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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_16/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2juin 2015  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les juges Kiss, présidente, Kolly et Niquille. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Christophe Zellweger, 
demandeur et recourant, 
 
contre  
 
A.________ SA, représentée par Me Laurent Strawson, 
défenderesse et intimée. 
 
Objet 
société anonyme; affectation du bénéfice 
 
recours contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2014 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Faits :  
 
 
A.   
Depuis 1994, X.________ est l'administrateur unique de A.________ SA, laquelle a pour seul actif un bâtiment d'habitation sis dans le centre de Genève. Le capital social s'élève à 50'000 fr.; il est divisé en cinquante actions de 1'000 francs. 
Jusqu'à son décès survenu le 23 janvier 2012, K.________ était usufruitière de seize actions. Les hoirs de feu L.________ étaient nus-propriétaires de ces titres; ils étaient propriétaires des trente-quatre autres actions. 
Toutes les actions ont été représentées à l'assemblée générale du 14 octobre 2010, relative à l'exercice de 2008. Les comptes présentaient un bénéfice de 186'953 fr. et une réserve générale de 29'000 fr.; ils ont été approuvés sans opposition. 
L'administrateur proposait de renoncer à toute distribution de dividende et de reporter le bénéfice à l'exercice de 2009. Il exposait que des frais de remise en état de l'immeuble social, urgents et importants, étaient inévitables, et qu'il s'imposait de prévenir une situation de grave surendettement. Les comptes de 2009 avaient d'ailleurs été établis et révisés en anticipant le report intégral du bénéfice de 2008, de sorte que si l'assemblée ordonnait une distribution de dividende, la reprise de ces comptes serait nécessaire. 
A la majorité des voix, contre l'opposition de K.________, l'assemblée a rejeté cette proposition et décidé la distribution d'un dividende de 185'000 francs. 
 
B.   
Le 24 décembre 2010, X.________ et K.________ ont conjointement ouvert action contre la société devant l'autorité de conciliation compétente puis devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Le tribunal était requis de constater la nullité de la décision de l'assemblée générale concernant la distribution du dividende, ou, subsidiairement, d'annuler cette décision. 
Le tribunal a désigné un représentant de la société pour sa défense dans le procès. 
Celui-ci a été suspendu en conséquence du décès de la demanderesse K.________; il a été repris pour se poursuivre entre l'autre demandeur et la défenderesse seulement. La défenderesse a conclu au rejet de l'action. 
Le tribunal s'est prononcé le 28 février 2014; il a rejeté l'action. 
La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 21 novembre 2014 sur l'appel du demandeur; elle a confirmé le jugement. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur saisit le Tribunal fédéral de conclusions correspondant à celles de la demande en justice puis de l'acte d'appel. 
La défenderesse conclut au rejet du recours. 
Les parties ont spontanément déposé une réplique et une duplique. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse. 
 
2.   
A teneur de l'art. 706 al. 1 CO, le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts. En l'occurrence, le demandeur exerce cette action à titre d'administrateur unique de la société défenderesse. 
 
3.   
L'art. 671 al. 1 CO oblige la société anonyme à constituer dans ses comptes une réserve dite générale. L'art. 671 al. 2 ch. 3 CO lui impose d'y affecter 10% des montants qu'elle répartit à titre de part de bénéfice après le paiement d'un dividende de 5%. L'art. 671 al. 3 CO restreint l'emploi de la réserve générale: tant que celle-ci ne dépasse pas la moitié du capital-actions, elle ne peut être employée qu'à couvrir des pertes ou à prendre des mesures permettant à l'entreprise de se maintenir en temps d'exploitation déficitaire, d'éviter le chômage ou d'en atténuer les conséquences. 
Selon l'art. 674 al. 1 CO, le dividende ne peut être fixé qu'après les affectations légales à la réserve générale. 
Le demandeur soutient que pour la défenderesse, à l'issue d'un calcul conforme à l'art. 671 al. 2 ch. 3 CO, la distribution d'un dividende de 185'000 fr. n'est légalement admissible que conjointement avec l'attribution de 18'250 fr. à la réserve générale, alors que cette attribution n'est pas intervenue et que le bénéfice de 186'953 fr. n'y suffit pas. 
La Cour de justice retient que la réserve générale au montant de 29'000 fr. excède la moitié du capital social, lequel s'élève à 50'000 fr., et qu'au regard de l'art. 671 al. 3 CO, l'assemblée générale peut donc librement disposer de la totalité du bénéfice. 
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la société peut librement disposer de la part de sa réserve générale qui excède la moitié du capital social, d'où il résulte que si la réserve atteint ce minimum, la société n'est pas tenue d'y affecter les agios visés par l'art. 671 al. 2 ch. 1 CO; elle est au contraire autorisée à les distribuer à ses actionnaires (ATF 140 III 533 consid. 6.2.2 p. 547). Cette interprétation de l'art. 671 al. 3 CO peut être transposée au dividende supérieur à 5% visé par l'art. 671 al. 2 ch. 3 CO, en ce sens que cette règle-ci, elle non plus, n'exige aucune attribution à la réserve générale lorsque ladite réserve atteint la moitié du capital social. Cela correspond d'ailleurs à la doctrine dominante (Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, 4e éd., 2009, p. 1515 n° 525b, avec références à d'autres auteurs; Markus Neuhaus et Patrick Balkanyi, in Commentaire bâlois, 4e éd., n° 14 ad art. 671 CO; François Torrione, in Commentaire romand, n° 14 ad art. 671 CO). Le jugement de la Cour est donc conforme à la loi. 
 
4.   
Selon les art. 672 al. 1 et 674 al. 1 CO, les statuts peuvent prévoir que la réserve générale recevra des attributions supérieures aux minimums légaux; ces affectations statutaires doivent elles aussi précéder la fixation du dividende. 
Le demandeur invoque et discute les art. 28 et 29 des statuts. Leur teneur n'est pas constatée dans la décision attaquée; la Cour de justice indique seulement que les art. 671 al. 1, 671 al. 2 ch. 3 et 671 al. 3 CO sont « repris » aux art. 28 et 29 des statuts. Autrement dit, selon la Cour, ces clauses statutaires n'exigent pas que la réserve générale reçoive des attributions supérieures aux minimums légaux. Il eût incombé au demandeur de démontrer le contraire par une argumentation topique, qui est absente dans la discussion développée à l'appui du recours en matière civile. 
La contestation porte exclusivement sur l'affectation du bénéfice de l'exercice de 2008. Le demandeur fait donc inutilement état des attributions à la réserve générale qui auraient dû être opérées lors d'exercices antérieurs et qui ont été prétendument omises. 
 
5.   
Le demandeur allègue des conflits d'intérêts parmi les hoirs de feu L.________ et il critique la gestion imposée par leur représentant commun, prétendument contraire aux intérêts à long terme de la société et de ses actionnaires. Il critique aussi, longuement et sévèrement, les comptes de l'exercice de 2008 dont il était pourtant responsable en qualité d'administrateur unique de la société (art. 716a al. 1 ch. 6 CO et 662 al. 1 aCO, celui-ci en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, actuellement remplacé par l'art. 958 al. 2 CO). A son avis, l'art. 669 al. 1 aCO (remplacé par les art. 960e al. 2 et 960e al. 3 ch. 2 CO) imposait de constituer une provision pour risques et charges en vue des prochains travaux de remise en état de l'immeuble social, travaux dont l'urgence et l'importance étaient avérées lors de l'assemblée générale. Le principe de la prudence (art. 662a al. 2 ch. 3 aCO; art. 958c al. 1 ch. 5 CO) eût censément déjà imposé la constitution de cette provision. Or, cette argumentation est dépourvue de pertinence car d'après les conclusions présentées, l'action ne met pas en cause la décision d'approbation des comptes que l'assemblée générale a adoptée avant de décider la distribution d'un dividende. 
L'art. 675 al. 2 CO prévoit textuellement qu'un dividende peut être prélevé sur le bénéfice résultant du bilan; par conséquent, contrairement à l'opinion du demandeur, la décision correspondante ne saurait être jugée invalide au regard de l'art. 706b ch. 3 CO, celui-ci prévoyant la nullité des décisions de l'assemblée générale qui négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital. 
 
6.   
Le recours se révèle priv é de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 5'500 francs. 
 
3.   
Le demandeur versera une indemnité de 6'500 fr. à la défenderesse, à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 2 juin 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin