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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2P.209/2004/LGE/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 2 septembre 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Müller et Merkli. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________, recourante, 
représentée par Me Jean-Marc Froidevaux, avocat, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8, 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, 
case postale 3888, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 et 29 Cst. (autorisation de séjour pour études), 
 
recours de droit public contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 25 mai 2004. 
 
Considérant: 
Que, par décision du 10 novembre 2003, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé d'octroyer une autorisation de séjour pour études à X.________, ressortissante algérienne, née le 1er février 1963, au motif que la prénommée n'avait pas motivé clairement la nécessité d'entreprendre en Suisse les études envisagées, 
que, statuant sur recours le 25 mai 2004, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission) a confirmé cette décision, 
qu'agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision précitée du 25 mai 2004, 
que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a et les arrêts cités), 
qu'en effet, la recourante ne peut invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit à une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, 
qu'elle ne saurait en particulier déduire un tel droit de la protection contre l'arbitraire consacré par l'art. 9 Cst. (ATF 126 I 81 consid. 4-6; 126 II 377 consid. 4), ni des art. 31 ss de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21; ATF 119 Ib 91 consid. 2b p. 96), 
que la recourante n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, 
qu'elle serait habilitée à agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de ses droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités), 
qu'elle ne soulève toutefois pas de tels griefs - du moins pas de manière conforme aux exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 lettre b OJ -, de sorte que le recours est également irrecevable sous cet angle, 
que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, 
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet, 
que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recou- rante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration. 
Lausanne, le 2 septembre 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: