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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_176/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 juin 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Chaix et Kneubühler. 
Greffière : Mme Sidi-Ali. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 8 avril 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 13 février 2015, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale pour vol, lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, contrainte, injure et menaces qualifiées à l'encontre de A.________, ensuite de plusieurs plaintes pénales déposées par son ancienne compagne B.________. Il est reproché au prévenu de s'en être pris à plusieurs occasions à la plaignante. En particulier, le 29 décembre 2014, le prévenu lui aurait dérobé des cartes bancaires ou d'autre usage. Le 9 février 2015, il aurait menacé la plaignante, en exhibant un couteau de cuisine par l'oeil de boeuf de la porte du logement de celle-ci, tout en lui disant qu'il allait l'attendre jusqu'au lendemain pour la défigurer avec cette arme. Le même jour, il aurait également contacté par téléphone à deux reprises la mère de la plaignante, en lui indiquant qu'il allait égorger et défigurer sa fille avec un couteau puis qu'il voulait tuer sa fille et qu'il était en possession d'un couteau. Enfin, le 3 mars 2015, en pleine rue, il aurait sévèrement molesté au moyen de ses mains et de ses genoux la plaignante, laquelle a été conduite aux urgences hospitalières. Celle-ci présentait diverses lésions à la tête et au front, soit des fractures au front, un renfoncement du front, une blessure à l'arcade droite, une fracture maxillaire au niveau nasal et un abaissement de deux dents. 
Par ordonnance du 4 mars 2015, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 19 mars 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 3 juin 2015, au motif qu'il présentait notamment un risque de collusion et de réitération. Le 6 mars 2015, le Ministère public a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. 
 
B.   
Le 15 mars 2015, le prévenu a requis sa mise en liberté auprès du Ministère public. Il s'est notamment engagé à consulter un psychologue et a proposé que des mesures de substitution soient ordonnées telles que par exemple l'interdiction de prendre contact avec la victime et sa famille, le port d'un bracelet électronique, l'assignation à résidence et l'obligation de déposer sa carte d'identité. Le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a rejeté cette demande par ordonnance du 23 mars 2015, retenant notamment l'existence de risques de collusion et de réitération. La Chambre des recours pénale a confirmé cette décision par arrêt du 8 avril 2015. Ayant constaté un risque de réitération, elle ne s'est pas penchée sur celui de collusion. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée, subsidiairement d'annuler l'arrêt cantonal et de renvoyer le dossier à la juridiction cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Il demande par ailleurs l'assistance judiciaire. La Chambre des recours pénale cantonale et le Ministère public renoncent à se déterminer et se réfèrent aux considérants de l'arrêt attaqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (RS 312.0). Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est recevable. 
 
2.   
Le recourant conteste certains faits retenus par la cour cantonale. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, la partie recourante ne peut critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte - en particulier en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314) - et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Si le recourant entend se prévaloir de constatations de faits différentes de celles de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 97 al. 1 LTF seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui retenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 101 consid. 3 p. 104 et les arrêts cités).  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le recourant conteste tout d'abord que les actes de violence survenus en 2013 dans le cadre de son conflit avec la plaignante constituent des antécédents qui puissent être retenus à sa charge. La cour cantonale aurait en effet omis de préciser que ces actes de violence ont à l'époque été réciproques. Cet élément n'est pas décisif. Ces coups suffisent à montrer le potentiel de violence du recourant, ce même s'ils n'étaient pas le résultat de son seul comportement. Les menaces du 9 février 2015 n'étant ensuite pas contestées, il est manifeste que le recourant peut se montrer violent unilatéralement.  
 
2.2.2. Le recourant conteste le profil psychologique que la cour cantonale a dressé de lui.  
Il critique tout d'abord les éléments retenus sur la base de l'audition de sa compagne actuelle. La cour cantonale aurait sorti certains propos de leur contexte et aurait omis d'en retenir d'autres, qui nuanceraient ces propos. Par cette critique, le recourant méconnaît que les déclarations de sa compagne actuelle ne sont qu'un élément d'appréciation parmi d'autres. Qu'elle n'ait jamais pu constater d'accès de violence ne démontre pas l'inexistence de telles humeurs. Quant aux déclarations selon lesquelles la plaignante pourrait être responsable "d'un coup monté", elles n'ont pas à être retenues dans la mesure où il ne s'agit que de pures spéculations. Comme le relève le recourant, sa compagne n'est pas en mesure de poser un diagnostic psychologique. Les juges cantonaux n'ont au demeurant jamais utilisé ses déclarations en ce sens. En résumé, ceux-ci ont simplement retenu les constatations de la compagne, à l'exclusion des jugements de valeur et spéculations émis par celle-ci. 
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, tenir compte du fait qu'il ait occupé le service de police après avoir consommé de l'alcool et des médicaments est bien un élément objectif permettant de constater son instabilité. 
Pour le reste, l'absence de tout document médical confirmant un profil psychologique inquiétant ne saurait être critiquée vu l'expertise psychiatrique ordonnée par le Ministère public. 
 
3.   
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu en raison d'une motivation qu'il juge insuffisante dans l'arrêt attaqué concernant les raisons du refus de recourir à des mesures de substitution. 
 
3.1. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le devoir, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les références). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 1C_246/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.1).  
 
3.2. La cour cantonale s'est référée à son précédent arrêt par lequel elle avait une première fois refusé, en substitution à la détention provisoire, l'assignation du prévenu au domicile de sa mère avec surveillance par bracelet électronique, conjuguée à une interdiction de prendre contact avec la plaignante, sa famille et leur fille. Les juges cantonaux avaient alors considéré que, vu le profil instable du recourant et la gradation de ses actes de violence, la mesure n'était pas suffisante pour prévenir efficacement les risques de réitération. L'arrêt précisait que l'expertise psychiatrique permettrait de déterminer les éventuelles mesures adéquates. L'arrêt attaqué en l'espèce se réfère par ailleurs aux déclarations de l'actuelle compagne du recourant, selon lesquelles celui-ci est parfois obnubilé par le conflit l'opposant à la plaignante.  
S'il est vrai que ces motifs n'exposent pas concrètement en quoi l'assignation à domicile avec surveillance par bracelet électronique ne peut être ordonnée, on comprend toutefois implicitement que les juges cantonaux craignent que le comportement instable du recourant l'amène à agir de manière impulsive et cas échéant de récidiver, ce en dépit d'une mesure de surveillance électronique. Les considérants de l'arrêt attaqué, suffisamment compréhensibles, ne violent par conséquent pas le droit d'être entendu. 
 
4.   
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. 
 
5.   
Le recourant conteste l'existence de forts soupçons à son encontre au sens de l'art. 221 al. 1 CPP
 
5.1. Pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure.  
L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146). 
Selon la jurisprudence, le cas de figure dans lequel deux versions des faits s'opposent n'impose pas nécessairement, du seul fait du principe "in dubio pro reo", une libération du prévenu. Le juge de la détention qui, sur la base d'une appréciation sommaire des preuves, tient les déclarations d'une victime présumée pour plus crédibles que celles du prévenu et considère ainsi qu'une condamnation apparaît vraisemblable ne viole pas le droit fédéral (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127; arrêts 1B_171/2015 du 27 mai 2015 consid. 5.4.1; 1B_31/2015 du 16 février 2015 consid. 3.2). 
 
5.2. En l'occurrence, le recourant a tout d'abord admis s'être rendu le 9 février 2015 au domicile de la plaignante muni d'un couteau pour y "régler ses comptes".  
S'agissant des autres chefs de prévention, pour tenter de discréditer les déclarations de la plaignante, le recourant revient de manière appellatoire sur un acte de diffamation de la part de celle-ci dont il aurait été victime. Il ressort toutefois du dossier que le recourant a lui-même divergé dans des déclarations relatives à des actes de violences précédents à l'égard de son ancienne compagne. De plus, en l'espèce, outre les déclarations de la plaignante, celles de témoins ayant en partie assisté à la dispute du 3 mars 2015 ont également été prises en compte par les juges cantonaux. Si ces témoins n'ont certes pas pu identifier formellement le recourant, l'enquête n'a pas non plus permis de démontrer que le recourant se trouvait ailleurs au moment de l'agression. Après quelques mois d'instruction, rien n'est venu infirmer les déclarations de la victime qui, en l'état et vu le contexte (obsession du recourant pour le conflit l'opposant à la plaignante, comportement instable, actes de violence reconnus), apparaissent plus crédibles que celles du recourant. Il n'y a ainsi pas lieu de s'écarter de l'appréciation des juges cantonaux selon laquelle il existe des indices sérieux de culpabilité. 
 
6.   
Dans un grief distinct, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. Il conteste que le risque de réitération retenu par les instances précédentes soit réalisé. 
 
6.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves. Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18 ss). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées).  
 
6.2. La cour cantonale a relevé à juste titre que les actes de violence présumés avaient graduellement pris de l'ampleur. Le recourant a lui-même admis des épisodes de violence à l'égard de son ancienne compagne. Ces faits peuvent ainsi être tenus pour pertinents quand bien même, par suite de retrait de plainte, aucune condamnation ne s'en serait suivie, l'existence d'antécédents judiciaires au sens strict du terme n'étant pas un critère impératif. Au fil du temps, le recourant s'en est par ailleurs également pris à l'entourage de la plaignante. Il a proféré des menaces de mort - qu'il a reconnues -, se montrant alors avec un couteau à la main. De telles circonstances laissent entrevoir un sérieux risque qu'il s'en prenne à nouveau à la plaignante ou à ses proches.  
 
7.   
Le recourant fait valoir une violation du principe de proportionnalité, les mesures qu'il proposait alternativement à la détention n'ayant - à tort, selon lui - pas été retenues. 
 
7.1. A teneur de l'art. 197 al. 1 let. c CPP, qui concrétise le principe de la proportionnalité, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères. L'art. 212 al. 2 let. c CPP rappelle cette exigence en prévoyant que les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance (al. 3).  
 
7.2. Vu le caractère instable du recourant et sa rancoeur à l'égard de la plaignante relevés par les instances précédentes, on ne peut exclure qu'il fasse à nouveau preuve de violence - verbale ou physique - envers celle-ci ou son entourage. Il existe en effet un risque que le recourant, décrit par sa compagne actuelle comme quelqu'un d'humeur changeante, passe à l'acte de manière impulsive. Dans de telles conditions, ni une assignation à domicile ni un suivi par bracelet électronique ne sauraient assurer que les forces de l'ordre puissent intervenir suffisamment rapidement à titre préventif.  
Les mesures de substitution proposées par le recourant n'apparaissent pas non plus envisageables au vu du risque de collusion relevé par le Tmc. Non détenu, le recourant serait en mesure d'entrer en contact avec d'éventuels témoins et de tenter de les influencer. 
 
8.   
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF étant réunies, il convient de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, de lui désigner Me Christophe Tafelmacher comme avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du tribunal (art. 64 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Christophe Tafelmacher est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 2 juin 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
La Greffière : Sidi-Ali