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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_480/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 septembre 2013  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Denys. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Anna Sergueeva, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.  
 
Objet 
Libération conditionnelle; désignation d'un défenseur d'office, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 27 mars 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.  
Par jugement du Tribunal correctionnel du canton de Genève du 17 novembre 2011, confirmé par arrêt sur appel du 20 mars 2012 de la Chambre pénale d'appel et de révision genevoise, X.________ a été condamné, pour infraction grave à la LStup, à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de la détention avant jugement. 
 
B.  
Par ordonnance du 26 février 2013, le Tribunal d'application des peines et mesures du canton de Genève a refusé de nommer à X.________ un avocat d'office pour la procédure de libération conditionnelle. 
 
Par arrêt du 27 mars 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance précitée. 
 
C.  
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 mars 2013, concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens qu'il a droit à un défenseur d'office et que Me Anna Sergueeva est nommée à cet effet. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
D.  
Par arrêt du 24 avril 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a prononcé la libération conditionnelle de X.________, représenté par Me Anna Sergueeva. 
 
Interpellé sur le point de savoir si son recours en matière pénale contre l'arrêt du 27 mars 2013 conservait un intérêt juridique et actuel à la suite de l'arrêt du 24 avril 2013, X.________ a déclaré persister dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Contrairement à ce que laisse supposer l'arrêt attaqué rendu le 27 mars 2013, la procédure de libération conditionnelle et les voies de recours ne sont pas directement régies par le CPP (cf. arrêts 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1). Quoi qu'il en soit, l'arrêt attaqué porte uniquement sur la question de la désignation d'un défenseur d'office dans le cadre d'une procédure de libération conditionnelle. 
 
La décision par laquelle le juge refuse une requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office constitue une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure (ATF 126 I 207 consid. 1a p. 209). L'art. 93 al. 1 let. a LTF prévoit qu'une telle décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral si elle peut causer un préjudice - juridique (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338) - irréparable. Selon la jurisprudence, le refus de désigner un avocat d'office au prévenu est susceptible de lui causer un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338). 
 
La situation d'espèce est particulière. En effet, selon l'arrêt du 24 avril 2013 produit par le recourant à l'appui de son recours en matière pénale, la procédure de libération conditionnelle s'est poursuivie après l'arrêt du 27 mars 2013 ici attaqué. Le recourant, agissant par Me Anna Sergueeva, a obtenu sa libération par ledit arrêt du 24 avril 2013. Il s'agit-là d'un fait nouveau qui peut être pris en compte par le Tribunal fédéral dans la mesure où il est susceptible de rendre sans objet le recours pendant devant lui (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, n° 22 ad art. 99 LTF). Dès lors que le recourant a obtenu sa libération conditionnelle, on ne perçoit pas en quoi son recours contre le refus de lui désigner un avocat d'office conserverait un intérêt juridique et actuel, ni en quoi il serait exposé à un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. C'est en vain que le recourant observe que son avocate n'a pas été rétribuée pour son activité et qu'il reste son débiteur. Il faut considérer que celle-ci est intervenue comme mandataire de choix. La question de l'indemnisation des frais de défense devait être réglée dans le cadre de l'arrêt du 24 avril 2013 prononçant la libération conditionnelle et il incombait au recourant de faire valoir des dépens à cette occasion, le cas échéant de recourir contre cet arrêt s'il ne réglait pas à satisfaction l'aspect des dépens. 
 
Le recours contre l'arrêt du 27 mars 2013 est ainsi irrecevable. 
 
2.  
Le recours étant manifestement voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 2 septembre 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Gehring