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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 790/02 
 
Arrêt du 2 juillet 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
M.________, recourant, représenté par Me Ivan Zender, avocat, avenue Léopold-Robert 88, 2301 La Chaux-de-Fonds, 
 
contre 
 
Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Berne 
 
(Jugement du 17 octobre 2002) 
 
Faits: 
A. 
Par décision du 19 mai 1998, l'Office AI Berne (l'office AI) a alloué une demi-rente d'invalidité pour cas pénible (fondée sur un degré d'invalidité de 46 %) à M.________ à partir du 1er mai 1992, ainsi que les rentes complémentaires pour son épouse et ses enfants. 
 
Le 28 août 2000, l'assuré a présenté une demande de révision de son droit à la rente, invoquant une aggravation de son état de santé. Après être entré en matière sur cette demande, l'office AI a chargé l'ABI (Ärztliches Begutachtungsinstitut) de Bâle de procéder à une expertise. Le docteur A.________, spécialiste en médecine interne, a rédigé le rapport de synthèse à l'issue du concilium médical avec les docteurs B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et C.________, spécialiste en médecine interne et en rhumatologie (cf. rapports des 17 septembre 2001 et 18 octobre 2001). Dans son rapport du 2 novembre 2001, il a fait état d'un syndrome lombaire chronique, d'un début de coxarthrose droit, d'arthrose débutante dans les doigts, ainsi que de suspicion d'un trouble somatoforme douloureux persistant. Selon les experts, l'assuré présentait une capacité de travail globale de 50 % dans un emploi adapté à ses handicaps. 
 
Dans un projet de décision du 6 février 2002, l'office AI a informé l'assuré qu'il envisageait de porter son taux d'invalidité à 57 %, de sorte que le droit à la demi-rente serait maintenu à compter du 1er août 2000. L'assuré a manifesté son désaccord. Par décision du 25 mars 2002, l'office AI a rendu une décision conforme à son projet. 
B. 
M.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Berne, en concluant principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement au renvoi de la cause à l'office AI pour qu'il mette une expertise complémentaire en oeuvre. 
 
Par jugement du 17 octobre 2002, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
C. 
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation et celle de la décision administrative, avec suite de dépens, en concluant au renvoi de la cause à l'office AI afin qu'il confie une expertise pluridisciplinaire à un Centre romand. 
 
L'office intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. Le Président de la juridiction cantonale de recours a présenté des observations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Est litigieux le droit de l'assuré à une rente de l'assurance-invalidité, plus particulièrement l'évaluation de son taux d'invalidité. 
 
Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer à leurs considérants. On précisera que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la décision litigieuse (in casu du 25 mars 2002) a été rendue (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
2.1 En procédure fédérale, le recourant se plaint pour la première fois du fait que l'expertise pluridisciplinaire a été menée et rédigée en allemand, langue qu'il ne parle pas. Invoquant les garanties constitutionnelles (art. 8 al. 2 Cst.) et jurisprudentielles (ATF 127 V 219), il soutient que le mandat d'expertise n'aurait pas dû être confié à un centre d'observation médicale alémanique mais à un centre romand, car il comprend le français en plus du portugais, sa langue maternelle. 
2.2 Lorsqu'un assuré qui doit se soumettre à une expertise dans un COMAI demande à l'office compétent de désigner un centre d'observation médicale où l'on s'exprime dans l'une des langues officielles de la Confédération qu'il maîtrise, il y a lieu, en principe, de donner suite à sa requête, à moins que des raisons objectives justifient une exception. S'il n'est pas donné suite à cette demande, l'assuré a le droit non seulement d'être assisté par un interprète lors des examens médicaux, mais encore d'obtenir gratuitement une traduction du rapport d'expertise du COMAI (ATF 127 V 226-227 consid. 2b/bb). Cette règle est également applicable lorsque, comme en l'espèce, l'expertise doit être réalisée dans un centre médical spécialisé autre qu'un COMAI. 
 
Par ailleurs, en procédure administrative, lorsqu'un expert a été désigné et que l'assuré ne s'en accommode pas, il lui incombe, selon la jurisprudence rendue au sujet de l'art. 12 let. e PA, d'en faire nommer un autre suffisamment tôt avant la date prévue pour l'examen, afin que l'administration ou le juge puissent entreprendre les démarches nécessaires auprès d'autres experts. Ces principes s'appliquent aussi bien avant la naissance d'un litige qu'après la survenance de celui-ci (arrêt non publié S. du 8 mars 1999, I 222/98). Ils sont également applicables dans les affaires que les offices cantonaux de l'AI instruisent conformément aux art. 69 ss RAI (cf. arrêt non publié I. du 5 décembre 1994, I 66/94). On rappellera aussi qu'un motif de récusation - qu'il soit dirigé contre un juge ou un expert - doit être invoqué dès que possible, à défaut de quoi le plaideur est réputé avoir tacitement renoncé à s'en prévaloir (ATF 119 Ia 228 sv. et les arrêts cités; VSI 2001 p. 111 consid. 4a/aa; Egli/Kurz, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, Recueil de jurisprudence neuchâteloise [RJN] 1990 p. 28 sv.). 
 
Dès lors lorsque l'assuré donne suite sans réserve à la convocation régulière d'un expert, rien ne s'oppose à ce que cette expertise - qu'elle soit conduite auprès d'un COMAI ou d'en centre médical spécialisé - soit effectuée dans un milieu où l'on ne s'exprime pas nécessairement dans l'une des langues officielles de la Confédération que l'assuré maîtrise. Dans cette éventualité, l'assuré ne pourra pas obtenir de traduction du rapport d'expertise (cf. RCC 1983 392; arrêt non publié V. du 3 novembre 1992, I 50/92). Restent réservées les règles procédurales relatives à l'assistance d'un interprète. 
2.3 Dans le cas d'espèce, le recourant a été régulièrement informé que l'expertise médicale aurait lieu dans un centre d'observation médicale situé à Bâle (voir les lettres du 16 janvier 2001 adressées tant à l'assuré qu'à son mandataire). Ni à réception de ces lettres, ni ultérieurement, le recourant n'a formulé la moindre objection au fait que des médecins experts exerçant à Bâle soient chargés de cette expertise. En réalité, cette objection n'a été formulée pour la première fois qu'en instance fédérale, soit de manière largement tardive. Dans ce sens, le moyen soulevé heurte aussi les règles de la bonne foi, car le recourant a attendu l'issue - défavorable à ses conclusions - de la procédure de recours de première instance, avant de contester le choix des experts nommés par l'intimé. 
 
De toutes manières, dès lors que le recourant n'a pas soulevé en temps utile la question de la langue dans laquelle serait effectuée l'expertise, en demandant notamment d'y être soumis dans un COMAI ou un centre d'observation où l'on s'exprime en français, il n'est plus fondé à demander une nouvelle expertise pluridisciplinaire dans un centre romand pour ce seul motif. 
3. 
3.1 Pour contester le caractère probant de l'expertise du 2 novembre 2001, le recourant soutient aussi que les experts s'exprimaient mal en français et, surtout, qu'il avait eu l'impression d'avoir mal pu se faire comprendre d'eux. Compte tenu de ces difficultés de communication, le recourant prétend que l'ampleur réelle de ses problèmes psychiques n'a pas été reconnue, si bien que les experts ont rendu des conclusions erronées sur le degré de sa capacité de travail. 
3.2 Dans les critiques qu'il dirige pour l'essentiel à l'encontre du médecin psychiatre, le recourant n'indique toutefois pas en quoi l'anamnèse serait incomplète, voire inexacte, ne serait-ce que sur un seul de ses points. A cet égard et quoi qu'il en dise (cf. allégué n° 6 du recours), le fait que le docteur B.________ a seulement soupçonné (Verdachtsdiagnose) un trouble somatoforme douloureux persistant (rapport du 17 septembre 2001, p. 4), au lieu de l'attester formellement, ne signifie nullement que l'expert n'a pas été en mesure de saisir l'étendue de ses affections psychiques en raison de difficultés de compréhension avec le patient; l'expert a d'ailleurs clairement indiqué les raisons qui l'ont conduit à poser ce diagnostic. Dans cette mesure les allégations du recourant selon lesquelles l'appréciation de l'expert aurait été faussée en raison de difficultés de communication - dont il n'apporte au demeurant pas le moindre indice - n'apparaissent pas crédibles. 
 
Par ailleurs ces prétendues difficultés de communication paraissent aussi peu vraisemblables, dès lors que les entretiens avec le patient se sont déroulés en français, langue que ce dernier maîtrise bien selon les constatations de l'expert B.________ (rapport du 17 septembre 2001, p. 3) et dans laquelle il demandait d'ailleurs à être soumis à une nouvelle expertise. Il s'ensuit que la valeur probante du rapport précité, de même que celle du rapport de synthèse du 2 novembre 2001, ne s'en trouve pas affectée de ce chef. 
4. 
Pour le surplus, l'administration et les premiers juges ont exposé de manière complète et convaincante les raisons pour lesquelles le recourant subit une perte de gain de 57 % en raison de ses diverses atteintes à la santé (consid. 4 du jugement attaqué). Dans cette mesure et en l'absence de toute contestation du recourant sur ces questions, on peut renvoyer au jugement cantonal. 
 
C'est donc à juste titre que son droit à la demi-rente d'invalidité a été maintenu à compter du 1er août 2000 (cf. art. 28 al. 1 LAI). Le recours est mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 2 juillet 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier: