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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_252/2010 
 
Arrêt du 2 août 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Aemisegger, Juge présidant. 
Greffier: M. Rittener. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
procédure pénale; ordonnance de renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 juin 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par ordonnance du 19 avril 2010, le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a renvoyé A.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusé d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). 
Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu le 18 juin 2010 sur recours du prévenu. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale et du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt ainsi que l'ordonnance de renvoi en jugement du 19 avril 2010. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
La contestation portant sur une décision rendue en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF. La voie du recours en matière pénale étant ouverte en l'espèce, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF). 
 
3. 
L'arrêt attaqué, qui confirme en dernière instance cantonale le renvoi du recourant en jugement, ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident (arrêt 1B_230/2007 du 25 octobre 2007 consid. 2). Le recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 
Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce à ce stade de la procédure (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). La cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours que si l'arrêt attaqué exposait le recourant à un préjudice irréparable, par quoi l'on entend un préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141, 288 consid. 3.1 p. 291 et les arrêts cités). 
De jurisprudence constante, une décision de renvoi en jugement n'est pas propre à causer au prévenu un préjudice irréparable (cf. arrêts 1B_380/2009 du 4 janvier 2010 consid. 2; 1B_226/2009 du 27 août 2009 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le recourant ne démontre pas, comme il lui appartenait de le faire (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429), en quoi il en irait différemment dans le cas particulier; il ne saurait dès lors critiquer son renvoi en jugement en contestant l'existence de charges suffisantes à son endroit. 
 
4. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 2 août 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Aemisegger Rittener