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2A.257/2000 
[AZA 0] 
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC 
*********************************************** 
 
2 octobre 2000 
 
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Hartmann, juge 
présidant, Betschart et Yersin. Greffier: M. Langone. 
_____________ 
 
Statuant sur un recours de droit administratif 
formé par 
A.________ et sa fille B.________, toutes deux domiciliées à Lausanne et représentées par Me Jean-Pierre Moser, avocat à Lausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 14 avril 2000 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose les recourantes au Service cantonal de la population du Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud; 
 
(art. 17 al. 2 LSEE; regroupement familial) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- A.________, ressortissante portugaise, a eu deux enfants: C.________, né en 1975, et B.________, née 30 août 1981, de nationalité angolaise. Le père des enfants, qui ne s'est jamais occupé d'eux, est décédé récemment. 
 
Peu après la naissance de sa fille, A.________ a quitté l'Angola pour le Portugal, où elle a fait venir son fils. Sa fille, restée en Angola, a été confiée à la grand-mère maternelle. 
 
En 1987, A.________ est arrivée en Suisse, où son fils l'a rejointe peu après. En 1992, la prénommée a obtenu une autorisation d'établissement. 
 
En mars 1996, A.________ a rempli un certificat d'hébergement en faveur de B.________ en la faisant passer pour sa nièce et en indiquant une fausse date de naissance (le 12 décembre 1982 au lieu du 30 août 1981). B.________ est entrée en Suisse le 20 avril 1996 au bénéfice d'un visa touristique valable un mois. A l'expiration de ce délai, elle n'est pas retournée en Angola, mais est demeurée en Suisse, où elle est scolarisée. 
 
Le 4 août 1998, B.________ a présenté une demande d'autorisation d'établissement au titre du regroupement familial. 
 
B.- Par décision du 8 juin 1999, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers du canton de Vaud a rejeté cette requête. 
 
Statuant sur recours le 14 avril 2000, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision et imparti à B.________ un délai au 31 juillet 2000 pour quitter le territoire vaudois. 
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ et sa fille B.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 14 avril 2000 du Tribunal administratif et d'octroyer à cette dernière une autorisation d'établissement, subsidiairement de séjour. 
 
Le Service de la population vaudois s'en remet aux déterminations du Tribunal administratif, lequel conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. L'Office fédéral des étrangers conclut au rejet du recours. 
 
D.- Par ordonnance présidentielle du 28 juin 2000, l'effet suspensif au recours a été octroyé. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Aux termes de l'art. 17 al. 2 3ème phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20), les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. 
 
Selon la jurisprudence (ATF 125 II 585 consid. 2, 633 consid. 3a et les arrêts cités), le but de l'art. 17 al. 2 LSEE est de permettre et d'assurer juridiquement la vie familiale commune vécue de manière effective. Ce but n'est pas atteint dans le cas d'un enfant qui, ayant vécu de nombreuses années à l'étranger séparé de ses parents établis en Suisse, veut les rejoindre peu de temps avant qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans. Dans de tels cas, on peut présumer que le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune, mais bien d'obtenir de manière plus simple une autorisation d'établissement. 
Une exception ne peut se justifier que lorsque la famille a de bonnes raisons de ne se reconstituer en Suisse qu'après des années de séparation; de tels motifs doivent résulter des circonstances de l'espèce. 
 
 
Lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse et l'autre à l'étranger, il n'existe pas un droit inconditionnel des enfants vivant à l'étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse (sous réserve d'un abus de droit, un droit existe cependant lorsque les deux parents vivent en Suisse; cf. arrêt destiné à la publication du 26 juillet 2000 en la cause Office fédéral des étrangers c. Stanojevic, consid. 3). Un tel droit suppose que l'enfant entretienne avec le parent établi en Suisse une relation familiale prépondérante; encore faut-il que la venue de l'enfant en Suisse soit nécessaire. A cet égard, il ne faut pas tenir compte seulement des circonstances passées; les changements déjà intervenus, voire les conditions futures, peuvent également être déterminants. On ne peut se fonder dans tous les cas uniquement sur le fait que l'enfant a vécu jusque-là dans un pays étranger où il a eu ses attaches principales, sinon le regroupement familial ne serait pratiquement jamais possible. Il faut examiner chez lequel de ses parents l'enfant a vécu jusqu'alors ou, en cas de divorce, auquel de ceux-ci le droit de garde a été attribué; si l'intérêt de l'enfant s'est modifié entre-temps, l'adaptation à la nouvelle situation familiale devrait en principe être d'abord réglée par les voies du droit civil. Toutefois, sont réservés les cas où les nouvelles relations familiales sont clairement définies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent. 
 
Ainsi, le fait qu'un enfant vienne en Suisse peu avant ses dix-huit ans, alors qu'il a longtemps vécu séparément de celui de ses parents établis en Suisse, peut constituer un indice d'abus du droit conféré par l'art. 17 al. 2 LSEE. Toutefois, il faut tenir compte des autres circonstances du cas, notamment des raisons de l'attribution de l'enfant au parent résidant à l'étranger, de celles de son déplacement auprès de l'autre parent, de l'intensité de ses relations avec celui-ci, et des conséquences qu'aurait l'octroi d'une autorisation d'établissement sur l'unité de la famille. 
 
A noter enfin que l'art. 8 CEDH ne confère pas non plus un droit inconditionnel à faire venir en Suisse des enfants mineurs vivant à l'étranger, en particulier lorsque les parents ont eux-mêmes pris la décision de vivre séparés de leurs enfants (ATF 124 II 361 consid. 3a et les arrêts cités). 
 
2.- a) En l'occurrence, A.________ a quitté volontairement l'Angola pour le Portugal peu après la naissance de sa fille et est venue en Suisse en 1987. Elle a chaque fois pris avec elle son fils, alors qu'elle a laissé sa fille en Angola aux soins de la grand-mère maternelle. La situation de B.________ est particulière en ce sens que son père, décédé, ne s'est jamais occupé d'elle. On peut toutefois appliquer par analogie les principes jurisprudentiels susmentionnées (consid. 1), lorsqu'un parent réside en Suisse et que l'enfant est resté dans le pays d'origine auprès d'un membre de la famille autre que le père ou la mère. En fait, cette situation consacre une rupture profonde des liens familiaux et permet de douter de l'intensité de ceux-ci. 
 
b) Il est constant que A.________ a attendu le 26 avril 1996 avant de faire venir sa fille en Suisse dans le cadre d'un séjour touristique. Les recourantes prétendent qu'une demande de regroupement familial aurait été présentée déjà à ce moment-là, mais qu'une telle requête n'aurait pas été prise en considération sous prétexte qu'elles n'avaient pas la même nationalité. Or, il ressort de l'arrêt attaqué que B.________ n'a déposé une requête de regroupement familial en bonne et due forme que le 4 août 1998, alors qu'elle était âgée de dix-sept ans environ. Et il n'y a aucune raison sérieuse de s'écarter de cette constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ). Par ailleurs, les recourantes ont fourni quelques explications quant à l'ajournement de la venue en Suisse de B.________ en 1996 (insuffisance des moyens financiers; troubles politiques en Angola), mais le Tribunal administratif a retenu que A.________ aurait pu faire venir sa fille en Suisse avant cette date. Rien ne permet non plus de remettre en cause ces constatations de fait qui paraissent convaincantes. 
 
B.________ a donc été élevée par sa grand-mère maternelle jusqu'en avril 1996 en Angola, où se trouvent ses attaches familiales et socioculturelles les plus importantes. 
Les recourantes affirment qu'elles ont gardé des contacts durant toute leur séparation par l'intermédiaire de l'Aide humanitaire suisse. Toutefois, le maintien de ces contacts n'a rien que de très naturel et il ne saurait, à lui seul, suffire à imprimer à cette relation familiale le caractère prépondérant exigé par la jurisprudence. Il n'est en tout cas pas établi que A.________ a entretenu des relations particulièrement intenses avec sa fille durant leur séparation. 
Force est donc de constater que les liens noués entre les recourantes ne l'emportent pas sur les relations que l'enfant a tissées avec sa grand-mère maternelle en Angola. 
 
Reste à examiner si des changements de circonstances futurs ou déjà intervenus rendent nécessaire le regroupement familial. 
 
B.________ a vécu en Angola chez sa grand-mère maternelle jusqu'en avril 1996. Les recourantes n'établissent pas - ni même n'allèguent - que la grand-mère maternelle n'aurait pas été en état de continuer à s'occuper de B.________ jusqu'à la majorité de celle-ci. Ainsi, il n'y avait aucune raison impérative de modifier la situation existante avant le mois d'avril 1996, de sorte que le regroupement familial en Suisse ne s'avère pas nécessaire. Il est vrai que B.________ vit auprès de sa mère depuis le 20 avril 1996, date de son entrée en Suisse, et que leurs relations se sont intensifiées. Mais l'on ne saurait attacher une importance décisive à la durée de séjour en Suisse, puisque une grande partie de celui-ci a été effectué de manière illégale. 
Cela ne constitue en tout cas pas un motif suffisant pour admettre le regroupement familial, d'autant que A.________ avait donné de fausses indications sur son lien de parenté avec B.________ et sur l'âge de celle-ci afin de faciliter l'entrée de sa fille en Suisse. 
 
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, force est d'admettre que la recourante n'est pas venue en Suisse dans le but de recréer une véritable vie familiale commune avec sa mère et son frère, mais pour échapper aux conséquences de la guerre civile qui sévit en Angola et assurer ainsi son avenir économique en obtenant plus facilement une autorisation d'établissement. 
 
Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas violé l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE en refusant d'accorder une autorisation d'établissement à B.________, d'autant que les recourantes pourront continuer à garder des contacts notamment par l'intermédiaire de l'Aide suisse humanitaire. 
 
c) Invoquant la mauvaise situation politique qui règne en Angola, les recourantes laissent entendre que B.________ ne peut pas y retourner sans risquer des traitements inhumains contraires à l'art. 3 CEDH. Mais la procédure du regroupement familial ne tend pas à protéger l'étranger contre les conséquences de la guerre ou contre des abus des autorités étatiques. Les considérations de cet ordre relèvent de la procédure d'asile et peuvent également être prises en compte dans le cadre de l'exécution d'une décision de renvoi. 
 
3.- Les recourantes reprochent au Tribunal administratif d'avoir violé leur droit d'être entendues en renonçant à l'audition de plusieurs membres de l'Aide humanitaire suisse et de X.________ (ami de A.________) en qualité de témoins. 
 
a) Le droit de faire administrer des preuves découlant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. 
(art. 4 aCst.) suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Par ailleurs, cette garantie n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). 
 
b) En l'occurrence, les recourantes n'indiquent pas de manière claire et précise sur quels faits pertinents les témoins auraient dû être entendus. Quoi qu'il en soit, l'autorité intimée pouvait, par une appréciation anticipée des preuves proposées échappant au grief d'arbitraire, renoncer à entendre les témoins dont l'audition avait été requise par les recourantes. En effet, compte tenu de l'ensemble des pièces figurant déjà au dossier de la cause, la cour cantonale pouvait s'estimer suffisamment renseignée sur tous les faits importants de la cause et considérer la déposition de témoins comme superflue. 
 
c) Pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter la requête de mesures probatoires déposée devant le Tribunal fédéral. 
 
4.- Vu ce qui précède, le présent recours est mal fondé et doit donc être rejeté. Succombant, les recourantes doivent supporter un émolument judiciaire, solidairement entre elles (art. 156 al. 1 et 7 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
1.- Rejette le recours. 
 
2.- Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge des recourantes, solidairement entre elles. 
 
3.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire des recourantes, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers. 
 
__________ 
Lausanne, le 2 octobre 2000 LGE/elo 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Juge présidant, 
 
Le Greffier,