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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.83/2004 /mks 
 
Arrêt du 2 août 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Escher et Hohl. 
Greffière: Mme Jordan. 
 
Parties 
Dame X.________, 
recourante, représentée par Me Yves Bertossa, avocat, 
 
contre 
 
X.________, 
intimé, représenté par Me Robert Assaël, avocat, 
 
Objet 
divorce, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 février 2004. 
 
Faits: 
 
A. 
Dame X.________, née en 1964, et X.________, né en 1968, se sont mariés le 23 décembre 1991. Le 23 juillet précédent, ils avaient eu un garçon prénommé Y.________. 
 
Vers l'âge de dix-sept mois (soit en décembre 1992), l'enfant a présenté des problèmes psychiques graves qui furent qualifiés de "retrait autistique" en octobre 1994. Il souffre actuellement d'un grave trouble de la personnalité; il est sujet à de fréquentes crises d'angoisse et nécessite une surveillance constante. Il doit en outre suivre un régime alimentaire adapté. 
B. 
Les époux vivent séparés depuis le mois de juin 1995. Dès le mois de septembre 1996, ils ont plaidé en séparation de corps devant les juridictions genevoises. Ils sont actuellement en instance de divorce. Dans le cadre de cette procédure, de nombreuses décisions sur mesures provisoires ont été rendues. Si elles ont surtout visé à réglementer le droit de visite du père, elles ont aussi parfois porté sur l'entretien de la famille. 
B.a Ainsi, le 7 août 1997, la Cour de justice a condamné le mari à verser 15'000 fr. pour l'entretien de sa famille, plus les intérêts hypothécaires (10'770 fr.) et autres frais relatifs au domicile conjugal, dont la jouissance exclusive avait été attribuée à l'épouse. 
B.b Par jugement du 27 janvier 2000, le Tribunal de première instance a notamment condamné X.________ à payer à son épouse, en sus de la contribution d'entretien de 15'000 fr., les frais de la prise en charge éducative à domicile de l'enfant à concurrence de 7'300 fr. par mois, sur présentation de factures, avec effet au 1er septembre 1999. Ce jugement a été confirmé par la Cour de justice le 6 septembre 2000. 
 
Dès l'été 1999, dame X.________ avait en effet mis unilatéralement en place un encadrement de Y.________ à domicile dont le coût s'élevait à environ 7'300 fr. et qui consistait en la présence d'un psychopédagogue (5'050 fr.) dont l'activité était supervisée par une psychologue (1'872 fr.) et un psychiatre (343 fr.). Auparavant, l'enfant avait été admis successivement dans l'établissement Les Comptines, entre 1995 et 1997, puis à La Voie Lactée, de 1997 à 1999, dont les frais étaient pris en charge par l'assurance invalidité. 
B.c Le 21 novembre 2002, la Cour de justice a confirmé l'arrêt du Tribunal de première instance du 11 avril précédent réduisant, dès le 1er juin 2001, de 15'000 fr. à 11'000 fr. la contribution due pour l'entretien de la famille. 
C. 
Le 12 décembre 2002, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des conjoints X.________ (ch. 1). Il a attribué l'autorité parentale et la garde de l'enfant à la mère (ch. 2) et réservé un large droit de visite au père, s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison de quatre jours par mois et pendant sept semaines de vacances par année (ch. 3). Il a par ailleurs condamné X.________ à verser, pour l'entretien de son fils, 6'000 fr. par mois jusqu'à l'âge de 15 ans et 7'000 fr. jusqu'à la majorité, allocations familiales en sus (ch. 4) et, pour celui de son épouse, 4'000 fr. par mois jusqu'au 31 juillet 2009 (ch. 5). Il a en outre prévu l'indexation de ces montants (ch. 6), ordonné le partage par moitié de l'avoir de prévoyance du mari accumulé pendant le mariage (ch. 7) et transmis le dossier au Tribunal administratif pour exécution (ch. 8). Il a enfin attribué au mari la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal et condamné sa femme à évacuer la propriété dans un délai de six mois (ch. 9). 
D. 
Statuant le 13 février 2004 sur l'appel de dame X.________ et celui, incident, de son mari, la Chambre civile de la Cour de justice a modifié les chiffres 3, 4, 5 et 9 du dispositif de ce jugement; elle a réservé au père un droit de visite à exercer, sauf accord contraire, à raison de quatre jours par mois et pendant quatre semaines et demie de vacances par année, instauré une curatelle au sens des art. 308 ch. 1 et 2 CC et communiqué sa décision au Tribunal tutélaire pour désignation du curateur (ch. 3); elle a astreint X.________ à payer, à concurrence de 7'300 fr. par mois, jusqu'au 31 décembre 2004, sur présentation des factures y relatives, les frais de thérapie de l'enfant, et à contribuer à l'entretien de ce dernier à raison de 4'000 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2004, de 6'000 fr. du 1er janvier 2005 jusqu'à l'âge de 15 ans et de 7'000 fr. jusqu'à la majorité (ch. 4); elle l'a en outre condamné à verser mensuellement à sa femme 6'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2004 et 3'000 fr. du 1er janvier 2005 au 31 juillet 2009 (ch. 5); elle lui a enfin attribué la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal, ainsi que du domaine et des dépendances, et ordonné à l'épouse d'évacuer cette propriété au plus tard le 31 décembre 2004 (ch. 9). Elle a confirmé pour le surplus les chiffres 2 (attribution de l'autorité parentale et de la garde à la mère) et 6 (indexation) du jugement querellé. 
 
Après avoir examiné les problèmes liés à l'attribution des droits parentaux, au droit de visite et au logement de la famille, la cour cantonale a statué sur les contributions d'entretien. S'agissant plus particulièrement de la contribution en faveur de l'épouse, la Cour de justice a considéré que celle-ci pourrait reprendre progressivement son activité de psychologue dès le placement de l'enfant, en sorte qu'elle pourrait gagner - ainsi que l'avait retenu le Tribunal de première instance - 3'000 fr., pour un emploi à mi-temps. A plein temps, la crédirentière serait ainsi capable de réaliser 6'000 fr., somme qui lui permettrait de couvrir à moyen terme - en tous cas lorsque son fils serait majeur - l'entier de ses charges arrêtées à 5'712 fr. Partant, le mari devrait être condamné à lui verser 6'000 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2004, puis 3'000 fr. jusqu'au 31 juillet 2009, date de la majorité de l'enfant. Certes, le couple avait mené un train de vie confortable pendant la vie commune, qui avait duré trois ans et demi. Toutefois, en vertu des principes applicables en matière de divorce, il n'incombait pas à l'époux, quelle que fût sa fortune, d'assumer indéfiniment ce train de vie; il le faisait au demeurant déjà depuis le début de la procédure, soit depuis huit ans. 
E. 
Dame X.________ forme simultanément au Tribunal fédéral un recours de droit public et un recours en réforme. Dans ce dernier, elle conclut à la modification, sous suite de dépens, du chiffre 5 du dispositif de l'arrêt cantonal, en ce sens que son mari est condamné à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 7'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2004 et de 4'000 fr. du 1er janvier 2005 au 31 juillet 2009. 
L'intimé n'a pas été invité à répondre. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours en réforme se révélant d'emblée irrecevable, il se justifie de déroger à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ et de le traiter avant le recours de droit public (cf. ATF 93 IV 49 consid. 1 p. 52; arrêt du Tribunal fédéral du 3 février 1966 publié in SJ 1967 p. 374/375 consid. 2). 
2. 
La recourante prétend que la constatation selon laquelle ses charges s'élèvent à 5'712 fr. repose sur une inadvertance manifeste. La Cour de justice aurait commis une erreur de calcul. 
2.1 Il y a inadvertance manifeste au sens de l'art. 63 al. 2 OJ lorsque l'autorité cantonale a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son véritable sens littéral, et qu'il en résulte une erreur évidente dans la constatation des faits pertinents (ATF 115 II 399 consid. 2a p. 399/400; 109 II 159 consid. 2b p. 162/163 et les arrêts cités). L'inadvertance manifeste ne saurait être confondue avec l'appréciation des preuves. Dès l'instant où une constatation de fait repose sur l'appréciation, même insoutenable, d'une preuve, d'un ensemble de preuves ou d'indices, une inadvertance est exclue. Il ne peut en effet être remédié à une mauvaise appréciation des preuves par la voie prévue à l'art. 55 al. 1 let. d OJ (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 5.4 ad art. 63 OJ). 
2.2 Contrairement à ce que pense la recourante, la Cour de justice n'a pas commis une erreur de calcul, en ce sens qu'elle aurait, par mégarde, mal reporté les chiffres retenus par les premiers juges (cf. ATF 97 II 123 consid. 7 p. 132 critiqué, au demeurant, par Poudret, op. cit., n. 5.3 ad art. 63 OJ). Elle s'est en effet bornée à reprendre le chiffre de 5'712 fr. arrêté par le Tribunal de première instance, alors même que ce total résultait d'un calcul manifestement erroné au vu des montants que cette dernière autorité avait retenus pour chaque dépense, et repris dans l'arrêt attaqué (loyer "futur": 2000 fr.; assurance-maladie: 400 fr.; assurance ménage: 62 fr.; frais de voiture: 800 fr.; impôts: 2'500 fr.; minimum de base: 1'250 fr.). En omettant de vérifier l'exactitude de l'addition, alors même que l'épouse contestait dans son appel le montant de ses charges, l'autorité cantonale n'a pas commis une inadvertance manifeste, mais a fait preuve d'arbitraire dans la constatation des faits. Or, un tel grief ne peut faire l'objet que d'un recours de droit public fondé sur l'art. 9 Cst. (art. 84 al. 1 let. a OJ), voie par laquelle la recourante a également agi. Dans ces conditions, le recours en réforme est irrecevable. 
3. 
La recourante, qui succombe, doit être condamnée aux frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 2 août 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: