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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.104/2004 /svc 
 
Arrêt du 2 juin 2004 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les Juges Corboz, Président, Nyffeler et Favre. 
Greffière: Mme de Montmollin. 
 
Parties 
B.________ SA, 
défenderesse et recourante, représentée par 
Me Lucien Tissot, avocat, 
 
contre 
 
D.________ Ltd, 
demanderesse et intimée, représentée par 
Me François Bohnet et Me François Knoepfler, avocats. 
 
Objet 
Contrat de vente. 
 
Recours en réforme contre le jugement 
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, 
IIe Cour civile, du 29 janvier 2004. 
 
Faits: 
A. 
D.________ Ltd (ci-après: D.________) est une société basée à Hong-Kong active dans la vente de produits de marque de différentes natures, dont des montres et des bijoux. 
 
B.________ SA (ci-après: B.________), dont le siège est actuellement à A.________, a pour but la création, la recherche, la fabrication, le développement et le commerce de montres et d'articles de bijouterie et de luxe. 
 
Le 20 juin 1997, les deux sociétés ont signé un contrat d'une durée de trois ans, à partir de novembre 1997, par lequel D.________ s'engageait à acquérir des produits auprès de B.________ et à les distribuer dans six points de vente en Extrême-Orient. Le contrat était renouvelable par écrit. En cas de ventes insuffisantes des montres B.________ durant cette période, D.________ serait autorisée à retourner le stock à la société neuchâteloise, qui aurait l'obligation de le racheter au prix ex-usine. 
 
Le 12 octobre 2000, D.________ a informé B.________ de son intention de ne pas reconduire le contrat. Elle invitait sa correspondante à racheter son stock, conformément à leur accord. La société neuchâteloise a d'abord répondu en priant sa cocontractante de lui fournir la liste des pièces qu'elle entendait lui retourner; trois jours plus tard, elle l'a informée qu'elle avait pris note de sa décision, qu'elle lui a demandé de différer en expliquant qu'elle était en discussion avec un nouveau partenaire financier. S'en est suivi un important échange de courriers dans le but de trouver un arrangement. Ces efforts ont été infructueux. 
 
Le 1er février 2001, D.________ a mis en demeure B.________ de lui verser 11'774'865 HK$ 41 contre la reprise de 413 pièces selon une liste qu'elle lui avait remise. La démarche est restée sans effet. 
 
Le 31 octobre 2001, D.________ a fait notifier à B.________ un commandement de payer 2'725'881 fr. 35, plus intérêts à 5 % dès le 8 février 2001. La poursuivie a fait opposition. 
B. 
Par demande du 17 mai 2001, D.________ a assigné B.________ en paiement devant le Tribunal cantonal neuchâtelois. Ses dernières conclusions, réduites en cours de procédure notamment en raison de la vente de quelques montres du stock, tendaient au paiement de 2'036'349 fr., de 544'893 HK$ 70, de 86'967 fr., de 61'730 fr. et de 75'509 fr. 60 (conclusions 1-5), avec intérêts. La demanderesse voulait également qu'il soit donné acte à la partie adverse qu'elle tenait à sa disposition, principalement à son siège de Hong-Kong, subsidiairement au siège de la défenderesse, d'une part les 392 pièces selon stock au 10 juillet 2002 contre paiement du montant de 2'036'349 fr., d'autre part les 31 pièces formant le stock de Taïwan au 10 juillet 2002 contre paiement de 61'730 fr., tous frais d'emballage, de transport, d'assurances et autres frais à la charge de la défenderesse (conclusions 6 et 7). Enfin, elle sollicitait la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse à due concurrence (conclusion 8). 
 
La défenderesse s'est opposée à l'action. Elle a pris des conclusions très détaillées qui avaient, dans leur dernière version, la teneur suivante: 
 
"I. Principalement: 
1. Rejeter les conclusions nos 1 et 4 du complément à la réplique, en l'état, vu l'exception d'inexécution pour défaut de consignation des stocks. 
Subsidiairement: 
2. Rejeter les conclusions nos 1 et 4 du complément à la réplique pour nullité de la clause de reprise des stocks du contrat du 20 juin 1997. 
Très subsidiairement: 
3. Prendre en compte en compensation le préjudice subi par la défenderesse résultant de l'inexécution des obligations contractuelles de la demanderesse, à hauteur de CHFr. 1'294'514.40 ou du montant que Justice connaîtra. 
4. Soumettre l'exécution du jugement à la condition que les stocks à retourner soient consignés à Neuchâtel aux fins de vérification et d'acceptation. 
 
II. Rejeter la conclusion no 2 du complément à la réplique par compensation avec le préjudice subi par la défenderesse résultant de l'inexécution des obligations contractuelles de la demanderesse, à hauteur de CHFr. 1'294'514 .40 ou du montant que Justice connaîtra. 
III. Rejeter la conclusion no 3 ramenée à CHFr. 86'967.- avec intérêts au taux de 5 % l'an dès le 8 février 2001, par compensation avec le préjudice subi par la défenderesse résultant de l'inexécution des obligations contractuelles de la demanderesse à hauteur de CHFr. 1'294'514.40 ou du montant que Justice connaîtra. 
IV. Rejeter la conclusion No 5 ramenée à CHFr. 75'509.60 avec intérêts au taux de 5 % l'an dès le 14 février 2001, par compensation avec le préjudice subi par la défenderesse résultant de l'inexécution des obligations contractuelles de la demanderesse à hauteur de CHFr. 1 294'514.40 ou du montant que Justice connaîtra. 
 
V. Déclarer irrecevables les conclusions Nos 6 et 7. 
 
VI. Rejeter les conclusions Nos 8 et 9. 
(...)". 
 
Par jugement du 29 janvier 2004, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse les sommes de 2'036'349 fr. et de 61'730 fr., intérêts en sus, contre expédition par la demanderesse, aux frais de cette dernière, respectivement des 392 montres constituant le stock de Hong-Kong et des 31 montres constituant le stock de Taïwan. La cour a en outre condamné la défenderesse à verser à la demanderesse 280'557 fr. 60 avec intérêts correspondant à des frais de publicité et au prix de huit montres déjà retournées en Suisse. Elle a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer dans la poursuite xxx de l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers à concurrence de ce dernier montant, intérêts en sus. 
C. 
B.________ recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'admission de son recours et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
D.________ invite le Tribunal fédéral principalement à déclarer le recours irrecevable, subsidiairement à le rejeter. 
 
La cour cantonale se réfère à son jugement. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Interjeté en temps utile (art. 54 OJ) par la partie qui a été déboutée de ses conclusions et dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 OJ), le recours porte sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). 
1.2 Les conclusions et la motivation du recours soulèvent divers problèmes (art. 55 al. 1 let. b et c OJ). 
 
A la différence d'un pourvoi en cassation ou en nullité, le recours en réforme est un moyen de droit destiné à obtenir la modification de la décision entreprise. A moins qu'il ne lui manque des éléments de fait déterminants, le Tribunal fédéral statue donc lui-même sur le fond en cas d'admission du recours (art. 63, 64 OJ). La loi d'organisation judiciaire exige dès lors du recourant qu'il indique non seulement exactement les points attaqués de la décision qu'il conteste, mais aussi quelles sont les modifications qu'il demande, étant précisé qu'il ne peut présenter de conclusions nouvelles (art. 55 al. 1 let. b OJ) et que le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 63 al. 1 OJ). Un recours sans conclusions au fond dans une cause où les faits sont clairs est d'emblée déclaré irrecevable, sauf si les modifications souhaitées par le recourant ressortent à l'évidence de son écriture (ATF 130 III 136 consid. 1.2; 125 III 412 consid. 1b; 110 II 74 consid. I/1; 106 II 201 consid. 1; 103 II 267 consid. 1b; 101 II 372). S'agissant des motifs du recours, il faut qu'ils indiquent succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation. Ce n'est que dès l'instant où une conclusion est motivée de façon conforme à l'art. 55 al. 1 let. c OJ que la règle selon laquelle le Tribunal fédéral applique le droit d'office intervient (art. 63 al. 1 et 3 OJ; Poudret, COJ II, n. 3.3 ad art. 63, p. 523). 
 
En l'occurrence, la défenderesse conclut uniquement au renvoi du dossier en instance cantonale, sans qu'aucun complément d'instruction n'apparaisse nécessaire. Du surcroît, les motifs de recours ne se distinguent pas par leur clarté. On comprend néanmoins que la défenderesse entend principalement obtenir le rejet de la demande, subsidiairement une modification de la condition à laquelle est subordonné le paiement des stocks d'invendus, la condition devant être la livraison des marchandises à son siège, et non l'expédition de celles-ci depuis Hong-Kong. L'acte de recours ne contient aucune argumentation spécifique au sujet du prix des huit montres déjà retournées en Suisse. De même, le calcul des montants alloués n'est pas discuté. 
 
La demanderesse est d'avis que, même en admettant que la défenderesse aurait suffisamment manifesté sa volonté d'obtenir la réforme du jugement attaqué dans le sens du rejet de l'action, une telle conclusion serait encore irrecevable, parce que nouvelle. La recourante intervertirait en effet l'ordre de ses conclusions principales et subsidiaires, changeant aussi le fondement juridique de celles-ci. L'argumentation de l'intimée paraît soutenable si on se réfère aux conclusions formelles reproduites dans le jugement attaqué. En revanche, si on se réfère au résumé de la position de la défenderesse qui suit immédiatement ses conclusions formelles, la situation est moins nette. Il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant ces questions. En effet, supposé recevable du chef de l'art. 55 al. 1 let. b et c OJ, le recours doit de toute façon être écarté pour les raisons exposées plus bas. 
1.3 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuves n'aient été violées, qu'il ne faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 127 III 248 consid. 2c p. 252; 126 III 59 consid. 2a), toutes exceptions qu'il appartient à la partie recourante de dûment faire valoir, faute de quoi le Tribunal fédéral s'en tient aux constatations de fait cantonales. Le recours en réforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 102 consid. 2.2; 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277; 127 III 543 consid. 2c p. 547; 126 III 189 consid. 2a). 
 
En application de ces principes, tous les points de fait que la défenderesse invoque dans son recours mais qui ne figurent pas dans le jugement ne peuvent être pris en considération par le Tribunal fédéral. 
 
2. 
Après avoir admis sa compétence ainsi que l'applicabilité du droit suisse, la cour cantonale a posé que les parties avaient conclu un contrat mixte ou innomé dit de concession de vente ou de représentation. Elle a jugé qu'en vertu du principe de la liberté contractuelle, elles étaient libres de régler les conséquences qu'aurait pour chacune d'elles le non-renouvellement du contrat à son échéance, de même que le sort du stock en main de la demanderesse à ce moment. Conclue entre deux parties rompues aux affaires, la convention de reprise du stock au prix initial par la défenderesse sur demande de sa cocontractante n'avait rien de si extraordinaire, ni dans son énoncé ni dans la prévisibilité de ses conséquences, qu'elle aurait dû être considérée comme nulle parce que contraire à l'ordre public ou aux moeurs; elle ne restreignait pas non plus de manière excessive la liberté économique des plaideurs. 
 
La cour cantonale a également rejeté l'argument de la défenderesse qui consistait à dire que sa cocontractante exerçait de manière abusive les droits que lui conférait la clause litigieuse: la défenderesse avait les moyens de se prémunir contre les effets indésirables d'une telle clause, notamment en se renseignant sur l'évolution et l'état du stock pour moduler en conséquence de nouvelles livraisons à la demanderesse, ce qu'elle n'avait pas fait. Le dossier révélait au contraire que la société de Hong-Kong avait fourni des états des stocks durant les relations contractuelles; rien n'indiquait une réaction de la défenderesse visant à réduire ceux-ci. 
 
Allouant à la demanderesse divers montants pour un total de 280'557 fr. 60 correspondant au prix de huit montres déjà retournées à la défenderesse ainsi qu'à des frais de publicité à Hong-Kong et à Taïwan, la cour cantonale a condamné la défenderesse à payer les sommes de 2'036'349 fr. pour les montres en stock à Hong-Kong et de 61'730 fr. pour les montres en stock à Taïwan. La défenderesse opposait l'exception d'inexécution au sens de l'art. 82 CO aux prétentions de la demanderesse. La cour cantonale a considéré que cette dernière n'avait pas à consigner la marchandise mais que sa condamnation à payer devait être conditionnée à l'obligation de livrer. Lors de la constitution du stock, les parties avaient manifestement appliqué le contrat de 1997 de façon que la défenderesse avait l'obligation d'expédier la marchandise. Il résultait en outre de certaines factures que les frais de transport et d'assurance étaient compris dans le prix facturé. Il fallait appliquer les mêmes usages s'agissant des conditions de retour du stock, faute de convention particulière à ce sujet: le paiement interviendrait contre expédition de la marchandise par la demanderesse à ses propres frais. 
 
Reconventionnellement, la défenderesse invoquait en compensation un dommage pour obsolescence ou dépréciation du stock. La cour cantonale a écarté le moyen, estimant que la validité de la clause de retour du stock au prix initialement facturé excluait tout préjudice de ce type. La défenderesse avait, par ailleurs, admis sans réserve et postérieurement à l'échéance du contrat des montants encore à sa charge au titre de sa participation aux frais de publicité, de sorte qu'elle ne pouvait pas prétendre aujourd'hui que la publicité aurait été inutile pour refuser d'en payer les frais, allégation qui du reste n'était pas prouvée. 
3. 
Les parties ne remettent en cause ni la compétence des tribunaux suisses, ni l'applicabilité du droit suisse. Il n'y a pas lieu de s'écarter du jugement attaqué sur ces points (art. 6, 8, 112, 116 ss LDIP). 
4. 
4.1 En définitive, le litige porte sur la validité de la mise en oeuvre de la clause permettant à la demanderesse d'exiger le rachat par la défenderesse des stocks d'invendus à l'issue des trois ans de durée contractuelle et sur l'interprétation des conditions de cette opération. Pour résoudre ces questions, il convient de faire appel aux règles générales régissant l'interprétation des manifestations de volonté, applicables aux actes juridiques unilatéraux comme au consentement contractuel (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 239). 
4.2 Le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la réelle intention des parties. Déterminer ce qu'une personne savait ou voulait à un moment donné relève des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ; ATF 129 III 118 consid. 2.6 p. 123; 118 II 58 consid. 3a; 113 II 25 consid. 1a p. 27). Les circonstances survenues postérieurement à la manifestation d'une volonté, notamment le comportement des parties, constituent un indice de leur volonté réelle (ATF 118 II 365 consid. 1 p. 366; 112 II 337 consid. 4a p. 343 et l'arrêt cité). 
Si la volonté réelle des parties ne peut être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude doit être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 126 III 59 consid. 5b p. 68, 375 consid. 2e/aa p. 380). Il faut rappeler que le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 129 III 118 consid. 2.5; 127 III 279 consid. 2c/ee p. 287). 
 
L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement (ATF 127 III 248 consid. 3a; 126 III 25 consid. 3c, 59 consid. 5a, 375 consid. 2e/aa). Pour trancher cette question, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 129 III 118 consid. 2.5; 126 III 375 consid. 2e/aa; 124 III 363 consid. 5a; 123 III 165 consid. 3a). 
4.3 Le principe de la confiance trouve sa source à l'art. 2 CC, qui dispose que chacun est tenu d'exercer ses droits selon les règles de la bonne foi et que l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé. La défenderesse invoque non seulement la violation des règles de la bonne foi, mais aussi, à plusieurs reprises, l'existence d'un abus de droit. Il faut rappeler, à cet égard, que seul l'abus manifeste d'un droit est prohibé, si bien qu'on se montre restrictif dans l'admission de ce dernier moyen (arrêt 4C.225/2001 du 16 novembre 2001 in SJ 2002 I p. 405, consid. 2b). L'existence d'un abus de droit se détermine selon les conséquences concrètes du cas (ATF 121 III 60 consid. 3d), en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine (ATF 129 III 493 consid. 5.1 et les nombreuses références). Il peut ainsi y avoir abus manifeste d'un droit en cas de comportement contradictoire d'une partie, lorsqu'un individu exerce un droit qui ne répond à aucun intérêt, en cas de disproportion manifeste des intérêts en présence ou d'exercice d'un doit sans ménagement (ATF 123 III 200 consid. 2b p. 203; 120 II 105 consid. 3a). 
 
5. 
La défenderesse ne conteste pas que la clause litigieuse confère un droit formateur à la demanderesse. Elle critique les modalités d'exercice et la portée de celui-ci. 
6. 
6.1 A titre principal, la défenderesse soutient qu'en mettant en oeuvre la clause litigieuse, la demanderesse exerçait un droit formateur qui serait nul, faute de correspondre à sa volonté réelle - pour preuves le fait qu'elle a continué à se comporter en propriétaire des stocks concernés, poursuivant la vente de ceux-ci, et qu'elle n'a accompli aucun des actes nécessaires à l'exécution de ses propres obligations, comme retourner les stocks voire consigner ceux-ci si elle avait des doutes sur la solvabilité de sa cocontractante. 
6.2 La défenderesse invoque en vain la volonté réelle de la demanderesse: la volonté interne d'une partie, relève du fait, on l'a vu, si bien qu'elle est soustraite au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral statuant en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ; 129 III 664 consid. 3.1, 118 consid. 2.5). 
 
Sous l'angle du principe de la confiance, on ne voit pas ce qui permettrait de remettre en cause la manifestation de volonté de la demanderesse, claire et dénuée d'ambiguïté. La défenderesse l'a d'ailleurs bien comprise puisqu'elle a déclaré dans un premier temps qu'elle prenait note de la décision de sa cocontractante, sollicitant seulement ensuite, selon les constatations souveraines des premiers juges (art. 63 al. 2 OJ), d'en différer les effets, dans l'attente de trouver un nouveau partenaire financier. Autre est la question de savoir si la demanderesse a peut-être ultérieurement convenu de renoncer à l'exercice de son droit. En principe, les droits formateurs sont irrévocables. Mais on admet que, face à un destinataire qui conteste qu'un tel droit existe ou qu'il a valablement été exercé, son titulaire peut abandonner sa position initiale, voire se rallier à une proposition de rétablir de contrat (cf. ATF 128 III 70 consid. 2, et la note in SJ 2002 p. 306). Les magistrats cantonaux ont cependant constaté de manière à lier le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ) que les discussions entre les parties ne leur avaient pas permis de trouver un terrain d'entente. Nul élément ne permet, en outre, de déduire un accord de renonciation à la mise en oeuvre de la clause litigieuse par voie d'une interprétation normative. 
 
La défenderesse allègue l'existence d'un comportement contradictoire de la part de la demanderesse, à sanctionner sous l'angle de l'art. 2 CC. Il s'agit là, selon la jurisprudence, d'un cas typique d'abus de droit. La loi ne protège en effet pas l'attitude contradictoire lorsque le comportement antérieur d'une partie a inspiré chez l'autre une confiance légitime qui l'a déterminée à des actes qui se révèlent préjudiciables une fois que la situation a changé (ATF 125 III 257 consid. 2a; 123 III 70 consid. 3c, 220 consid. 4d; 121 II 350 consid. 5b). 
 
En l'occurrence, la défenderesse se plaint du fait que la demanderesse, après avoir manifesté sa volonté de ne pas reconduire le contrat et de faire valoir la clause de reprise des stocks, n'ait pas immédiatement retourné les montres en sa possession, voire consigné celles-ci si elle avait des doutes sur la solvabilité de la société suisse. Au contraire, la demanderesse aurait continué à écouler les articles invendus, violant son obligation de conserver les choses avec soin, comme un créancier gagiste. On ne peut partager cette manière de voir. Il ressort des constatations souveraines de la cour cantonale (art. 63 al. 2 OJ) que la défenderesse a immédiatement invoqué la nécessité dans laquelle elle était de trouver un nouveau partenaire financier lorsqu'elle a été informée de la volonté de la demanderesse d'obtenir la reprise des invendus. Les deux sociétés ont échangé une importante correspondance afin de trouver un terrain d'entente. Vu les difficultés économiques rencontrées par la défenderesse, son interlocutrice pouvait admettre qu'en continuant à écouler les montres en stock, elle allait dans le sens des voeux et des intérêts de celle-ci. La défenderesse n'invoque aucun élément prouvant que la vente d'articles supplémentaires lui aurait causé un préjudice (par exemple parce que la revente des montres en lots aurait été plus facile), ou qu'elle ait été déterminée, du fait des agissements qu'elle reproche à la demanderesse, à des actes dommageables pour elle. Le moyen tiré d'un abus de droit résultant d'un comportement contradictoire apparaît mal fondé. S'agissant, enfin, de la consignation, on rappellera que celui qui réclame le paiement d'une somme d'argent en échange d'une prestation, dans une exécution trait pour trait ("Zug um Zug"), n'est pas obligé de fournir sa prestation en premier. Il n'est pas non plus obligé de consigner (ATF 129 III 535 consid. 3.2.1; 111 II 463 consid. 5a). Il suffit qu'il ait offert de s'exécuter (art. 82 CO; ATF précités). 
 
7. 
7.1 Dans une argumentation subsidiaire, la défenderesse conteste, également en invoquant une violation de l'art. 2 CC, l'opinion du Tribunal cantonal selon laquelle elle aurait pu se prémunir des conséquences de la clause litigieuse en contrôlant l'état du stock avant d'honorer les commandes passées en cours de contrat. Pour la défenderesse, qui renonce expressément à contester la validité en tant que telle de la clause de reprise des stocks au regard des art. 19 et 20 CO ou 27 ss CC, l'exercice du droit conféré par cette clause serait abusif, car elle n'aurait pas été en mesure de refuser de livrer les commandes de la demanderesse. Il ne lui appartenait pas, au surplus, de surveiller l'état des stocks et de le limiter; cela serait en contradiction avec la nature des relations contractuelles des parties: le concédant n'aurait pas à s'immiscer dans les affaires du distributeur et à exercer un contrôle lorsque le contrat ne le prévoit pas. La réalisation de la condition permettant la mise en oeuvre de la clause litigieuse ne serait que le résultat de la violation de l'obligation de diligence qui incombait à la demanderesse. 
7.2 Là aussi, sur la base de l'état de fait dressé dans le jugement attaqué (art. 63 al. 2 OJ), les conditions d'un abus manifeste de droit ne sont pas réalisées. On ne peut reprocher à la demanderesse ni d'agir sans aucun intérêt, ni sans ménagement, ni d'obtenir des avantages exorbitants en faisant valoir la clause de reprise des stocks. La cour cantonale a jugé, de manière convaincante, que la clause litigieuse, passée par des parties rompues aux affaires, était valable dans un système fondé sur la liberté contractuelle, à laquelle l'art. 2 CC n'impose d'ailleurs aucune limite (autre étant la question de la fidélité contractuelle: ATF 129 III 209 consid. 3.5 non publié; 115 II 232 consid. 4d). Que les ventes n'aient pas correspondu aux attentes de la défenderesse ne démontre encore pas une violation du devoir de diligence de la demanderesse; à tout le moins, le jugement attaqué ne contient élément permettant de retenir une telle affirmation. De même, les premiers juges ont retenu que la défenderesse avait admis sans réserve les frais encore à sa charge au titre de participation aux frais de publicité, si bien qu'elle ne peut revenir sur le point dans la présente procédure de recours. Par ailleurs, on ne voit pas que les conditions d'une adaptation du contrat en vertu du principe de la "clausula rebus sic stantibus" soient réunies (ATF 127 III 300 consid. 5). 
 
8. 
8.1 En dernier lieu, la défenderesse conteste les modalités de la condition à laquelle la cour cantonale a subordonné sa condamnation à payer à la demanderesse les montants de 2'036'349 fr. et de 61'730 fr. Pour la défenderesse, si le principe même d'un jugement conditionnel n'est pas critiquable, la condition aurait dû être la livraison des stocks à son siège. 
 
Rappelant que le lieu d'exécution d'une obligation est déterminé avant tout par la volonté des parties, selon l'art. 74 al. 1 CO, la défenderesse reproche à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en considération le fait que la clause litigieuse de reprise précisait l'obligation de la défenderesse d'accepter ("shall accept to take back") de reprendre toutes les montres et le matériel au prix ex-factory. Pour la défenderesse, cela signifierait que le stock ne devrait pas seulement être expédié par la demanderesse, mais repris par la défenderesse. Seule cette condition la mettrait en mesure de procéder à un contrôle de la marchandise livrée. 
8.2 Cette argumentation ne convainc pas. L'obligation d'accepter correspond à l'objet, pour la vente (contrat avec lequel la convention des parties présente beaucoup d'analogies comme la cour cantonale l'a souligné), de l'art. 211 CO. Indépendamment de la question de savoir si cette obligation constitue une simple incombance, ou alors une véritable obligation de l'acheteur, (Venturi, Commentaire romand, n°s 7-9 ad art. 211 CO; Koller, Commentaire bâlois, n°s 4 ss ad art. 211 CO), elle doit être distinguée de l'obligation de payer le prix, également mentionnée à l'art. 211, même si, en pratique, dans la vente au comptant (Cavin, TDPS VII,1,1, p. 54), le refus de remplir l'une obligation va généralement de pair avec le refus de remplir l'autre (ATF 110 II 148 consid. 1a et 1b; Venturi, ibidem; Koller, op cit. n° 12 et 13 ad art. 211 CO). 
Ainsi, l'acceptation des montres et l'exigibilité du paiement constituent deux questions distinctes et la défenderesse ne peut rien déduire de la clause contractuelle concernant l'acceptation des montres restituées. L'exigibilité du prix est régie par les art. 74 et 75 CO qui sont de droit dispositif. Lorsque - c'est le cas en l'espèce, - les parties sont convenues qu'une chose doit être expédiée d'un lieu à un autre, Engel (op. cit., p. 632) estime que le lieu d'expédition doit être considéré en principe comme le lieu d'exécution (plus nuancés: Von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, tome II, 3e éd., p. 59). La cour cantonale, interprétant la volonté des parties, a considéré qu'il fallait appliquer la même règle dans les deux sens, c'est-à-dire pour la fourniture des montres à l'origine d'une part et pour leur restitution d'autre part; elle en a déduit que le paiement était exigible dès l'expédition des montres. On ne voit pas en quoi, ce faisant, la cour cantonale aurait violé sur ce point les règles d'interprétation ou toute autre disposition de droit fédéral. 
9. 
Pour autant qu'il soit recevable, le recours est mal fondé. La recourante supportera les frais de justice et versera une indemnité de dépens à l'intimée (art. 156 al. 1, 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 15'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 17'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 2 juin 2004 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: