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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_264/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 septembre 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Chaix et Kneubühler. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Gwenaël Ponsart, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy. 
 
Objet 
détention provisoire, 
 
recours contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 14 juillet 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le Ministère public jurassien instruit une procédure pénale portant sur un trafic international de cocaïne et d'autres stupéfiants organisé entre la Hollande, la Belgique et la Suisse. Dans ce cadre, la Procureure en charge du dossier a ouvert une instruction pénale contre A.________, ressortissant suisse d'origine kosovare né le 9 novembre 1990, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le prévenu, qui se trouve en détention provisoire depuis le 29 septembre 2014, est également poursuivi pour infractions graves à la loi sur les stupéfiants par le fait d'avoir livré plusieurs kilos de marijuana à Fribourg pour le compte d'un tiers. D'autres faits lui sont reprochés qui pourraient être constitutifs de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'infractions à la loi fédérale sur les armes et à la loi fédérale sur la circulation routière et d'appropriation illégitime. 
Par décision du 18 juin 2015, la Juge des mesures de contrainte du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura a prolongé la détention provisoire de A.________ pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 29 septembre 2015. 
La Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision le 14 juillet 2015. 
 
B.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Chambre pénale des recours du 14 juillet 2015 et d'ordonner sa mise en liberté immédiate, le cas échéant moyennant diverses mesures de substitution. Il requiert l'assistance judiciaire. 
La Chambre pénale des recours et le Ministère public concluent au rejet du recours. 
Le recourant a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP. Le recours a été formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 233 CPP et art. 80 LTF). Le recourant, dont la demande de mise en liberté a été écartée, a qualité pour agir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF
 
2.   
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst., 212 al. 3 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP et 5 par. 1 let. c CEDH). Cette condition n'est pas remise en cause en l'espèce. 
 
3.   
Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite propre à justifier son maintien en détention provisoire en relevant que ses attaches sont essentiellement en Suisse, pays où il a vécu depuis l'âge de cinq ans et dont il a la nationalité, et qu'il risquerait sa vie s'il retournait au Kosovo d'où il pourrait aisément être extradé. 
 
3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités).  
 
3.2. Le recourant peut certes se prévaloir d'attaches importantes en Suisse, pays dont il a acquis la nationalité et où résident ses parents, ses soeurs, son frère, ses proches et son amie intime qu'il fréquente depuis plus de trois ans. Il ne conteste toutefois pas avoir conservé des contacts au Kosovo où son père possède une maison et où vivent des oncles et des tantes même s'il qualifie ces liens de peu étroits. Il n'a pas de travail fixe et régulier en Suisse. Il importe peu que le risque de fuite n'a pas été retenu dans d'autres procédures pénales puisqu'il doit s'apprécier en fonction des circonstances qui prévalent au moment de statuer sur la détention provisoire. Or, le recourant a été condamné en 2013 pour un brigandage commis à Delémont en 2010 et s'expose à voir révoqué le sursis accordé à la peine privative de liberté de 12 mois qui lui a été infligée. Le fait qu'il se soit présenté au jugement en appel dans cette affaire alors qu'il avait été condamné en première instance à une peine privative de liberté ferme de 16 mois ne constitue pas un élément suffisant pour admettre qu'il ne prendra pas la fuite dans la mesure où il pouvait alors s'attendre à bénéficier du sursis, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Les infractions à la loi sur les stupéfiants qui lui sont reprochées sont graves. La peine privative de liberté à laquelle il s'expose est relativement importante. Dans ces circonstances, le risque de fuite apparaît incontestable. Les risques de représailles auxquels le recourant dit être exposé s'il se rendait au Kosovo ne reposent pas sur des menaces concrètes proférées à son encontre ou à celle ou de sa famille mais sur le fait que l'un des fournisseurs qui a été arrêté en Belgique serait un mafieux notoire qui se serait rendu coupable de crimes de sang dans son pays d'origine selon des informations glanées sur internet. De même, il est sans importance que son extradition puisse aisément être obtenue s'il devait se réfugier dans son pays d'origine (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36). L'affirmation d'un risque de fuite dispense d'examiner s'il existe aussi des risques de réitération et de collusion comme l'ont retenu le Ministère public à l'appui de sa demande de prolongation de la détention et la Juge des mesures de contrainte.  
 
3.3. Le recourant estime que sa mise en liberté immédiate aurait dû être ordonnée moyennant des mesures de substitution.  
 
3.3.1. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution: la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).  
 
3.3.2. Le dépôt des papiers d'identité à la police, l'interdiction de quitter la Suisse et l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ne constituent pas en l'occurrence une mesure suffisante pour prévenir le risque de fuite précité, car un départ à l'étranger est toujours possible, même sans documents d'identité, ce d'autant qu'il apparaît aisé pour le recourant de se procurer un faux passeport. Quant à la caution de 15'000 francs qui serait mise à disposition par sa famille et ses proches, sans autre précision sur la capacité financière de ces derniers et sur l'origine des fonds, on ne saurait admettre qu'elle agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite compte tenu notamment de l'importance de la peine à laquelle le recourant s'expose.  
 
3.4. La Chambre pénale des recours n'a pas davantage violé le droit fédéral en considérant que les mesures de substitution proposées par le recourant n'étaient pas propres, en l'état, à limiter le risque de fuite de façon déterminante.  
 
4.   
Le recourant relève que son père et un autre prévenu ont été remis en liberté, alors qu'ils seraient moins bien intégrés en Suisse, mais il ne se plaint pas d'une inégalité de traitement et n'explique pas - alors que cette démonstration lui incombe, s'agissant d'un grief d'ordre constitutionnel au sens de l'art. 106 al. 2 LTF - en quoi la situation de ces personnes ressemblerait à la sienne, notamment au regard des faits qui leur sont reprochés et de la peine à laquelle elles seraient exposées, au point d'imposer un traitement identique. 
 
5.   
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant requiert la désignation de Me Gwenaël Ponsart en qualité d'avocat d'office. Il y a lieu de faire droit à cette requête et de fixer d'office les honoraires de l'avocat, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Gwenaël Ponsart est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 2 septembre 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Parmelin