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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_22/2010 
 
Arrêt du 2 juin 2010 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, 
représentée par Me Pierre Scherb, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 18 novembre 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
B.________, ressortissante serbre appartenant à la minorité rom, est arrivée en Suisse en 2003 et a été admise provisoirement en 2006. Elle n'a jamais exercé d'activité lucrative depuis son arrivée en Suisse. 
Le 27 mars 2007, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI). Dans le cadre de l'instruction de ce dossier, celui-ci a recueilli les renseignements médicaux usuels auprès des médecins consultés par l'assurée. Il en ressortait en substance que l'assurée souffrait d'un état dépressif chronique avec des épisodes comprenant des signes psychotiques congruents à l'humeur, de lombosciatalgies bilatérales sur canal lombaire étroit étagé et d'une hernie discale L5-S1 gauche; l'importance de l'affection psychique l'empêchait d'exercer une quelconque activité lucrative. L'office AI a également fait réaliser une enquête économique sur le ménage, qui a mis en évidence une entrave de 32,65 % dans l'accomplissement des travaux habituels (rapport du 6 août 2008). Faisant application de la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité, l'office AI a, par décision du 6 octobre 2008, rejeté la demande de prestations de l'assurée. 
 
B. 
Par jugement du 18 novembre 2009, le Tribunal des assurances sociales de la République et canton de Genève a admis le recours formé par l'assurée, annulé la décision du 6 octobre 2008, constaté que l'assurée présentait, en raison d'une incapacité de travail totale depuis novembre 2004, un degré d'invalidité de 100 % et renvoyé le dossier à l'office AI pour examen des conditions d'assurance et nouvelle décision au sens des considérants. 
 
C. 
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il conclut à l'annulation de celui-ci et à la confirmation de sa décision 6 octobre 2008. Il assortit son recours d'une requête d'effet suspensif. 
B.________ et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. 
 
D. 
Par ordonnance du 2 mars 2010, le Juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Dans le cas particulier, le Tribunal cantonal des assurances sociales a constaté que l'assurée présentait, en raison d'une incapacité de travail totale depuis le mois de novembre 2004, un degré d'invalidité de 100 %. Il a ordonné le renvoi de la cause à l'office recourant, pour que celui-ci rende une nouvelle décision qui tienne compte, le cas échéant, de ces considérations. Le jugement entrepris doit dès lors être qualifié de décision incidente qui peut être attaquée aux conditions de l'art. 93 LTF. En tant que la juridiction cantonale a rendu un arrêt de renvoi qui pourrait restreindre considérablement la latitude de jugement de l'office recourant quant à l'un des aspects essentiels du rapport juridique litigieux - de sorte qu'il est tenu de rendre une décision qui, selon lui, pourrait, le cas échéant, être contraire au droit fédéral -, il subit un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483 et les arrêts cités). Il convient dès lors d'entrer en matière sur son recours. 
 
2. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
3. 
3.1 Le Tribunal cantonal des assurances sociales a considéré en l'espèce que le statut de l'assurée était celui d'une personne exerçant une activité lucrative à temps complet. Si l'assurée n'avait pas pu, en raison de ses troubles physiques et psychiques, exercer une activité lucrative dès qu'elle en avait eu la possibilité, sa volonté de travailler à plein temps - si elle avait été en bonne santé - apparaissait comme hautement vraisemblable. Selon les déclarations de l'assurée, de son mari et du docteur V.________, les époux A.________ se trouvaient depuis leur arrivée en Suisse dans une situation financière précaire puisqu'ils avaient bénéficié d'une aide de l'Hospice général jusqu'en 2007, qu'ils vivaient depuis 2008 sur le seul salaire du mari (4'160 fr. par mois) et que leur fils unique, qui effectuait des études en Serbie, était encore à leur charge. Malgré les discriminations ethniques dont l'assurée avait été la victime en Serbie, elle était parvenue à travailler dans des activités simples dans le secteur de l'agriculture. Compte tenu pour finir de son jeune âge et de sa méconnaissance du français, il apparaissait comme très probable que, l'assurée aurait, sans atteinte à la santé, travaillé à 100 % dans une activité simple ne demandant aucune formation spéciale. 
 
3.2 L'office recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves, en reconnaissant à l'assurée le statut de personne active en lieu et place du statut d'une personne qui n'exerce pas d'activité lucrative. Il lui reproche de s'être fondée exclusivement sur les déclarations de l'assurée et de son mari, alors que celles-ci n'étaient corroborées par aucun moyen de preuve objectif. Les activités exercées - au demeurant à temps partiel - par l'assurée dans son pays d'origine n'étaient par ailleurs pas assimilables à des activités professionnelles existant sur le marché économique suisse. Quant à la situation financière des époux A.________, elle n'était pas aussi précaire que celle décrite par les premiers juges. A cela s'ajoute que l'assurée n'a effectué aucune démarche pour exercer une activité professionnelle à plein temps et n'a rien entrepris en vue de faciliter son intégration sur le marché de l'emploi, comme la participation à des cours de français. 
 
4. 
Lors de l'examen initial du droit à la rente, il convient d'examiner quelle est la méthode d'évaluation de l'invalidité qu'il s'agit d'appliquer. Le choix de l'une des trois méthodes reconnues (méthode générale de comparaison des revenus [jusqu'au 31 décembre 2007: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2008: art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA], méthode spécifique [jusqu'au 31 décembre 2007: art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA; depuis le 1er janvier 2008: art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA], méthode mixte [jusqu'au 31 décembre 2007: art. 28 al.2ter LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA; depuis le 1er janvier 2008: art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assurée, si elle était demeurée valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 393 consid. 3.3 p. 396; 125 V 146 consid. 2c p. 150; 117 V 194 consid. 3b p. 195 et les références). 
 
5. 
5.1 Les arguments allégués par l'office recourant ne sont pas de nature à faire apparaître comme insoutenable, voire arbitraire le raisonnement adopté par le Tribunal cantonal des assurances sociales. Comme il ressort de la jurisprudence précitée, il convient de s'attacher à ce que la personne assurée aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. En tant qu'il s'agit d'analyser une situation par nature hypothétique, le raisonnement retenu, s'il doit être basé sur des motifs objectifs, ne peut se référer en définitif qu'à l'expérience générale de la vie (cf. ATF 117 V 194 consid. 3b in fine p. 195). 
 
5.2 Compte tenu des éléments retenus dans le jugement attaqué, rien n'indique que les premiers juges aient évalué de manière manifestement insoutenable, au regard de l'expérience générale de la vie, la situation globale de l'assurée. Eu égard à la situation financière et familiale, il est parfaitement concevable d'envisager que l'assurée exercerait une activité lucrative. Si les époux A.________ ne bénéficient plus de l'aide de l'Hospice Général, il n'en demeure pas moins que leur situation financière reste fragile, ce d'autant qu'ils ont encore à leur charge un fils dont il convient de financer les études en Serbie. Faute d'explications claires de la part de l'office recourant, on peine à comprendre en quoi le parcours professionnel vécu par l'assurée avant son arrivée en Suisse permet de préjuger du comportement que celle-ci aurait effectivement adopté en Suisse. Le fait qu'elle n'ait pas exercé auparavant une activité à plein temps ne signifie pas encore que cela n'aurait pas été le cas par la suite. Outre le fait que diverses raisons peuvent expliquer cette situation (environnement économique et social, niveau de formation, discrimination en raison de l'appartenance ethnique), on ne voit pas quels obstacles personnels et professionnels auraient empêché l'assurée d'exercer une activité lucrative en Suisse. On soulignera à ce propos que l'activité d'ouvrière agricole que l'assurée a exercée autrefois à temps partiel semble parfaitement assimilable à une activité professionnelle existant sur le marché économique suisse. Enfin, lorsque l'office recourant fait grief à l'assurée de n'avoir entrepris aucune démarche concrète pour trouver un emploi depuis son arrivée en Suisse, il méconnait deux éléments essentiels: dans un premier temps, l'assurée ne pouvait exercer une activité lucrative en raison de son statut de requérante d'asile; par la suite, son état de santé s'est péjoré dans une mesure qui ne lui a plus permis d'exercer un emploi, même à temps partiel. 
 
5.3 Pour le surplus, l'office recourant ne met en évidence aucune circonstance particulière justifiant de remettre en cause les déclarations tenues en audience le 8 avril 2009 par les époux A.________, lesquelles concordaient d'ailleurs avec l'anamnèse dressée par le docteur V.________ dans son rapport du 25 juin 2007. Si tant est qu'il ait eu un doute quant au bien-fondé de ces propos, il lui appartenait d'interpeller en temps utile la juridiction cantonale afin de requérir l'administration d'autres moyens de preuve, tels que la production de pièces ou l'audition de personnes susceptibles de renseigner le tribunal. 
 
6. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu l'issue du litige, les frais de la procédure sont mis à la charge de l'office recourant (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui ne s'est pas déterminée, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 2 juin 2010 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet