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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.63/2003 /dxc 
 
Arrêt du 2 septembre 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Brahier Franchetti, Juge suppléante. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Laurent Panchaud, avocat, avenue Krieg 44, case postale 45, 1211 Genève 17, 
 
contre 
 
Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) du canton de Genève, 3, rue des Savoises, 1205 Genève, 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Art. 9 Cst. (procédure pénale; arbitraire), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 24 mars 2003. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 16 décembre 2002, la 3ème Chambre du Tribunal de police du canton de Genève a condamné X.________, pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), à dix jours d'emprisonnement avec sursis, cette peine étant complémentaire à celle infligée, pour la même infraction, par le Tribunal de police du canton de Genève le 7 février 2000, puis confirmée par la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise le 28 août 2000. En bref, elle lui a reproché de ne pas avoir versé, nonobstant ses difficultés financières, la moindre somme d'argent pour l'entretien des enfants de son premier mariage durant la période de mai 1999 à mars 2000 et de ne pas même avoir respecté son offre faite judiciairement de verser à tout le moins 250 francs par mois pour chaque enfant. 
B. 
Par arrêt du 24 mars 2003, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel interjeté par X.________ et confirmé le jugement attaqué. 
 
En résumé, il en ressort les éléments suivants: 
B.a Y.________ et X.________ se sont mariés le 20 septembre 1983. Deux enfants, A.________, née en 1985 et B.________, né en 1987, sont issus de cette union. 
 
Le jugement de divorce des époux X.________ et Y.________ du 11 novembre 1993 a notamment condamné X.________ à verser, en faveur de chaque enfant, une contribution d'entretien mensuelle de 1'750 francs jusqu'à 12 ans et de 2'200 francs jusqu'à la majorité et, en faveur de son épouse, une contribution d'entretien mensuelle de 2'000 francs jusqu'au 31 mars 2003. 
 
Par jugement du 26 octobre 2000, le Tribunal de première instance du canton de Genève, statuant sur une demande de modification du jugement de divorce, a supprimé la pension due à l'épouse, avec l'accord de cette dernière, et réduit, dès le 30 avril 1999, la contribution alimentaire mensuelle due à chaque enfant à 1'100 francs. Par arrêt du 16 novembre 2001, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a confirmé le jugement précité. Au cours de cette procédure, le débirentier a offert de verser une pension mensuelle de 250 francs pour chacun de ses enfants. 
B.b Au moment du divorce, X.________, qui dispose d'une formation complète dans les domaine commercial et administratif, était employé en qualité de trésorier dans une importante entreprise et percevait un salaire mensuel net de plus de 16'000 francs, sans compter une prime annuelle plus élevée. Licencié en mars 1995, suite à une restructuration, il a touché son fonds de prévoyance à hauteur de 350'000 francs et s'est alors mis à son compte. Sa société n'a perçu des bénéfices qu'en 1996 et 1997 avant d'être radiée. Son fonds de pension lui a permis de subvenir aux besoins de sa nouvelle famille et à verser ses contributions alimentaires jusqu'en septembre 1998, à la suite de quoi il a cessé tout paiement. Ce n'est qu'en 1998 que X.________ a entrepris de rechercher un emploi rémunéré. En 2000, il a donné des cours dans divers instituts pour un revenu mensuel moyen d'environ 4'500 francs. Ce revenu se serait réduit à 2'900 francs par mois en 2001. 
 
X.________ s'est remarié en 1994 et a eu deux autres enfants en 1996 et 1998. Son épouse est invalide et perçoit des prestations sociales d'environ 5'200 francs. Le loyer de l'appartement familial s'élève à 2'850 francs et les primes d'assurance maladie à 840 francs. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public et invoquant une violation de l'art. 9 Cst., X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 24 mars 2003. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. 
 
Le Ministère public du canton de Genève a conclu au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste leur violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
2. 
Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait disposé de revenus durant les trois premiers mois de l'année 2000. Il ne conteste pas avoir exercé une activité rémunérée durant cette période, mais explique n'avoir été payé qu'au mois d'août 2000. 
2.1 Saisi d'un recours de droit public mettant en cause l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral examine uniquement si le juge cantonal a outrepassé son pouvoir d'appréciation et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38). Selon la jurisprudence, est arbitraire une décision qui méconnaît gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou qui heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. En d'autres termes, il ne se justifie de l'annuler que si elle est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle est adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la motivation de la décision attaquée soit insoutenable; il faut encore que celle-ci apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 273 consid. 2.1 p. 275; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.; 124 V 137 consid. 2b p. 139). 
2.2 Selon l'arrêt attaqué, le recourant a, durant les trois premiers mois de l'année 2000, disposé de revenus non négligeables, soit de 4'500 francs par mois qui, ajoutés aux revenus de son épouse, lui permettaient parfaitement de contribuer, au moins partiellement, à l'entretien de ses deux premiers enfants. La cour cantonale a retenu que, durant cette période, le revenu familial s'élevait à 9'700 francs dont il fallait déduire 2'850 francs de loyer, 840 francs d'assurance maladie et 2'550 francs d'entretien de base et que le recourant avait ainsi les moyens de s'acquitter de ses obligations alimentaires. 
 
 
Se référant aux pièces n° 49 à 51 dûment produites devant les instances inférieures, le recourant ne conteste pas avoir exercé une activité rémunérée auprès de la SIB de Bâle durant les trois premiers mois de l'année 2000 (cf. pièce n° 49); toutefois, il affirme ne pas avoir perçu directement de revenus de son employeur, lequel a cessé tout paiement dès le début du mois de février 2000 (cf. pièce n° 50). En l'espèce, la cour cantonale a simplement affirmé que le recourant avait, durant les trois premiers mois de l'année 2000, disposé de revenus lui permettant de s'acquitter de ses obligations alimentaires. En revanche, elle n'a pas discuté de la portée des pièces précitées qui pourraient pourtant être déterminantes pour constater sa capacité contributive à l'époque concernée. En outre, selon les allégués du recourant, ce dernier, suite à la faillite de son employeur, a bien touché une indemnité compensatrice de la caisse de chômage au mois d'août 2000 (cf. pièce 51); toutefois, la cour cantonale n'a pas examiné la situation du recourant à cette époque, ni répondu à la question de savoir si celui-ci aurait été alors en mesure de s'acquitter rétroactivement des obligations alimentaires dues à ses enfants pour le premier trimestre de l'année 2000. 
 
Le recours doit donc être admis et l'arrêt attaqué annulé pour violation de l'art. 9 Cst. 
3. 
Comme le recourant a obtenu gain de cause, il ne sera pas perçu de frais et le canton de Genève lui versera une indemnité à titre de dépens (art. 159 OJ). La demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais. 
3. 
Le canton de Genève versera au mandataire du recourant une indemnité de 2'000 francs à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), au Procureur général et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale. 
Lausanne, le 2 septembre 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: