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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_273/2007 /bri 
 
Arrêt du 2 juillet 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Fink. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Décision de refus de donner suite, 
 
recours en matière pénale contre la décision du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 29 mai 2007. 
 
Faits : 
A. 
X.________, en instance de divorce, a déposé une plainte pénale contre l'office des poursuites et faillites de Conthey, après un procès-verbal de saisie concernant son mari, débiteur de contributions d'entretien. Le Juge d'instruction a refusé de donner suite à la plainte. 
 
Par une décision du 29 mai 2007, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la plainte de l'intéressée contre le refus de donner suite. La plainte a été considérée comme tardive et de surcroît sans fondement, faute de prévention d'abus d'autorité (art. 312 CP). 
B. 
La plaignante saisit le Tribunal fédéral d'un recours contre la décision du 29 mai 2007. En bref, elle fait valoir que le délai pour former la plainte au Tribunal cantonal était trop court et que le préposé de l'office dénoncé favoriserait son mari. 
 
Le Président considère en droit: 
1. 
La procédure simplifiée, prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, a été appliquée dans le cadre d'une plainte semblable de la même recourante (arrêt 6B_37/2007 du 21 avril 2007). Il est précisé dans cet arrêt que les motifs de recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). 
 
Ici, la recourante fait part de ses soupçons de connivence entre son mari et le préposé visé, mais elle ne démontre pas avec précision en quoi la décision du 29 mai 2007 reposerait sur une interprétation erronée de l'art. 312 CP
 
Ainsi, faute d'une motivation suffisante, le recours est irrecevable. 
2. 
Vu la situation économique précaire de la recourante, il est statué sans frais. Il en ira différemment si le Tribunal fédéral est saisi à nouveau de recours aussi mal motivés. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Ministère public du canton du Valais et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 2 juillet 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: