Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.90/2006 /Plc 
 
Arrêt du 2 octobre 2006 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Olivier Wehrli, avocat, 
 
contre 
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
paiement de sommes consignées; 
 
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 31 mai 2006. 
 
Faits: 
A. 
Dans la poursuite en réalisation de gage mobilier n° xxxx exercée par la Confédération suisse, l'Etat de Vaud et la commune d'Aubonne contre X.________, l'Office des poursuites de Morges-Aubonne a notifié à ce dernier, le 2 août 2005, un commandement de payer la somme de 1'234'436 fr. 65, correspondant à des impôts cantonaux, communaux et fédéraux pour les années 1989 et 1990, ainsi qu'à des amendes. Les gages désignés étaient les montants de 154'163 fr. 40 et 589'549 fr. 15 consignés par l'office auprès du Crédit Suisse au terme de poursuites en prestation de sûretés exercées par les trois créanciers précités. 
 
Le Juge de paix du district de Morges a statué sur l'opposition du poursuivi le 20 janvier 2006. Le recours interjeté par celui-ci contre le prononcé du Juge de paix auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois est toujours pendant. 
B. 
Le 11 janvier 2006, invoquant les art. 86 al. 1 CO et 12 LP, le poursuivi a requis l'office de virer les montants consignés (154'163 fr. 40 et 589'549 fr. 15) à l'Administration de l'impôt fédéral direct du canton de Vaud en règlement de l'impôt fédéral direct 1993 et 1994, avec intérêts, le solde devant être affecté au paiement de l'impôt fédéral direct 1992. 
 
Par lettre du 18 janvier 2006, l'office a refusé de procéder selon les instructions du poursuivi au versement des sommes consignées, au motif que celles-ci constituaient l'objet du gage de la poursuite n° xxxx pour les périodes fiscales 1989/1990 et qu'il ne pourrait les déconsigner que dès chose jugée sur l'opposition formée à cette poursuite. 
 
Saisie d'une plainte du poursuivi contre cette décision, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, l'a rejetée par prononcé du 6 avril 2006. Sur recours du poursuivi, la Cour cantonale des poursuites et faillites a confirmé le prononcé de l'autorité inférieure par arrêt du 31 mai 2006. 
C. 
Le poursuivi a recouru le 9 juin 2006 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en se prévalant d'une violation des art. 12 LP et 86 al. 1 CO. 
 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
La Chambre considère en droit: 
1. 
L'art. 12 LP prévoit que l'office des poursuites est tenu d'accepter les paiements faits pour le compte du créancier poursuivant et que le débiteur est libéré par ces paiements. Quant à l'art. 86 al. 1 CO, il dispose que le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend honorer. 
1.1 Comme le retient avec raison l'arrêt attaqué, c'est en vain que le poursuivi se prévaut de l'art. 86 al. 1 CO. Cette disposition vise en effet le cas d'un débiteur qui a plusieurs dettes à l'égard d'un même créancier; or, en l'espèce, le poursuivi a trois créanciers et voudrait que les sommes consignées soient affectées au désintéressement de l'un d'entre eux (Confédération Suisse) plutôt que des autres (Etat de Vaud et commune d'Aubonne). 
 
Le recours ne contient rien qui permette de remettre en cause le point de vue de l'autorité cantonale supérieure de surveillance. A vrai dire, le recourant invoque essentiellement l'art. 12 LP, en tant que cette disposition prévoit une manière de procéder en cas de pluralité de dettes correspondant à l'art. 86 al. 1 CO (ATF 96 III 1 consid. 2 et les références). 
1.2 L'application de l'art. 12 LP suppose un véritable paiement (Frank Emmel, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 3 ad art. 12 LP). En l'espèce, le poursuivi n'a pas procédé à un paiement en mains de l'office en spécifiant son affectation, mais a simplement requis que les sommes de 154'163 fr. 40 et 589'549 fr. 15 consignées à titre de sûretés soient attribuées à l'un des trois créanciers (Confédération suisse). Ces deux montants, obtenus sous la contrainte de la poursuite en prestation de sûretés au sens de l'art. 38 LP exercée par les trois créanciers, ne peuvent toutefois être remis sans autre à ces derniers ou à l'un d'entre eux. Lesdits créanciers ont en effet acquis sur les deux montants en question un droit réel restreint comparable à un droit de gage et ont dû, comme il se doit, introduire la présente poursuite en réalisation de gage aux fins de se les voir remettre (cf. P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 31 ad art. 38 LP; idem, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd. 2005, n. 173 s.; Dominique Rigot, Commentaire romand de la LP, n. 8 s. ad art. 38 LP). Cela étant, comme le retient à bon droit l'arrêt attaqué, le poursuivi ne jouit d'aucun droit de disposition sur les montants en question et ne saurait donc les employer à sa guise à désintéresser un créancier poursuivant au détriment des autres. 
2. 
Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant, à la suite de l'autorité inférieure de surveillance, la décision de l'office de ne pas donner suite aux instructions de virement des montants consignés données par le poursuivi. Le recours de ce dernier doit donc être rejeté. 
 
Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens. 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Administration cantonale des impôts, pour la Confédération Suisse, l'Etat de Vaud et la commune d'Aubonne, à l'Office des poursuites et faillites de Morges-Aubonne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 2 octobre 2006 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: