunal administratif du canton de Genève 1ère section, 
3, rue des Chaudronniers, 1204 Genève. 
 
refus d'échanger le permis de conduire étranger contre un permis suisse 
 
(recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section, du 25 septembre 2001) 
 
Faits: 
A. 
D'origine pakistanaise, né en 1970, X.________ a obtenu son permis de conduire dans son pays d'origine en 1991. II est domicilié en Suisse depuis 1995. 
 
Le 25 avril 2000, il a sollicité l'échange de son permis de conduire étranger contre un permis de conduire suisse. Le 27 novembre 2000, il a effectué à cet effet une course de contrôle, qui s'est soldée par un échec. Par décision du 4 décembre 2000, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève (ci-après: le Service des automobiles) a refusé de procéder audit échange, a interdit à l'intéressé de faire usage en Suisse de tout permis de conduire, tout en l'invitant à déposer une requête tendant à la délivrance d'un permis d'élève conducteur. 
B. 
X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Genève. II soutenait que l'expert avait fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation du résultat de la course de contrôle et qu'il était possible de la répéter. Lors de sa comparution personnelle du 19 janvier 2001, l'intéressé a déclaré ne plus contester l'appréciation de l'examinateur et s'incliner. 
 
Au cours de l'instruction, l'intéressé a ensuite reproché au Service des automobiles de ne pas l'avoir invité à se soumettre soit à un examen pratique, soit à un examen théorique, ce qui l'aurait dispensé de suivre des cours de théorie de la circulation (sensibilisation au trafic) et de premiers secours aux blessés. 
 
Par arrêt du 25 septembre 2001, le Tribunal administratif a rejeté le recours. Tout en relevant que la législation topique ne contenait aucune indication sur le point de savoir si le conducteur titulaire d'un permis de conduire étranger qui a échoué à la course de contrôle devait se soumettre à toute la procédure d'obtention du permis de conduire suisse, il a considéré que, l'intéressé ayant, lors de la course de contrôle, montré une méconnaissance de la technique de la conduite, une ignorance des règles de la circulation et une confusion avec les panneaux de signalisation, on ne voyait pas pourquoi il serait dispensé de satisfaire à toutes les étapes aboutissant à l'obtention d'un permis de conduire. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision en ce sens que, ordre est donné au Service des automobiles "de rendre une nouvelle décision, après appréciation des faits en ce qui concerne (sa) capacité de conduire, pour définir la procédure d'examen auquel il devra se soumettre à savoir exclusivement un examen de conduite pratique et/ou théorique dans le but d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire suisse en lui accordant préalablement un permis d'élève conducteur". "Si mieux n'aime", il conclut à ce qu'il soit autorisé à se soumettre "uniquement et exclusivement aux examens théorique et pratique pour l'obtention du permis de conduire suisse dans le cadre de la procédure d'échange de son permis de conduire étranger, en lui accordant préalablement un permis d'élève conducteur". 
 
Le Tribunal administratif a déclaré persister dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Service des automobiles ne s'est pas déterminé. L'Office fédéral des routes (OFROU) propose le rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Formé contre une décision prise en dernière instance cantonale et fondée sur des normes de droit public fédéral, le présent recours est recevable tant en vertu des dispositions générales des art. 97 ss OJ qu'au regard de l'art. 24 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). 
1.2 Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral. 
1.3 Lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure. 
2. 
2.1 Selon l'art. 14 al. 1 1ère phrase LCR, le permis de conduire est délivré si l'examen officiel a démontré que le candidat connaît les règles de la circulation et qu'il est capable de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondant au permis. L'alinéa 3 de cette disposition prévoit en outre qu'un nouvel examen sera imposé si la capacité de conduire soulève des doutes. 
 
L'ordonnance du Conseil fédéral du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), dans sa version du 7 mars 1994 en vigueur depuis le 1er avril 1994 (RO 1994 p. 726 ss), prévoit à son art. 44 al. 1 que le titulaire d'un permis de conduire étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre. 
Selon l'art. 24 OAC, un nouvel examen de conduite sera ordonné lorsque le conducteur a commis une infraction permettant de douter qu'il connaisse les règles de la circulation, leur application ou la technique de conduite (al. 1); le nouvel examen peut porter sur la partie théorique, sur la partie pratique ou sur les deux (al. 2). Si l'intéressé échoue au nouvel examen, il est fait application par analogie de l'art. 23 OAC concernant le premier examen de conduite (al. 3). D'après l'art. 23 OAC, en règle générale, le candidat qui échoue à l'examen pratique ne peut pas le repasser avant un mois (al.1); la répétition de l'examen pratique porte sur la partie où le candidat a échoué, la partie réussie devenant toutefois caduque à l'échéance du permis d'élève conducteur; s'il appert, lors de l'examen pratique, que le candidat ne connaît pas les règles de la circulation, il doit aussi repasser l'examen théorique (al. 2). 
 
En vertu de l'art. 24a OAC, si la capacité de conduire d'un conducteur soulève des doutes (même en l'absence d'infractions), une course de contrôle peut être ordonnée pour déterminer les mesures à prendre (al. 1). La course de contrôle ne peut être répétée; si l'intéressé échoue, le permis de conduire suisse lui sera retiré ou l'usage du permis étranger lui sera interdit; il peut demander un permis d'élève conducteur (al. 2). 
 
Dans le cas visé par l'art. 24 OAC, le doute sur la connaissance des règles de la circulation, de leur application ou de la technique de conduire résulte déjà de manière suffisante du seul fait des infractions commises et de leur nature. II n'en va pas de même pour l'art. 24a OAC: il existe certes déjà un doute, mais à un moindre degré; il convient donc de déterminer si le doute se confirme ou non en organisant une course de contrôle. Mais il est évident que si, à la faveur de celle-ci, le doute se trouve confirmé, la seule solution est d'astreindre l'intéressé à un nouvel examen de conduite, comme dans le cas visé par l'art. 24 OAC et par identité de motifs. Il est également évident, compte tenu de la fonction que remplit ainsi la course de contrôle, que la répétition de celle-ci n'aurait aucun sens. La course de contrôle n'est pas un examen de conduite, mais un moyen permettant d'établir de prime abord si le conducteur possède les connaissances, les capacités et l'habileté nécessaires à la conduite (arrêt 2A.533/1996 du 17 avril 1997, consid. 6). Il ne saurait donc être question, comme le recourant le soutenait en instance cantonale de recours, d'appliquer par analogie à la course de contrôle les dispositions relatives à la répétition de l'examen en cas d'échec à celui-ci. 
Par ailleurs, il résulte clairement du texte de l'art. 24a OAC que, dans ce cas, l'examen de conduite doit être repassé en entier, ce qui implique que le requérant ait suivi les cours de théorie de la circulation (art. 17a OAC) et de premiers secours aux blessés (art. 19 OAC). Il en va différemment pour l'art. 24 OAC. Certes, cette différence de traitement entre l'un et l'autre cas ne va pas de soi. En fait, il s'agit dans le cas de l'art. 24a OAC de la capacité de conduire d'un conducteur, alors qu'il s'agit dans celui de l'art. 24 OAC de la connaissance des règles de la circulation, de leur application ou la technique de la conduite. 
Si l'art. 44 al. 1 OAC prévoit lui aussi une course de contrôle, il ne détermine pas quelles sont les conséquences d'un échec de celle-ci et il ne renvoie pas non plus expressément à l'art. 24a OAC. II est dès lors permis d'hésiter quant au point de savoir s'il convient néanmoins de faire application analogique de cette dernière disposition dans tous les cas d'échec de la course de contrôle ordonnée dans le cadre de l'art. 44 al. 1 OAC
 
Il est probable qu'une application stricte de l'art. 44 al. 1 OAC ne se justifie pas dans tous les cas. Le contexte dans lequel la course de contrôle est ordonnée en application de l'art. 44 OAC diffère en effet assez sensiblement de celui qui prévaut dans les cas visés à l'art. 24a OAC: le niveau de connaissances et d'aptitudes atteint par l'intéressé peut en effet varier du tout au tout selon le pays où il a obtenu son permis de conduire étranger. Il n'est donc pas exclu que, dans certains cas, la course de contrôle fasse apparaître, en même temps qu'un niveau de connaissances et d'aptitudes satisfaisant de manière générale, quelques lacunes ponctuelles et bien caractérisées. Et la question se pose alors de savoir si, dans des hypothèses de ce genre, l'exigence imposée au candidat de se soumettre néanmoins à la procédure complète d'obtention du permis de conduire ne serait pas excessive et si le principe de proportionnalité ne commanderait pas plutôt une application analogique de l'art. 24 al. 2 OAC, qui prévoit la possibilité d'ordonner un nouvel examen de conduite pouvant porter ou sur la partie théorique, ou sur la partie pratique ou encore sur les deux. 
2.2 Dans le cas particulier, la question peut toutefois demeurer indécise. Il ressort des constatations de fait du Tribunal administratif - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ) - que, lors de la course de contrôle à laquelle le recourant avait été soumis, celui-ci a montré non seulement une méconnaissance de la technique de la conduite, mais également une ignorance des règles de la circulation et une confusion avec les panneaux de signalisation. Le recourant lui-même ne prétend pas que le Tribunal administratif aurait, de la sorte, établi les faits de manière manifestement inexacte ou incomplète ou en violation de règles essentielles de procédure; en procédure cantonale de recours, il avait d'ailleurs expressément déclaré ne plus contester le résultat de la course de contrôle. 
 
Dans ces conditions, les juges cantonaux n'ont pas violé le droit fédéral, ni commis un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation, en exigeant du recourant qu'il se soumette à une procédure complète d'obtention du permis de conduire (cours de théorie de la circulation, cours de premiers secours aux blessés; examen théorique et examen pratique de conduite). 
3. 
II résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al.1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes, Division circulation routière. 
Lausanne, le 2 avril 2002 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: